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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/04112

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04112

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 596/24 Copie exécutoire à - Me Noémie BRUNNER - Me Dominique Serge BERGMANN Le 18.12.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 18 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04112 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6NX Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile APPELANT - INTIME INCIDEMMENT : Monsieur [O] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT : Monsieur [N] [B] [Adresse 6] [Localité 4] S.A.R.L. [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les assignations délivrées le 8'mars 2021, par lesquelles M. [O] [H] a fait citer la SARL Crépi Centre et M.'[N] [B] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, ' Vu le jugement rendu le 13'septembre 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg'a statué comme suit': '- DECLARE irrecevable la demande aux fins de sursis à statuer formée par [O] [H] - DEBOUTE [O] [H] de sa demande principale tendant à la condamnation in solidum de la société [Adresse 7] et de [N] [B] à lui payer une somme de 59.000 € - DEBOUTE [O] [H] de sa demande subsidiaire tendant à ce que la société CREPI CENTRE et [N] [B] soient condamnés, à leurs frais et sous astreinte, à lui restituer les engins de chantier objets de la vente litigieuse - DEBOUTE la société [Adresse 7] et [N] [B] de leur demande tendant à ce que [O] [H] soit condamné, sous astreinte, à leur faire parvenir l'ancienne carte grise du camion de marque MAN TGA 420 immatriculé 910 ACN 67 - DIT qu'au regard de l'issue du litige, la demande subsidiaire en paiement formée par la société CREPI CENTRE et par [N] [B] est dépourvue d'objet - DIT n'y avoir lieu d'allouer quelque montant que ce soit à la société [Adresse 7] et à [N] [B] au titre des frais irrépétibles - CONDAMNE [O] [H] aux entiers dépens - RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.' ' Vu la déclaration d'appel formée par M. [O] [H] contre ce jugement et déposée le 7'novembre 2022, ' Vu la constitution d'intimés de la SARL Crépi Centre et de M. [N] [B] en date du 15'décembre 2022, complétée le 7'février 2023, ' Vu les dernières conclusions en date du 4'août 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [O] [H] demande à la cour de': 'Vu les dispositions des articles 1583 et 1103 et suivants du Code civil,' SUR APPEL PRINCIPAL DECLARER l'appel formé par Monsieur [O] [H] recevable et bien fondé,' En conséquence,' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Monsieur [O] [H] de sa demande principale tendant à la condamnation in solidum de la société [Adresse 7] et de [N] [X] à lui payer une somme de 59.000 €, - débouté Monsieur [O] [H] de sa demande tendant à ce que la société CREPI CENTRE et [N] [X] soient condamnés, à leurs frais et sous astreinte, à lui restituer les engins de chantier objets de la vente litigieuse, - condamné [O] [H] aux entiers dépens, Et statuant à nouveau sur ces points, A titre principal DECLARER la demande de Monsieur [H] recevable et bien fondée,' En conséquence,' CONDAMNER in solidum, la société [Adresse 7] et Monsieur [N] [B] à régler à Monsieur [H] la somme de 59.000 € (cinquante-neuf mille euros) au titre du solde du prix de vente de la pelle DOOSAN 14 tonnes, de la pelle TAKEUCHI 8 tonnes et du camion MAN jaune TGA 420,' A titre subsidiaire DECLARER la demande de Monsieur [H] recevable et bien fondée,' En conséquence,' ORDONNER à la société CREPI CENTRE et à Monsieur [N] [B] de restituer les engins de chantiers objets de la saisie-revendication, à savoir, la pelle DOOSAN 14 tonnes, la pelle TAKEUCHI 8 tonnes et le camion MAN jaune à Monsieur [O] [H], à leurs frais, ceci sous astreinte de 300 € (trois cents) par jour de retard à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause CONDAMNER in solidum la société [Adresse 7] et Monsieur [N] [B] aux entiers dépens de la procédure de 1ère instance ainsi qu'au paiement de la somme de 321,28 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la saisie-revendication, CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CREPI CENTRE et Monsieur [N] [B] de leur demande tendant au remboursement de la somme de 26.000 euros (vingt-six mille euros), SUR APPEL INCIDENT DECLARER l'appel incident de la société [Adresse 7] et de Monsieur [B] mal fondé, LE REJETER, DEBOUTER la société CREPI CENTRE et Monsieur [N] [B] de l'ensemble de leurs demandes, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER in solidum la société [Adresse 7] et Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [H] une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,' CONDAMNER in solidum la société CREPI CENTRE et Monsieur [N] [B] aux entiers frais et dépens d'appel' ' et ce, en invoquant, notamment': - un accord des parties pour une cession des véhicules au prix de 85'000 euros, la rédaction et la signature de l'acte de vente et des deux certificats de cession produits par les parties adverses, et la présence des époux [S] lors de la vente, de même que la pertinence de l'attestation du salarié également dénommé [B], étant contestées, les agissements de M.'[N] [B] et de sa société ayant donné lieu au dépôt d'une plainte pénale, au titre de laquelle une enquête serait en cours, et l'acte de vente comportant, par ailleurs, des contradictions, à la fois quant à l'état des véhicules et quant à leur prix, les correspondances ultérieures entre les parties démontrant l'absence d'acquisition intégrale du prix convenu, - un état de vulnérabilité du concluant, dont les parties adverses avaient connaissance et de nature à compromettre les conditions de la vente, - la contestation de la contre-créance invoquée par les intimés, le concluant n'ayant jamais consenti à la remise en état du matériel cédé, les factures adverses, faisant intervenir pas moins de sept prestataires et établies pour certaines avant le certificat de cession, pour d'autres après la revente du matériel à des tiers, n'apportant aucune précision quant aux matériels et éléments soi-disant remis en état, pas plus que leur règlement par la société [Adresse 7] ne serait établi, et le courrier censé attester de l'état du camion étant qualifié de douteux, le prix de vente ne pouvant, en tout état de cause, être indéterminable et laissé à l'appréciation de l'une des parties, s'agissant, de surcroît, d'un matériel vendu 'en état de marche', ce qui impliquerait la nullité relative du contrat de vente, - la mauvaise foi des parties adverses qui tenteraient de 's'enrichir sur le dos' du concluant, alors même que l'un des matériels aurait été revendu à deux fois sa valeur d'acquisition initiale, ce qui ne saurait être sans incidence sur la détermination du prix convenu entre les parties, - à titre subsidiaire, et si la cour devait ne pas faire droit à la demande en paiement du solde du prix de vente, la restitution au concluant par les intimés, à leurs frais, des biens objets de la saisie-revendication, - le rejet de l'appel incident adverse, sans objet s'il est fait droit à la demande principale, la demande de communication de l'ancienne carte grise du camion n'étant, en tout état de cause, pas justifiée, pas davantage que la demande de restitution de la somme de 26'000 euros, alors que deux véhicules auraient été revendus, permettant aux intimés de s'enrichir aux dépens du concluant. ' Vu les dernières conclusions en date du 5'février 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Crépi Centre et M.'[N] [B] demandent à la cour de': ' Vu les articles 1103 et suivants du code civil. Vu l'article 1583 du code civil. Vu les pièces produites. Sur l'appel principal, ' JUGER les demandes de Monsieur [O] [H] irrecevables et non fondées. ' CONFIRMER le jugement du 13 septembre 2022 du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a : 'DECLARE irrecevable la demande aux fins de sursis à statuer formée par [O] [H] DEBOUTE [O] [H] de sa demande principale tendant à la condamnation in solidum de la société [Adresse 7] et de [N] [B] à lui payer une somme de 59. 000 € DEBOUTE [O] [H] de sa demande subsidiaire tendant à ce que la société CREPI CENTRE et [N] [B] soient condamnés, à leurs frais et sous astreinte, à'lui restituer les engins de chantier objets de la vente litigieuse CONDAMNE [O] [H] aux entiers dépens' ' En conséquence, JUGER les demandes de Monsieur [O] [H] irrecevables et non fondées. ' LE DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes. ' Sur l'appeI incident ' JUGER l'appel incident de la société [Adresse 7] et de Monsieur [B] recevable et bien fondé. ' En conséquence, ' INFIRMER le jugement du 13 septembre 2022 du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a : ' DEBOUTE la société CREPI CENTRE