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Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-20.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.741

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence "Parc Continental", rue de Maupassant à Cannes (Alpes-Maritimes), agissant en la personne de son syndic en exercice, M. José E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), au profit : 1°/ de M. Félix C..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2°/ de la société civile immobilière Guy de Maupassant, Parc Continental, dont le siège est 19, Parc de Montretout à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 3°/ de Mme A..., Marie, Mathilde Réveille veuve Y..., demeurant ... à Saint-Mandé et actuellement 11, Parc de Montretout à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 4°/ de M. René Y..., demeurant ... (Eure), 5°/ de Mlle H..., Lilane Y..., demeurant ... à Saint-Mandé et actuellement 11, Parc de Montretout à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), pris en leur qualité d'héritiers de M. Paul Y..., décédé le 10 septembre 1980, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., G..., D..., X..., B... Z..., M. Chemin, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Angé, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Continental, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 1989), que la société civile immobilière Guy de Maupassant Parc Continental a fait édifier une résidence vendue par lots, sous la maîtrise d'oeuvre de M. C..., architecte ; qu'après réception intervenue en 1972, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de désordres, a, en 1978, assigné M. C..., la société civile immobilière et son gérant en réparation ; qu'un "protocole de désistement partiel" est intervenu en cours d'expertise, l'instance étant poursuivie pour les désordres non compris dans la transaction ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de M. C..., alors, selon le moyen, "qu'en sa qualité d'ayant-cause du vendeur, l'acquéreur de l'immeuble jouit de tous les droits et actions attachés à l'immeuble transmis ; que, de surcroît, dans le groupe de contrats liant respectivement le vendeur aux divers acquéreurs, d'une part, et aux constructeurs, dont l'architecte, d'autre part, les acquéreurs disposent de toutes les actions du vendeur à l'encontre de l'architecte, notamment de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de conformité, dans la double limite de leurs droits à l'égard du vendeur et de l'engagement de l'architecte à l'égard de ce dernier, maître de l'ouvrage ; qu'en déclarant irrecevable, faute de lien de droit entre eux, l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, pour défaut de conformité, intentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc Continental, ayant-cause de la société civile immobilière, dans la double limite de leurs droits vis-à-vis de la société civile immobilière et de l'engagement contractuel de l'architecte C... envers celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil par refus d'application" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le syndicat des copropriétaires n'avait aucun lien de droit avec l'architecte, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée contre M. C... du chef de l'absence de dispositif d'évacuation des eaux de pluie d'une terrasse, alors, selon le moyen, "d'une part, que la réception n'a aucun effet exonératoire à l'égard des dommages, conséquences de vices même apparents, qui se sont produits, ou aggravés, postérieurement à sa date ; qu'en écartant la demande en paiement de la somme de 244 873,48 francs, montant de la réparation de désordres survenus en 1979, cinq ans après la réception, fixée à 1972, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article 2270 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, et, d'autre part, qu'en ne précisant pas à quel moment étaient survenus les premiers désordres dus à cette absence d'ouvrage, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard du même texte" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la réception était intervenue en 1972 et qu'aucune réserve n'avait été formulée lors de celle-ci et souverainement retenu que l'absence de dispositif d'évacuation des eaux de pluie de la terrasse constituait un vice apparent, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande contre M. C..., du chef du désordre affectant la porte des garages, l'arrêt retient qu'il ressort des travaux de l'expert que ce désordre constitue un vice caché soumis à la garantie décennale et, par suite, au "protocole d'accord" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait examiné les désordres affectant la porte des garages sous une rubrique "questions non traitées dans l'accord de conciliation", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée contre M. C... du chef des désordres affectant la porte des garages, l'arrêt rendu le 2 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. C..., envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Continental, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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