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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 94-85.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.167

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1994, qui, pour recels de vols, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 460 de l'ancien code pénal; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que de nombreux objets volés ont été retrouvés tant dans le garage du prévenu, mis à la disposition d'un ami de son fils, tous deux poursuivis pour vols dans la présente procédure, que dans sa propre habitation ; Que, pour déclarer André X... coupable de recel, les juges relèvent que l'intéressé a reconnu qu'il avait, depuis fin juin 1993, connaissance de la présence de ces objets et de leur origine frauduleuse, qu'il les avait néanmoins conservés dans sa propriété et qu'il avait fait usage d'une partie du matériel; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel et a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen doit être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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