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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 février 2024. 2303589

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2303589

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Yohan Dehan, avocat, demande au tribunal administratif d'annuler les trois décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points sur son permis de conduire consécutivement aux infractions au code de la route commises les : - 11 juillet 2020 à Rosny-Sous-Bois (3 points) ; - 2 avril 2021 à Paris 10ème (4 points) ; - 19 avril 2019 à Montereau sur le Jard (2 points) ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet, comme irrecevable, de la requête de M. A, faisant valoir que le requérant a bénéficié le 12 juillet 2022 d'une reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire en application de l'article L. 223-6 du code de la route, son permis de conduire étant à ce jour valide et affecté du nombre maximal de points (12 points) ; que dès lors la demande d'annulation des retraits de points antérieurs au 12 juillet 2022 est dépourvue d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. " 3. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 29 décembre 2023, qu'en application des dispositions précitées du code de la route M. A a bénéficié le 12 juillet 2022 d'une reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire, celui-ci étant à ce jour valide et affecté de 12 points, soit le nombre maximal de points. Dans ces conditions, à la date d'introduction du présent recours, la demande d'annulation des retraits de points antérieurs au 12 juillet 2022 était dépourvue d'objet. Par suite, faute d'objet, le recours de M. A ne peut qu'être rejeté comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 05 février 2024. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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