Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01303 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBC6
Jugement du 27 Juin 2022
Juge des contentieux de la protection de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 21/984
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [P] [E] épouse [I]
née le 16 janvier 1954 à [Localité 31] (49)
[Adresse 14]
[Localité 8]
Comparante
INTIMES :
[27]
[32] [Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 10]
[33]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 13]
[43]
[Adresse 30]
[Localité 7]
[40]
[Adresse 9]
[Localité 17]
S.A. [26]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 12]
[38]
[45] ([44] venant aux droits de [38])
[Adresse 47]
[Localité 6]
[22] CHEZ [50]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 18]
[48] ([48])
Chez [33]
[Adresse 20]
[Localité 13]
[28] CHEZ [23]
[Adresse 2]
[Localité 16]
S.A. [51] CHEZ [51]
[Adresse 52]
[Localité 10]
[39] CHEZ [32]
[29]
[Adresse 49]
[Localité 10]
[25]
Chez [19] - recouvrement de créances
[Adresse 5]
[Localité 11]
[23]
[Adresse 2]
[Localité 16]
[35] CHEZ [40]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Monsieur [H] [Y] et Madame [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
[46] CHEZ [51]
[Adresse 52]
[Localité 10]
[36]
[23]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2023 à 14 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Madame COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 10 juillet 2020, Mme [P] [E] veuve [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vendée d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 10 septembre 2020.
Le 21 janvier 2021, sur la base d'une mensualité de remboursement de 300,12 euros, la commission de surendettement des particuliers de la Vendée a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00 %, avec un passif restant dû à hauteur de 104.280,14 euros en fin de plan. La commission de surendettement a préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente d'un bateau d'une valeur estimée à 7.500 euros. Elle a recommandé également que le délai de 24 mois permette de finaliser la succession du défunt mari de Mme [I]. Elle a spécifié que les créances envers la [23], [28] et [36] étaient portées à 0 euro, sous réserve d'acceptation de la succession, que les créances gérées par [33] (dont [48]) étaient supprimées par le créancier, et qu'une dette envers [43] et la dette envers [35] étaient soldées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 février 2021, Mme [E] veuve [I] a formé un recours contre ces mesures, estimant la mensualité retenue trop élevée, au regard de son déménagement qui avait entraîné des frais.
Par jugement du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saumur en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation.
A l'audience devant le premier juge, Mme [I] née [E] a actualisé sa situation financière. Elle a considéré qu'elle ne pouvait pas faire de proposition, étant dans l'ignorance de l'ensemble de ses charges. Elle a affirmé ne pas détenir d'épargne. Elle a indiqué avoir été contrainte de déménager de l'Ile d'Yeu pour un coût important, suite au décès de son époux, qui avait été réglé notamment avec les fonds perçus suite à la vente du bateau, bien indivis. Elle a évoqué un règlement de factures liées au décès de son époux, en plus de son déménagement, pour une somme de 15.000 euros, qui devaient lui être remboursées dans le cadre du règlement de la succession à hauteur de 11.355,89 euros. Elle a ajouté que la succession n'était pas réglée, qu'un compromis de vente avait été signé en octobre 2021 pour le bien immobilier, légué aux enfants de son époux, avec vente prévue fin février 2022, et que les assurances n'avaient pas pu jouer, faute de règlement des cotisations.
Le 21 février 2022, l'étude en charge de la succession de l'époux de Mme [I] née [E] a fait savoir auprès du greffe que la débitrice supporterait le quart du passif de ladite succession et les enfants les trois quarts, qu'une somme d'environ 36.000 euros devrait revenir à la débitrice, qu'une attestation du [34] justifiant le paiement du solde du crédit pourrait être transmise après le 28 février 2022.
Par jugement du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [I] née [E] de préciser le montant exact de son passif et de son actif disponible, suite au règlement de la succession de son époux et a dit que l'affaire serait examinée à l'audience du 2 mai 2022.
