Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-20.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.098
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Beauchamp, anciennement société civile immobilière Beauchamp, société à responsabilité limitée dont le siège social est chemin La Verdière à Montfavet (Vaucluse), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés en ladite qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :
1°/ La société Colas Midi Méditerranée, société anonyme dont le siège social est zone industrielle, ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ La société Spad 84, anciennement dénommée société d'exploitation des Sirops DD, puis devenue société Etienne distribution, société anonyme dont le siège social est ... (Vaucluse),
3°/ M. Jean, André X..., demeurant ... à Morières-lès-Avignon (Vaucluse),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Beauchamp, de Me Boullez, avocat de la société Colas Midi Méditerranée, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Beauchamp de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Spad 84, anciennement société d'exploitation des Sirops DD, puis Etienne distribution ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mars 1989), que la société Beauchamp, propriétaire d'un bâtiment industriel que la société d'exploitation des Sirops DD, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Spad 84, a fait édifier sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., a confié à la société Colas Midi Méditerranée (société Colas) la réalisation des chaussées, du réseau d'eaux pluviales et des sols, suivant acte d'engagement du 7 janvier 1982, prévoyant un délai d'exécution de huit semaines ; que, se plaignant de désordres et de retards, la société d'exploitation des Sirops DD, à laquelle s'est jointe la société Beauchamp, a, après expertise, assigné en réparation le maître d'oeuvre et la société Colas, qui a reconventionnellement demandé paiement du solde de ses travaux ;
Attendu que la société Beauchamp fait grief à l'arrêt d'avoir fixé son préjudice, au titre des travaux de reprise, à la somme de 419 884 francs seulement, alors, selon le moyen, que le juge doit
évaluer le préjudice qu'il répare à la date de sa décision ; qu'ainsi, en s'abstenant d'actualiser à la date de son arrêt le montant des travaux de reprise mis à la charge de l'entrepreneur, après avoir constaté que ce montant avait été arrêté en mars 1983, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1149 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de réévaluation du coût des travaux de reprise, a souverainement apprécié le montant du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Beauchamp à payer à la société Colas le solde de ses travaux et la société Colas à verser à la société Beauchamp une indemnité au titre de la reprise des malfaçons ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Beauchamp, qui sollicitait la compensation judiciaire des deux dettes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153, alinéas 1 et 3, du Code civil ;
Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux
intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; qu'ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;
Attendu que l'arrêt, qui condamne la société Beauchamp à payer à la société Colas le solde de ses travaux, se borne à énoncer que les intérêts au taux légal de la somme allouée courront à compter du 19 janvier 1983 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société Colas n'avait été formée reconventionnellement que par des conclusions postérieures à l'assignation introductive d'instance du 16 août 1984, la cour d'appel, qui n'a retenu l'existence ni d'une dérogation conventionnelle aux dispositions de l'article 1153 du Code civil, ni d'un préjudice indépendant du retard que le débiteur aurait causé à la société Colas par sa mauvaise foi, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de compensation judiciaire et en ce qu'il a fixé au 19 janvier 1983 le point de départ des intérêts au taux légal de la somme allouée à la société Colas au titre du solde de ses travaux, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Colas Midi Méditerranée aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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