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Cour de cassation, 11 février 2009. 08-11.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.336

Date de décision :

11 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens, ci-après annexés : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2007) d'avoir rejeté ses demandes de sursis à statuer et de contre-expertise, d'avoir dit que Mme Y... exercera seule l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs, fixé chez Mme Y... la résidence d'Aurélien à l'issue de son placement et limité son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses filles ; Attendu que les griefs formés contre l'arrêt du même jour rendu par la cour d'appel de Versailles dans l'instance en divorce ayant, notamment, en des termes identiques, rejeté les demandes de sursis à statuer et de contre-expertise présentées par M. X... et statué sur les mesures accessoires, ont été rejetés ; que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par Monsieur X... contre Madame Y... devant le Tribunal correctionnel pour dénonciations calomnieuses, AUX MOTIFS QUE « le juge peut suspendre la procédure s'il estime que la décision pénale à intervenir a une conséquence sur la solution du procès civil ; que la citation délivrée le 5 mars 2007 vise des faits du 13 mai 2004 ; que le délai passé entre les faits invoqués et le dépôt de la plainte démontre que la demande d'Eric X... a pour objet de retarder l'issue de la procédure en cours ; que la décision à intervenir – bien postérieure à l'action en divorce-n'a aucune influence sur la décision qui sera prise quant aux griefs invoqués par les époux à l'appui de leurs demandes en divorce, aux mesures à prendre pour les enfants ou aux modalités financières ; qu'il en résulte qu'Eric X... sera débouté de sa prétention » ; ALORS QU'en énonçant, pour refuser de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur X..., que les faits visés par la citation du 5 mars 2007 s'étaient produits le 13 mai 2004, ce dont elle a déduit que le délai écoulé entre les faits visés et le dépôt de la plainte démontrerait que la demande d'Eric X... aurait pour objet de retarder l'issue de la procédure, et encore que la décision à intervenir n'aurait aucune influence sur la décision à prendre quant aux griefs invoqués par les époux à l'appui de leurs demandes en divorce, aux mesures à prendre pour les enfants ou aux modalités financières, cependant qu'il ressort des termes de la citation délivrée le 5 mars 2007 qu'il était reproché à Madame Y... de s'être rendue coupable de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Monsieur X... non seulement le 13 mai 2004, mais encore le 30 janvier 2006, au travers d'une lettre adressée à l'ensemble de ses voisins et portée à la connaissance de Madame le Maire-adjoint E..., la Cour d'appel a violé les article 4 et 5 du nouveau Code de procédure Civile, ensemble l'article 1134 du Code Civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir ordonner une contre-expertise, AUX MOTIFS QUE « Eric X... ne démontre pas que les conclusions du rapport de Monsieur Z... soient partiales ou superficielles ; que les conclusions de ce rapport rejoignent celles de Madame A... C... ainsi que celles des éducateurs et psychologues désignés par le juge des enfants ; que les enfants ont été soumis à de multiples examens ; que la demande de contre expertise est sans intérêt, en l'état, alors que les enfants ont besoin d'être éloignés de cette problématique familiale » ; ET AUX MOTIFS QUE « si les premiers experts n'avaient pas relevé de troubles chez Eric X... et avaient reconnu la fragilité psychologique de Bernadette Y..., l'expertise de Monsieur Z... ainsi que les rapports des psychologues et de Madame A... C... – effectués à la demande du juge des enfants-ont démontré qu'Eric X... souffrait d'une pathologie de type paranoïaque et qu'il refusait d'accepter la séparation ; … que Bernadette Y... ne souffre d'aucun aspect psychopathologique qui serait de nature à altérer ses facultés maternelles », ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant, pour refuser de faire droit à la demande de contre expertise formée par Monsieur X..., que les conclusions du rapport de Monsieur Z... rejoindraient celles de Madame A... C... ainsi que celles des éducateurs et psychologues désignés par le juges des enfants, cependant que Madame A... C..., qui relevait que Madame Y... ne prenait pas la mesure de ce qui avait pu clocher dans ses propres tâtonnements vers l'élucidation de son mal être, en adhérant