Cour de cassation, 19 février 2009. 07-21.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.993
Date de décision :
19 février 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que la SCP d'avocats JMS Collin et A. Ecuvillon (la SCP), qui avait représenté la société Buildinvest dans un litige l'opposant à la société immobilière Menthon La Muraz ayant donné lieu à un désistement d'instance, a formé un recours contre une ordonnance ayant fixé le montant de ses émoluments à une certaine somme ;
Sur le moyen unique, qui est recevable, pris en sa première branche :
Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance de taxer l'état de frais à la somme de 8 572,59 euros, alors, selon le moyen, qu'en soulevant d'office le moyen pris de l'application au tarif des avocats postulants du décret n° 80-608 fixant le tarif des avoués près la cour d'appel, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer à ce sujet, le premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en procédure orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1er du décret n° 72-784 du 25 août 1972, ensemble les articles 9 et suivants du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, 4 et 22 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;
Attendu que, pour taxer l'état de frais de la SCP à la somme de 8 572,59 euros TTC, l'ordonnance retient que l'avocat a droit à la moitié du droit proportionnel, par application de l'article 22 a) du décret du 2 avril 1960, et se réfère, pour le calcul de ce droit, aux articles 9 et suivants du décret du 30 juillet 1980 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit proportionnel alloué aux avocats est fixé, selon l'intérêt du litige, par tranches, dans les conditions de l'article 4 du décret du 2 avril 1960, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 octobre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Buildinvest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCP JMS Collin et A. Ecuvillon et de la société Buildinvest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat aux Conseils pour la SCP JMS Collin et A. Ecuvillon
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé l'état de frais présenté par la S.C.P. J.M.S. COLLIN & A. ECUVILLON à la somme de 8.572,59 euros toutes taxes comprises,
AUX MOTIFS QUE les dispositions du décret du 2 avril 1960 sont applicables de plein droit aux avocats postulants ; qu' ainsi que l'a justement relevé le premier juge taxateur, on se trouve dans l'hypothèse prévue par le paragraphe a) du texte dans laquelle l'affaire a été terminée avant jugement sur le fond et alors que des conclusions ont été déposées, ce qui donne à l'avoué le droit à la moitié du droit proportionnel ; que la valeur de ce droit n'a par contre pas été justement calculée ; que son assiette, non contestée par les parties, est de 10.300.000 euros, ce qui doit se traduire, en application des dispositions des articles 9 et suivants du décret 80-608 du 30 juillet 1980 relatif à la rémunération des avoués, par un droit complet de 15.390,85 euros hors taxes, soit 16.898,85 toutes taxes comprises ; que le demi-droit est donc de 8.449,44 euros ; que, compte tenu des autres éléments de l'état de frais, la somme totale due est de 8.572,59 euros ;
Alors d'une part qu' en soulevant d'office le moyen pris de l'application au tarif des avocats postulants du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près la cour d'appel, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer à ce sujet, le Premier Président a violé l'article 16 du Code de procédure civile
Alors d'autre part que le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 régit exclusivement le tarif des avoués près les cours d'appel et que le tarif de la postulation des avocats devant le Tribunal de grande instance relève du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués, rendu applicable aux avocats par l'article 1er du décret n° 72-784 du 25 août 1972 ; que dès lors, en statuant par les motifs précités et en fixant l'assiette du droit proportionnel par référence au tarif des avoués près la cour d'appel, l'ordonnance attaquée a violé par fausse application les articles 9 et suivants du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 et par refus d'application l'article 4 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, ensemble l'article 1er du décret n° 72-784 du 25 août 1972.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique