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Cour de cassation, 04 juin 1993. 91-16.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.770

Date de décision :

4 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Térésa X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Gabriel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que, pour prononcer le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir retenu que le mari avait eu avec une autre femme des relations injurieuses pour son épouse, se borne à énoncer que "des hauts et des bas" se sont succédés puis multipliés, que des séparations momentanées ont existé, qu'il y a eu des tentatives de réconciliation restées, malgré les apparences, sans succès réel, qu'enfin, de manière réciproque, ils n'ont pas réussi à surmonter leur dissensions et n'ont, en définitive, plus admis de se plier aux concessions habituelles normalement de mise, oeuvrant ainsi à la ruine de leur mariage ; Qu'en l'état de ces énonciations qui ne relèvent aucun fait précis imputable à Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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