Cour de cassation, 03 février 1988. 86-16.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.605
Date de décision :
3 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., B..., D..., Y..., X..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers ; MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. A..., de Me Vuitton, avocat de la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. A..., locataire selon convention du 10 février 1982 de marais salants appartenant à la société Compagnie des Salins du Midi et des Salins de l'Est, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 avril 1986) d'avoir déclaré valable le congé que lui a fait délivrer sa bailleresse le 13 décembre 1983 pour le 1er janvier 1984, alors, selon le moyen, "d'une part, que la loi du 1er août 1984, en faisant expressément relever les locations des marais salants du statut du fermage n'a eu pour but que de confirmer le caractère de bail rural d'une telle location ; qu'en refusant d'appliquer ce statut à une location antérieure au 1er août 1984, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 415-10 et L. 411-1 du Code rural, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le critère de l'exploitation rurale réside non dans la nature du produit exploité mais dans le mode de cette exploitation ; qu'il y a activité agricole, entrainant application du statut du fermage, dès lors qu'il y a production périodique de produits de la terre ou des eaux, par le fruit d'une action volontaire de l'homme ; que tel est le cas du paludier qui récolte un produit naturel grace à des travaux sur le sol qui suivent le rythme des saisons ; qu'en refusant de lui appliquer le statut du fermage et de reconnaître en l'espèce l'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 411-1 du Code rural, alors, enfin, que les usages locaux complètent les dispositions légales sans se substituer à elles ; que dès lors en validant un congé qui ne respectait ni la durée minima du bail rural, ni le délai de préavis de celui-ci, la cour
d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code rural" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a exactement retenu qu'antérieurement à la loi du 1er août 1984, le statut du fermage ne s'appliquait pas à la location des marais salants a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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