A la nouvelle audience devant le premier juge, Mme [I] née [E] a actualisé sa situation financière. Elle a indiqué que le bateau avait été vendu le 30 mars 2021 pour 5.000 euros, sur lequel elle avait perçu une avance de 2.500 euros pour son déménagement, qu'elle n'avait pas d'épargne, que la dette immobilière du [34] était réglée, que tous les prêts à la consommation étaient inclus dans la succession, que le découvert bancaire auprès de la [26] correspondait à un découvert bancaire à son seul nom, que le compte de [43] était un compte commun, que les dettes envers les époux [Y] et M. [W] étaient des dettes communes, que le crédit [39] était au seul nom de son défunt mari.
Par courrier reçu au greffe le 14 mars 2022, Maître [T], notaire associé à [Localité 24] (85), a confirmé avoir réglé la succession de M. [R] [I] le 10 février 2022, précisant que la maison de l'Ile d'Yeu avait été léguée aux quatre enfants du défunt puis vendue, que le prêt [39] de 4.467,44 euros, souscrit par le défunt seul devait être supporté par la succession seule, que le montant du passif inclus dans le plan devant être supporté par Mme [I] née [E] s'élevait à 49.906,35 euros, que celui devant être supporté par la succession s'élevait à 54.373,79 euros, que la débitrice était titulaire d'une créance de récompense envers la succession, que la vente de la maison avait permis le remboursement du prêt du [34] à hauteur de 26.514,87 euros (incombant pour moitié à la débitrice et pour moitié à la succession), qu'il était retenu une somme de 41.116,36 euros correspondant au solde du passif incombant à la succession et inclus dans le plan de surendettement, et qu'après règlement de cette somme, il restera dû par la débitrice une somme de 36.648,91 euros au titre de sa quote-part du passif compris dans le plan.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [P] [I] née [E] à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement de la Vendée le 21 janvier 2021 en faveur de Mme [P] [I] née [E],
- fixé la créance immobilière référencée 155193903700020755707 de la [34] ([34]) et la créance référencée 146289550900022772701 de [39] à la somme de 0 euro,
- fixé les autres créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [P] [I] née [E] à 309 euros,
- dit que Mme [P] [I] née [E] devra s'acquitter du paiement partiel de ses dettes sur une durée de 75 mois au taux d'intérêts de 0%, selon les modalités qu'il a détaillées,
- rappelé que pendant toute la durée du plan, les voies d'exécution sont suspendues,
- dit que dans le cas où la situation du débiteur viendrait à s'améliorer pendant la durée du plan, il devra en faire part à la commission de surendettement,
- dit que les échéances seront payables le 15 de chaque mois et pour les premières le mois suivant la date de notification du jugement,
- dit que le débiteur ne devra pas contracter de nouveaux crédits pendant la durée du plan, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure,
- dit que si une mensualité reste impayée, et trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, le créancier concerné, muni d'un titre exécutoire, pourra reprendre, par toutes voies d'exécution, ses poursuites en vue du règlement de sa créance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- sans frais ni dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la capacité de remboursement de Mme [I] née [E] pouvait être fixée à la somme de 309 euros, eu égard à des ressources évaluées à 1.753 euros correspondant à des pensions de retraite (dont pension de réversion) et des charges fixées à 1.444 euros. Il a constaté que suite à la vente du bateau commun au couple et dans le cadre d'une créance de récompense envers la succession, la débitrice avait perçu une somme de 3.800,87 euros le 10 février 2022 après avoir perçu la somme de 2.500 euros le 23 avril 2021 ; que selon la débitrice, elle avait exposé des frais de déménagement onéreux pour quitter l'île d'Yeu. Il a relevé, au vu de la déclaration de succession, qu'elle ne devrait pas percevoir de somme complémentaire au titre de droits dans la succession de son époux. Il a noté que le bien immobilier légué aux enfants de M. [I] a été vendu pour 265.000 euros, dont 26.514,87 euros ont été utilisés pour acquitter la dette immobilière envers le [34] et dont 4.467,44 euros seraient utilisés pour régler la dette envers [39] dont la succession était redevable, et qu'une somme de 36.648,92 euros était retenue en l'étude de Maître [T] pour régler le passif commun aux époux. Il a constaté que la débitrice détenait dans le cadre de l'indivision successorale, des terrains en Vendée estimés à 8.430,25 euros, ainsi que d'un véhicule estimé à 3.500 euros. Enfin, après avoir déterminé les mesures pour rembourser chaque créancier, il a souligné que la première mensualité correspondait aux fonds retenus dans le cadre du règlement de la succession auprès de l'étude de Maître [T], devant servir au règlement d'une partie des créances, selon le principe d'une répartition en fonction du montant de la créance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 juillet 2022, Mme [I] née [E] a relevé appel de ce jugement.