et [N] [B] de leur demande tendant à ce que [O] [H] soit condamné, sous astreinte, à leur faire parvenir l'ancienne carte grise du camion de marque MAN TGA 420 immatriculé 910 ACN 67.' DIT qu'au regard de l'issue du litige, la demande subsidiaire en paiement formée par la société [Adresse 7] et par [N] [B] est dépourvue d'objet. DIT n'y avoir lieu d'allouer quelque montant que ce soit à la société CREPI CENTRE et à [N] [B] au titre des frais irrépétibles. ' Statuant à nouveau, ' ORDONNER la communication à la société [Adresse 7] et à Monsieur [B] de la carte grise du camion de marque MAN TGA 420 en possession de Monsieur [O] [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour après la signification du jugement à intervenir. ' CONDAMNER Monsieur [O] [H] à payer solidairement à Monsieur [B] et à la société CREPI CENTRE la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de'procédure civile pour la procédure de première instance. ' A titre subsidiaire, si la restitution des engins était prononcée, ' CONDAMNER Monsieur [O] [H] à restituer la somme de 26.000 euros à Monsieur [B] et à la société [Adresse 7]. ' En tout état de cause,' CONDAMNER Monsieur [O] [H] aux entiers frais et dépens de la présente procédure. ' CONDAMNER Monsieur [O] [H] à payer solidairement à Monsieur [B] et à la société CREPI CENTRE la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel' ' et ce, en invoquant, notamment': - un prix de vente du matériel arrêté provisoirement de 40'000 euros, sous réserve d'en déduire, sur factures émanant de tiers, ce qui rend le prix déterminable, les frais de remise en état du matériel, les parties ayant ensuite, après discussion, retenu, sur la base des coûts de réparation présumés, que la somme provisoire de 26'000 euros serait payée à M.'[H] pour les deux pelles et le camion, sans qu'aucun élément ne permette de justifier d'un prix de vente à hauteur de 85'000 euros, et alors que M.'[H] a bien perçu la somme de 26'000 euros en espèces, en présence des époux [S], présence reconnue, dans sa plainte, par M.'[H], qui aurait alors déchiré les deux chèques de 40'000 euros reçus initialement en garantie de la vente, sans que son discernement ne soit en cause, pas plus que la crédibilité des attestations produites, ni l'authenticité des documents de vente, conformément à l'analyse du premier juge, et en l'absence de suite connue de la plainte pénale déposée par M.'[H], étant rappelé que les frais de remise en état nécessaires au fonctionnement des trois engins, chiffrés à ce jour à 32'874,25 euros, devaient être déduits du montant global de 40'000 euros, soit une dette de seulement 7'125,75 euros de la société [Adresse 7] envers M.'[H], peu important la valeur de l'acquisition initiale, faite entre 2001 et 2008, et sans incidence des conditions de revente de la pelle, sachant que le camion n'aurait toujours pas été vendu, et que M.'[H] a perçu la somme de 26'000 euros, - la nécessaire délivrance de la carte grise du camion, en exécution de la cession du véhicule en sa qualité d'accessoire, la revente du camion étant contestée. ' Vu l'ordonnance de clôture en date du 18'septembre 2024, ' Vu les débats à l'audience du 16'octobre 2024, ' Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.' ' ' MOTIFS : ' ' Au préalable, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s'ils sont invoqués dans la discussion. ' ' Sur la demande principale en condamnation : ' L'appelant sollicite, à titre principal, la condamnation in solidum de la société CREPI CENTRE et de Monsieur [B] à lui verser la somme de 59'000 euros au titre du solde du prix de vente de la pelle DOOSAN 14 tonnes, de la pelle TAKEUCHI 8 tonnes et du camion MAN jaune TGA 420. Il affirme à ce titre que ces engins de chantier avaient été cédés au prix de 85'000 euros, mais que seule la somme de 26'000 euros lui avait été remise en espèces. ' Les intimés affirment, quant à eux, que le prix convenu entre les parties était de 40'000 euros, dont devait encore être déduit le coût de réparation des véhicules. Ils produisent à ce titre une facture MAN du 26 mai 2021 pour un montant de 15'659,65 euros TTC, concernant le camion immatriculé 910ACN67, ainsi qu'une facture MAN du 27 août 2021 d'un montant de 3'041,24 euros TTC concernant le même véhicule, soit un total de mise en état de 18'700,89 euros TTC. Il résulte de l'article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ' Il résulte de