au sens fort du terme à la recherche d'outils ou de pseudo-outils, démarche dans laquelle elle avait entraîné les enfants à une époque et envers laquelle elle n'avait toujours aucune critique, notait en revanche qu'elle n'avait pas retrouvé d'éléments indicateurs d'une pathologie mentale pour Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé ce rapport sur lequel elle a prétendu s'appuyer, en violation de l'article 1134 du Code Civil ; ALORS, D ‘ AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que le rapport de Monsieur Z... se trouvait en contradiction avec les rapports précédents soulignant la fragilité psychologique et la problématique posée par Madame Y... à laquelle l'expert psychiatre B... D... se proposait même de ne pas confier les enfants tant qu'ils ne seraient pas réglés ; qu'en affirmant que « Bernadette Y... ne souffre d'aucun aspect psychopathologique qui serait de nature à altérer ses facultés maternelles », sans nullement s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ; ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant qu'Eric X... ne démontre pas que les conclusions du rapport de Monsieur Z... soient partiales ou superficielles, sans répondre aux conclusions par lesquelles Monsieur X... faisait valoir que Monsieur Z... avait ignoré un certain nombre de faits remettant en cause la validité de son rapport, savoir, en premier lieu, que le mal être des enfants était bien antérieur à la séparation ; par ailleurs, que Monsieur X... avait pu démontrer qu'il était capable d'assumer correctement la garde des enfants pendant plus de deux ans, enfin, qu'Aurélien, dont la dyslexie était ignorée, avait fait des progrès scolaires considérables en étant chez son père qui l'avait toujours aidé de façon soutenue ; que Sophie comptabilisait de très nombreuses absences scolaires qui l'avaient reléguée dans les dernières de sa classe, et que Aurélie faisait des fugues à répétition ; avait été l'objet de deux expulsions consécutives des collèges et faisait l'objet d'une plainte devant le Tribunal pour une dispute sur la voie publique, la mère n'ayant plus aucune autorité sur elle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Bernadette Y... exercera seule l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs, fixé chez Madame Y... la résidence de Aurélien à l'issue de son placement, et limité le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... à l'égard de ses filles, AUX MOTIFS QUE « la rupture du couple parentale a été traumatisante, tant pour les enfants que pour chacun des époux ; qu'Eric X... est animé par la volonté constante de reprendre la vie commune et qu'il envahit la sphère intime de Bernadette Y... et de ses enfants de ses problèmes personnels ; que sa souffrance ne lui permet pas de percevoir celle de ses enfants ; que si les premiers experts n'avaient pas relevé de troubles chez Eric X... et avaient reconnu la fragilité psychologique de Bernadette Y..., l'expertise de Monsieur Z... ainsi que les rapports des psychologues et de Madame A... C... – effectués à la demande du juge des enfants-ont démontré qu'Eric X... souffrait d'une pathologie de type paranoïaque et qu'il refusait d'accepter la séparation ; que son mode de relations harcelant – tant à l'égard des enfants que de Bernadette Y...- met en danger leur équilibre psychique ; que le juge des enfants a placé Adrien dont l'équilibre psychique était menacé par les intrusions d'Eric X... ; que Sophie a également été placée à sa demande, afin de fuir l'oppression paternelle ; que si Aurélie et Sophie se défendent par un refus de voir leur père, Adrien a du mal à se sortir de cette problématique qui le détruit ; que le placement provisoire d'Adrien a été reconduit par le Juge des enfants, afin de préserver son équilibre face aux intrusions de son père qui ne respecte pas les décisions de ce magistrat ; qu'en effet, Eric X... ne respecte pas les décisions de justice ; qu'il utilise Adrien pour réaliser son obsession de voir revenir Bernadette Y... au domicile conjugal ; qu'il est dans l'incapacité de se remettre en cause et de sortir de cette problématique « déréelle » ; que Bernadette Y... ne souffre d'aucun aspect psychopathologique qui serait de nature à affecter ses facultés maternelles ; qu'Eric X... étant dangereux pour l'équilibre des enfants, il convient – dans l'intérêt supérieur de ces derniers qui prime sur les droits habituellement accordés au père-de dire que Bernadette Y... exercera seule l'autorité parentale, à charge pour elle de suivre les décisions prises par le juge des enfants et de respecter la décision de placement en cours d'exécution ; que les experts ont relevé les difficultés de chacun des enfants, qui nécessitent un aménagement du droit de visite d'Eric X... ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être soumis à la seule volonté des enfants ; que pour Adrien et Sophie, le droit de visite et d'hébergement d'Eric X... s'exercera selon les conditions prévues par le juge des enfants pendant la durée du placement, étant toutefois précisé que, pour les vacances, le droit d'Eric X... s'exercera tous les ans durant la seconde moitié de celles-ci ; qu'à l'issue du placement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, pour tenir compte du fait qu'il n'a pas respecté les droits de Bernadette Y... en gardant Adrien en dehors des dates fixées ; que le droit de visite et d'hébergement d'Eric X... à l'égard d'Aurélie s'exercera, à compter du présent arrêt, comme il sera précisé au dispositif, savoir, pour Sophie, à l'issue de son placement et pour Aurélie, à compter du présent arrêt, hors vacances scolaires, le premier week-end de chaque mois, du vendredi (ou samedi si les enfants ont cours ce jour là) fin des classes au lundi rentrée des classes ; pour Adrien, à l'issue du placement, hors vacances scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi (ou samedi si Adrien a cours ce jour-là) fin des classes au lundi rentrée des classes, et la deuxième moitié de toutes les périodes de vacances, à charge pour Monsieur X... de venir chercher ou faire chercher les enfants et de les raccompagner ou faire raccompagner au domicile de leur mère », ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant, pour refuser l'exercice de l'autorité parentale conjointe, que si les premiers experts n'avaient pas relevé de trouble chez Eric X... et avaient reconnu la fragilité psychologique de Bernadette Y..., l'expertise de Monsieur Z... ainsi que les rapports des psychologues et de Madame A... C... – effectués à la demande du juge des enfants-ont démontré qu'Eric X... souffrait d'une pathologie de type paranoïaque et qu'il refusait d'accepter la séparation, ce dont elle déduit la prétendue dangerosité de Monsieur X... pour ses enfants, cependant que Madame A... C..., qui relevait que Madame Y... ne prenait pas la mesure de ce qui avait pu clocher dans ses propres tâtonnements vers l'élucidation de son mal être, en adhérant au sens fort du terme à la recherche d'outils ou de pseudo-outils, démarche dans laquelle elle avait entraîné les enfants à une époque et envers laquelle elle n'avait toujours aucune critique, notait en revanche qu'elle n'avait pas retrouvé d'éléments indicateurs d'une pathologie mentale pour Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé ce rapport sur lequel elle a prétendu s'appuyer, en violation de l'article 1134 du Code Civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que le rapport de Monsieur Z..., niant toute la pathologie maternelle-et sur lequel la Cour d'appel s'est appuyée pour affirmer que Bernadette Y... ne souffre d'aucun aspect psychopathologique qui serait de nature à affecter ses facultés maternelles-, se trouvait en contradiction avec les rapports précédents soulignant la fragilité psychologique et la problématique posée par Madame Y... à laquelle l'expert psychiatre B... D... se proposait même de ne pas confier les enfants tant qu'ils ne seraient pas réglés ; qu'en négligeant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ; ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, pour attribuer à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale et limiter les droits de visite et d'hébergement du père sur les filles, que Monsieur X... serait, eu égard à sa prétendue pathologie, dangereux pour l'équilibre de ses enfants, sans répondre aux conclusions prises par celui-ci faisant valoir d'une part, que le mal être des enfants était bien antérieur à la séparation ; d'autre part, qu'il avait pu démontrer qu'il était capable d'assumer correctement la garde des enfants pendant plus de deux ans ; enfin, qu'Aurélien se trouvaient en état de grande souffrance depuis qu'il avait été coupé de son père ; que Sophie, en raison de très nombreuses absences scolaires et par manque de travail se trouvait reléguée dans les dernières de sa classe, et que Aurélie, qui devrait se trouver orientée dès la fin de sa classe de troisième vers une formation professionnelle, était en déshérence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile.

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