Texte intégral
N°23/3678
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU huit Novembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02927 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVVS
Décision déférée ordonnance rendue le 06 NOVEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [H] [N] ALIAS [H] [K]
né le 24 Juin 2000 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [R], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1 , L 7441, L 751-9 et -10, L. 743-14, -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda);
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet de la Haute-Vienne, le 05 octobre 2023 notifiée à M. [H] [N] alias [H] [K] 05 octobre 2023 confirmée par décsision du tribunal administratif de Pau du 9 octobre 2023.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise 05 octobre 2023 par le préfet de ta Haute-Vienne à l'encontre de M. [H] [N] alias [H] [K] notifiée te 05 octobre 2023 à 16:55.
Vu l'ordonnance rendue le 09 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Pau déclarant l'appel irrecevable comme étant hors délai.
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 novembre 2023 reçue le 04 novembre 2023 à 15h27 et enregistrée le 05 novembre 2023 à 8h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [N] alias [H] [K] dans 'es locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé;
Vu l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Haute-Vienne et ordonné la prolongation de rétention de M. [H] [N] alias [H] [K] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 6 novembre 2023 à 12h08.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [H] [N] alias [H] [K] reçue le 6 novembre 2023 à 11 heures 20.
A l'appui de l'appel, M. [H] [N] alias [H] [K] explique que le principe voulu par le législateur est que l'étranger soit placé sous assignation à résidence et qu'à titre exceptionnel il soit placé en rétention. Il soutient que l'autorité administrative n'est pas fondée à lui refuser un placement sous assignation à résidence car il n'est pas en possession de l'original de son passeport, l'exigence de remise d'un passeport en original n'étant prévue que pour un placement sous assignation à résidence par le juge judiciaire.
A l'audience, M. [H] [N] alias [H] [K] indique qu'il veut être libéré pour pouvoir aider financièrement sa famille. Il explique qu'il y a eu plusieurs erreurs dans la retranscription de son nom, ce qui justifie qu'il a été signalé sous 5 identités différentes. Il affirme qu'il dispose d'une attestation d'hébergement à [Localité 2] et qu'il ne s'est pas rebellé lors de son interpellation. Il précise que plusieurs membres de sa famille vivent à [Adresse 3] et que sa tante peut l'héberger. Il évoque aussi une relation avec une jeune fille sans donner aucune précision.
Le conseil de M. [H] [N] alias [H] [K] rappelle que le principe est le placement sous assignation à résidence de l'étranger et que disposer d'un passeport en original n'est pas obligatoire. Il fait valoir que le retenu dispose de garanties d'hébergement même s'il était domicilié au CCAS pour des raisons adminstrative.
L'autorité préfectorale a fait des diligences mais M [N] attend un retour depuis le 19 octobre 2023. Il n'est pas établi qu'une réponse sera intervenue avant la fin de la mesure de rétention.
Le Préfet de la Haute Vienne régulièrement convoqué n'est pas présent et n'a pas présenté d'observations.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Il ressort des pièces transmises que M. [H] [N] alias [H] [K] a été interpellé le 4 octobre 2023 et a été placé en garde à vue pour être entendu du chef de viol aggravé et rébellion.
Il a expliqué être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022 et ne pas avoir effectué de démarche afin de régulariser sa situation.
Il est défavorablement connu des services de police et est signalisé sous pas moins de 5 identités différentes.
Il a déclaré être célibataire et sans enfant et être hébergé dans de la famille, chez des amis ou au CCAS.
Ses parents et frères et s'urs vivent en Algérie.
Par décision du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Le juge a alors écarté l'argument tenant à l'erreur manifeste de l'autorité administrative dans l'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il peut représenter comme celui d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Il ne détient pas de document d'identité ni de document de voyage en cours de validité et a déclaré cinq identités différentes entre 2021 et 2023
M. [H] [N] alias [H] [K] ne pas dispose d'un domicile et de ressources personnelles mais affirme pouvoir être hébergé chez sa tante à [Adresse 3], commune sur laquelle il a été interpellé après avoir été mis en cause pour viol aggravé et s'être rebellé . Il a alors indiqué être domicilié au CCAS;
Il affirme vouloir rester en France;
En droit,
Selon l'article L 742-4 du CESEDA, que "le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants
1 - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public 2 - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3 - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce que la requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et mentionne les raisons qui ont expliquent que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée à cette date.
Elle est motivée, précise qu'elle est accompagnée de la décision de placement en rétention de l'intéressé et fait état des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Y sont joints la décision de rétention, la notification des droits que M. [H] [N] alias [H] [K] est susceptible d'exercer.
Elle est accompagnée des justificatifs des diligences accomplies auprès des autorités consulaires algériennes afin d'assurer la mise à exécution de l'éloignement du retenu qui a été convoqué le 19 octobre 2023.
S'agissant de ses garanties de représentation, M. [H] [N] alias [H] [K] ne conteste pas qu'il ne dispose pas de document d'identité, en original, établissant son identité.
Il se prévaut d'une attestation d'hébergement de Madame [P] épouse [G], qu'il désigne comme étant sa tante, et produit une quittance de loyer relative à l'hébergement qu'elle lui propose et qui est formulée au seul nom de Mme [P], M. [G] restant taisant sur son accueil.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré que M. [H] [N] alias [H] [K] ne peut bénéficier d'une assignation à résidence, la contestation de son placement au centre de rétention administrative n'étant plus recevable à ce stade de la procédure et le constat devant être fait que M. [H] [N] alias [H] [K] ne remplit pas le conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou de documents justifiant de son identité,. En outre, l'attestation d'hébergement qu'il produit est insuffisante à garantir sa représentation à la suite de la procédure alors qu'il a fait état de sa volonté de ne pas se conformer aux décisions administratives, a fait l'objet d'une procédure pénale du chef de rébellion et s'est signalisé sous plusieurs identités.
Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [H] [N] alias [H] [K] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le huit Novembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 08 Novembre 2023
Monsieur X SE DISANT [H] [N] ALIAS [H] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail
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