l'article 1359 du code précité et du décret n°'80-533 du 15 juillet 1980, que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1'500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou acte authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. ' L'article 1361 du même code prévoit qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. ' Dès lors que Monsieur [H] sollicite, en sa qualité d'appelant, que les intimés soient condamnés à lui verser la somme de 59'000 euros en exécution d'un accord entre les parties portant sur un prix de cession de 85'000 euros, c'est sur lui que pèse la charge de la preuve de prouver l'existence d'une telle obligation. ' En l'espèce, il se contente d'affirmer que les parties ont convenu que la cession des engins de chantiers serait conclue moyennant le versement d'un prix de 85'000 euros, et conteste la validité du contrat produit par les intimés, en vertu duquel le prix convenu entre les parties serait de 40'000 euros, mais ne rapporte aucun élément permettant de justifier de l'existence de l'accord qu'il invoque. ' Les intimés produisent au contraire un acte de vente daté du 21 octobre 2020, sur lequel est apposée la signature de Monsieur [H], prévoyant un prix de vente négocié de 40'000 euros et une 'mise en état de marche aux frais du vendeur', auquel la cour attachera dès lors foi. ' Or, il est établi, et non contesté, que Monsieur [H] a reçu paiement de la somme de 26'000 euros en espèces au titre de la vente des engins, mais qu'aucune somme supplémentaire ne lui a été versée. Il reste donc en principe créancier d'une somme de 14'000 euros à l'égard des intimés. ' Ces derniers produisent toutefois plusieurs factures établies au nom de la société [Adresse 7], à savoir une facture MAN du 26 mai 2021 pour un montant de 15'659,65 euros TTC concernant le camion immatriculé 910ACN67, ainsi qu'une facture MAN du 27'août 2021 d'un montant de 3'041,24 euros TTC concernant le même véhicule, soit un total au titre de la mise en état de marche de 18'700,89 euros TTC, les intimés produisant, en outre, une facture proforma, en date du 29'avril 2021, détaillant les travaux à prévoir sur le véhicule arrivé en remorquage non roulant et prévoyant déjà une intervention à hauteur de 13'049,71 euros, la facture du 26'mai 2021 reprenant à tout le moins des postes de travaux initialement listés, pour un montant excédant déjà le solde restant dû, tandis que la facture complémentaire porte sur des problèmes de grippage, notamment d'élément moteur, qui apparaissent également relever d'une remise en marche. ' Il en résulte que la société [Adresse 7] n'était plus débitrice d'une somme à l'égard de Monsieur [H]. ' Par conséquent, monsieur [H] échoue à démontrer la preuve, qui pourtant lui incombe, que les intimés seraient débiteurs à son égard de la somme de 59'000 euros. ' Le jugement, dont il est fait appel, sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande tendant à la condamnation de la société CREPI CENTRE et de Monsieur [B] à lui payer la somme de 59'000 euros à ce titre. ' ' Sur la demande subsidiaire en restitution : ' L'appelant sollicite, à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné aux intimés de lui restituer les engins litigieux à leurs frais et sous une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Il soutient plusieurs moyens à ce titre. ' Tout d'abord, il conteste être à l'origine de la rédaction et de la signature du contrat de cession du 21 octobre 2020, ainsi que du certificat de cession du camion, produits par les intimés. ' Il produit à ce titre une photocopie de sa carte d'identité, ainsi que d'un bon de commande daté du 4'octobre 2007, sur lesquels apparaissent sa signature, afin qu'elle soit comparée avec les signatures apposées sur l'acte de vente et le certificat de cession précités. ' Il ressort cependant de l'ensemble de ces éléments qu'il existe une similitude certaine, également relevée par le premier juge, entre la signature de Monsieur [H] sur les documents qu'il produit, et sa prétendue signature sur les documents produits par les intimés. ' Concernant l'écriture manuscrite, Monsieur [H] produit l'acte de vente ainsi que le certificat de cession, qui sont deux documents qu'il affirme ne pas avoir rédigé, mais ne fournit aucun document permettant une comparaison avec sa propre écriture. ' Dès lors, il n'existe pas d'élément permettant raisonnablement à la cour de douter