Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2024. 2208137
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2208137
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Abdou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur quant à l'absence de détention d'un visa " long séjour " ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne, est entrée en France en 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " ascendant non à charge ". Le 18 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté du 5 août 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme A, n'est assorti que d'une invitation à quitter le territoire français, et non d'une obligation de quitter le territoire français. Les conclusions tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, dirigées contre une décision inexistante, sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de Mme A, et le fait qu'elle ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était titulaire d'un visa de type C " court séjour ", valable du 9 décembre 2021 au 6 juin 2022, lui permettant de séjourner au maximum 90 jours sur le territoire français dans cette période de validité, et non six mois comme elle le soutient. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône au regard des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme A, veuve depuis le 27 mai 2021, est entrée en France le 12 décembre 2021, soit huit mois avant l'arrêté attaqué. Si elle justifie que quatre de ses cinq enfants, dont deux sont français et deux sont titulaires de cartes de résident, et treize petits-enfants, français, résident en France, la requérante a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 84 ans, pour partie éloignée de son mari et de ses enfants, tous majeurs, qu'elle a rejoints très récemment. À la date de l'arrêté attaqué, le séjour en France de Mme A est inférieur à un an et aucun élément particulier n'établit qu'elle devrait nécessairement résider aux côtés de ses enfants ni d'ailleurs qu'elle serait à leur charge, l'intéressée indiquant qu'elle peut bénéficier d'une pension de réversion. Mme A ne démontre pas son isolement, familial ou social, en cas de retour en Tunisie où elle a vécu la majorité de son existence. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants et petits-enfants seraient dans l'incapacité de lui rendre visite en Tunisie. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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