Elle fait valoir, sans contester les sommes dues, mais en dénonçant des bases de calcul fausses, que le montant du passif retenu par le tribunal et celui retenu par l'étude notariale pour la succession de son mari divergeaient, de sorte qu'elle estime que le montant des mensualités mis à sa charge devrait être moindre, soit de 212,57 euros. Elle a prétendu ne pas pouvoir acquitter la mensualité mise à sa charge par le tribunal. Elle a soutenu être lésée dans le cadre de cette succession. Elle a affirmé que son reste à vivre était de 296,89 euros par mois après acquittement de 'paiements obligatoires'. Elle a détaillé diverses dépenses occasionnelles qu'elle expose (notamment frais de vétérinaire, entretien de sa voiture, coiffeuse, soins non remboursés, déplacement pour rendre visite à son fils handicapé et à ses petits-enfants). Elle a soutenu se trouver dans une situation précaire, eu égard aussi à l'inflation. Elle a affirmé qu'elle ne pourrait toucher aucune somme sur les terrains visés (un relevant d'une succession non réglée, l'autre pour lequel le titre de propriété n'a pas pu être trouvé en raison d'une réorganisation cadastrale selon ses dires).
Par courrier arrivé le 3 août 2022, la [50] a informé la cour que la créance d'Oney Bank avait été cédée à [37], représenté par [22]. Puis par courrier parvenu au greffe le 27 avril 2023, elle a informé que chargée du recouvrement de la créance du [37], elle ne pourrait être présente ni représentée à l'audience.
Selon courrier réceptionné le 24 avril 2023, [21], représentant [25], a informé la cour de son absence et de son défaut de représentation à l'audience. Elle a précisé que la débitrice avait respecté les termes du jugement dont appel, et spécifié qu'elle n'avait aucune observation particulière à formuler.
Par courrier arrivé le 4 mai 2023, [43] a prévenu la cour qu'elle ne serait pas représentée à l'audience et s'en remettait à la décision de la cour, actualisant sa créance à 1.519,46 euros.
Suivant courrier réceptionné le 5 mai 2023, [51], mandatée par [51], a indiqué que sa mandante souhaitait voir confirmer le jugement.
Suivant courrier réceptionné le 5 mai 2023, [51], mandatée par [46], a indiqué que sa mandante souhaitait voir confirmer le jugement.
Par courrier arrivé le 5 mai 2023, [39], s'excusant de ne pouvoir assister à l'audience, a précisé qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur le mérite du recours, et s'en remettre à justice.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de Mme [I] née [E] qui a précisé par mail du 20 avril 2023 qu'elle ne pourrait se rendre à l'audience, puisqu'elle serait alors en cure annuelle dans le Gers, pour laquelle elle avait déjà déposé des arrhes.
Par courrier arrivé le 14 septembre 2023, la société (SAS) [45], a indiqué à la cour que [44], l'ayant chargée de la gestion des recours judiciaires, venait aux droits de la société [38], pour avoir acquis l'ensemble de la créance de celle-ci suivant acte du 13 juillet 2021. Elle a actualisé la créance de cette dernière à 3.262,37 euros. Elle a précisé qu'elle n'avait pas appliqué de frais et d'intérêts supplémentaires depuis l'ouverture du dossier.