que Monsieur [H] est effectivement le scripteur et le signataire des pièces litigieuses. Le dépôt d'une plainte pour faux et usage de faux ne suffit pas à prouver, en lui-même, l'existence d'un faux. ' Par ailleurs, Monsieur [H] soutient que le contrat de vente produit par les intimés ne serait pas valable, selon le moyen notamment qu'il était vulnérable lors de la conclusion du contrat, mais ne sollicite cependant pas son annulation dans le dispositif de ses conclusions, de telle sorte qu'en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile précité, la cour ne peut statuer sur une telle demande. ' Enfin, il précise que les intimés ne se seraient pas acquittés de l'intégralité du prix de vente des engins, qu'il indique comme étant de 85'000 euros. ' Bien que cela ne résulte ni clairement du dispositif, ni des moyens énoncés par Monsieur [H], la demande tendant à la restitution des engins objets de la vente litigieuse est caractérisée comme une demande en résolution de la vente, entraînant une potentielle restitution. Il résulte en ce sens de l'article 1224 du code civil, qu'une résolution peut être sollicitée en justice en présence d'une inexécution suffisamment grave par l'une des parties. Il revient alors à celui qui sollicite la résolution de justifier de l'inexécution qu'il allègue. Il a cependant été relevé que Monsieur [H] n'a établi aucune preuve quant à l'existence d'un accord entre les parties portant sur le prix de 85'000 euros et que, par application des termes du contrat conclu le 21 octobre 2020 et des factures de remise en état produits par les intimés, ceux-ci n'étaient plus débiteurs d'une somme à l'égard de Monsieur [H]. ' Il en résulte qu'aucune inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat ne peut leur être reprochée. Par conséquent et en l'absence d'éléments permettant de justifier la demande en restitution des engins de chantier formulée par l'appelant, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté sur ce point.' Aucune restitution des engins n'étant prononcée, la demande subsidiaire en paiement formée par les intimés se trouve privée d'objet. ' Sur l'appel incident : ' A titre incident, la société [Adresse 7] et Monsieur [B] sollicitent que soit ordonnée la communication, à leur profit, de la carte grise du camion MAN TGA restée en possession de Monsieur [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour après la signification de l'arrêt à intervenir. ' Il résulte de l'article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ' L'article 1615 du même code dispose que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. ' En l'espèce, les intimés soutiennent que Monsieur [H] avait l'obligation de leur faire parvenir la carte grise du véhicule, en vertu du contrat de vente de ce dernier. Ils produisent, à ce titre, le contrat de cession du véhicule en date du 21 octobre 2020 qui ne fait, toutefois,aucune mention du certificat d'immatriculation, la case relative à la remise de ce certificat n'étant pas cochée, pas davantage que la case relative à l'absence de remise et à ses motifs. ' Toujours est-il que, si M.'[B] conteste, dans ses écritures, la revente du véhicule concerné, il a bien déclaré à l'huissier ayant établi le procès-verbal de saisie-revendication, que le camion MAN avait été revendu le 3'janvier 2021 à une société HU Construction, ce dont il se déduit que le vendeur a nécessairement rempli son obligation de délivrance, sans quoi la vente n'aurait pu être parfaite. ' Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef également. '' Sur les dépens et les frais irrépétibles : ' L'appelant, succombant pour l'essentiel, sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. ' L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'appelant une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit des intimés, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces derniers, et en confirmant le jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, ' Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, ' Y ajoutant, ' Condamne Monsieur [O] [H] aux dépens de l'appel, Condamne Monsieur [O] [H] à payer à la société [Adresse 7] et à Monsieur [N] [B] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Rejette la demande de Monsieur [H] en vue d'obtenir une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Greffière : le Président :

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