Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-18.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.295
Date de décision :
20 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10514 F
Pourvoi n° G 18-18.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupe H..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe H..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe H... et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe H....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Groupe H... la décision que lui a notifiée la CPAM de Saône-et-Loire, le 9 avril 2013, de prendre en charge la maladie déclarée le 20 novembre 2012 par M. L... au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QU' « à l'appui de son recours la caisse verse aux débats la fiche du colloque médico administratif établi le 12 juin 2013 par son médecin conseil, sur laquelle figure la mention suivante : « coiffe des rotateurs, tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, droite, objectivée par IRM » et fait valoir que cet avis, clair et précis, s'imposait à elle ; qu'elle ajoute qu'il résulte de l'enquête administrative effectuée au sein de l'entreprise H... que les tâches confiées à M. L... correspondaient aux travaux figurant au tableau 57 A ; Attendu qu'il résulte de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées ce tableau ; Qu'il appartient à l'organisme social d'établir que les conditions exigées par cet article sont réunies ; Attendu tout d'abord que la pathologie retenue par la caisse au vu de la fiche du colloque médico administratif, c'est-à-dire tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM, correspond très précisément à la désignation qui en est faite dans le tableau numéro 57 A et également à l'indication figurant sur le certificat médical initial ; Attendu par ailleurs que la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie déclarée indique : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutient en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60º pendant au moins 2 heures par jour en cumulé - avec un angle supérieur à 90º pendant au moins une heure par jour en cumulé » ; qu'il résulte de l'enquête administrative à laquelle a procédé la caisse le 16 mai 2013 que : « M. L... est gaucher. Il travaille dans un abattoir de bovins depuis le 22 mai 2000 et depuis 2010, il occupe un poste à l'accrochage. Son travail consiste à séparer, à l'aide d'un couteau les arrières des avants de moitié de bovins qui sont accrochées sur des rails à la sortie du frigo. La moitié de bovins path à côté de lui, de la main gauche fermée, il tire sur un bras d'accrochage sur vérin, met le crochet de la main droite dans le vérin et des deux mains il accroche la carcasse au flanc, au niveau de sa tête, et parfois il accroche des deux mains à la patte qui est à 50 cm du sol et la soulève de la main droite en tirant fortement vers le haut pour l'accrocher au bras du verin. Puis il sépare en deux morceaux avec le couteau en faisant des mouvements du haut vers le bas, d'une main ou de l'autre. La cadence est de 500 par jour. » ; Que Mme S..., l'agent enquêteur, fait mention, en fin de son rapport d'enquête, que M. U... X..., responsable du service de mise en quartiers avait confirmé la description qu'avait faite M. L... de son activité, lequel avait mentionné : « coupe de quartier de vache à l'aide de couteaux. On accroche le quartier avec un crochet, on place dans un bras du vérin puis on le coupe avec un couteau », précisé que le durée journalière de travail était de 8 heures et que la durée hebdomadaire était 251 heure et que, la majorité du temps, il était exposé, pour son travail, à une température inférieure à 10º ; qu'elle ajoute que M. U... intervient seul à l'accrochage pendant 2 heures et qu'ensuite il est aidé par un collègue, que la cadence est de 500 pièces par jour pour les 2 personnes que celui-ci tire fortement sur les pattes pour les accrocher au bras du vérin environ 30 fois par jour ; qu'il résulte de cette description des tâches effectuées par M. L... que celuici effectue bien des mouvements de l'épaule, en abduction, avec un angle très supérieur à 60º et que ces mouvements sont forcés dès lors que le poids des pièces viande soulevées sont importants et que la cadence de travail est très importante ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la preuve est rapportée par la caisse primaire d'assurance-maladie que les conditions exigées par le tableau 57 A au titre duquel la pathologie déclarée par M. L... a été reconnue comme ayant un caractère professionnel, étaient remplies ; que, par suite, la décision de prise en charge au titre du risque professionnel, de la maladie déclarée par M. L..., doit être déclaré opposable à la Société Groupe H... » ;
ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladies professionnelles sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; qu'il incombe notamment à la caisse de rapporter la preuve, au regard des éléments recueillis au cours de l'instruction, que la maladie déclarée correspond précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et est constatée avec tous les éléments de diagnostic prévus ; que lorsque ces éléments ne sont pas constatés par le certificat médical initial, les conditions médicales du tableau ne sont pas établies par un colloque médico-administratif non motivé se bornant à reproduire le libellé du tableau sans viser le moindre élément médical précis ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que la CPAM, qui ne produisait qu'un certificat médical faisant état de « douleur à l'épaule droite tendinite » et un colloque médico5 administratif se bornant à reproduire le libellé du tableau n°57 A sans viser le moindre élément médical, n'établissait ni l'existence d'une « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante », ni celle d'une objectivation par une IRM, de sorte que les conditions médicales n'étaient pas remplies ; qu'en se fondant néanmoins sur les seuls indications du certificat médical initial et du colloque médico-administratif pour estimer la prise en charge justifiée, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, s'il était produit ou même simplement fait référence à un quelconque élément médical établissant, d'une part, l'existence d'une pathologie chronique non rompue non calcifiante et, d'autre part, la réalisation d'une IRM, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n°57 A.
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