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Tribunal Administratif d'Amiens, 30 décembre 2024. 2403741

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2403741

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 15 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme a confirmé l'indu de prime d'activité d'un montant de 324,14 euros qui lui a été notifié le 7 juin 2024 ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - Mme A n'est plus redevable de la dette de prime d'activité ; - le trop-perçu a été soldé suite à l'accord d'une remise totale de la dette. Par un courrier du 20 novembre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 20 novembre 2024, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. 4. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Fait à Amiens, le 30 décembre 2024. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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