A l'audience, Mme [E] a confirmé ne pas contester le montant des créances retenues par le premier juge, a soutenu être lésée dans la répartition successorale, et a indiqué avoir beaucoup de difficultés à rembourser selon les conditions fixées dans le plan, et qu'elle doit parfois décaler la date de paiement. Elle précise que les sommes restées chez le notaire pour 36 000 euros ne lui ont pas été versées, et que ce n'est pas elle qui devait les verser aux créanciers, que le notaire a directement réglé les différents organismes. Elle indique avoir reçu un congé pour reprise de son propriétaire, devoir quitter le logement qu'elle loue et ne pas savoir où elle va habiter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur a été notifié à Mme [E] le 30 juin 2022 ; l'appel interjeté le 12 juillet 2022 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Mme [E] ne conteste pas le montant des créances retenues dans la procédure de surendettement, mais les conditions de répartition des dettes par le notaire dans la succession et elle estime avoir été lésée. Les conditions de la répartition de la succession de l'époux de Mme [E] ne relèvent pas de la compétence du juge du surendettement. Mme [E] ne conteste pas son endettement mais conteste le montant de la mensualité mise à sa charge pour le rembourser.
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue :
Au titre de ses revenus, Mme [E] justifie par son avis d'imposition d'un revenu moyen de 1 783 euros en 2022, et elle produit un justificatif de paiement de sa retraite (service info retraite agirc arrco) indiquant qu'elle recevait 1 817,63 euros en octobre 2022, 1 825,91 euros en novembre 2022 et 1 760 euros en septembre 2023.
Les ressources retenues par le premier juge n'ont donc pas évolué et seront fixées à la somme de 1 760 euros.
Au titre de ses charges, en application de la réglementation en vigueur, il doit être retenu pour les charges courantes la somme de 834 euros (forfait de base, charges d'habitation et de chauffage), outre un loyer de 650,99 euros. Mme [E] a justifié des avis d'échéances établies par le bailleur pour septembre et octobre 2023 attestant de l'augmentation du loyer et des charges au regard des chiffres retenus par le premier juge.
Mme [E] a indiqué verser 87 euros pour l'assurance santé [42]. Le premier juge avait retenu un dépassement de 32 euros pour la mutuelle de Mme [E].
Le forfait de base inclut les frais de mutuelle santé ; et si le montant effectivement réglé dépasse significativement la somme de 66 euros, en raison de l'âge ou de l'état de santé du débiteur, il est possible de prendre en compte le montant excédant versé par le débiteur.
Il sera donc retenu pour Mme [E], née le 16 janvier 1954, un complément de charges pour les frais exposés pour sa mutuelle d'un montant de 21 euros.
Les charges totales sont donc désormais de 1 506 euros.
La capacité de remboursement de Mme [E] est donc de 254 euros. Le jugement est sur ce point infirmé.
Mme [E] sera donc tenue de poursuivre le remboursement du plan à compter du présent arrêt dans les conditions du dispositif. Le solde des créances au terme de l'exécution du plan sera effacé.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT l'appel de Mme [P] [I] née [E] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur statuant en matière de surendettement en date du 27 juin 2022 sauf en ce qu'il a fixé le montant de la mensualité à la charge de Mme [P] [I] née [E] à compter du présent arrêt et en conséquence le montant des mensualités dues à chaque créancier et la somme effacée au terme du plan ;
Dit que la mensualité du plan de remboursement dont Mme [P] [I] née [E] doit s'acquitter à compter du présent arrêt est de 254 euros ;
Dit que les paiements s'exécuteront en conséquence selon les montants suivants :
[34] :
créance 155193903700020755707 : 0 euro
créance 155193903700020755711 : 0 euro
[22] :
créance 2025250313764602 : 16,37 euros
créance : 2020950157175295 : 10,90 euros
[23] : 0 euro
CA [33] : 0 euro
[28] : 0 euro
[51] :
créance 096224117201 : 8,94 euros
créance 732284263311 : 20,88 euros
[35] : 11,72 euros
[36] : 0 euro
[38] [44] : 20,75 euros
[39] :
créance 146289550900021979101 : 20,77 euros
créance 146289550900022772701 : 0 euro
créance 146289550900020315504 : 8,07 euros
[40] : 8,03 euros
[46] :
créance 16890106333 : 14,56 euros
créance 289210001333915 : 6,17 euros
[48]: 0 euro
[25] : 60,13 euros
[26] : 0 euro
[43] :
créance 0400296N032 : 0 euro
créance 1225934W032 : 9,67 euros
M et Mme [Y] [H] : 20,53 euros
[W] : 16,05 euros
Dit que le solde des créances sera effacé au terme de l'exécution du plan ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER