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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-18.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.770

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière 777, dont le siège est ..., 06160 Juan X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires "Villa Juan", dont le siège est ..., 06160 Juan X..., pris en la personne de son syndicat des copropriétaires lui-même, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Bazin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI 777, de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires "Villa Juan", les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la locataire du lot, dont la société civile immobilière 777 (SCI) était propriétaire dans un immeuble en copropriété, avait installé des tables et des chaises dans la galerie marchande de l'immeuble, la cour d'appel, au vu du règlement de copropriété qui interdisait le dépôt d'un objet quelconque dans les parties communes, a exactement retenu, à défaut de dérogation particulière prévue par le règlement, que l'installation de ce matériel dans la galerie marchande, partie commune de l'immeuble, contrevenait aux stipulations en vigueur du règlement de copropriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'installation de tables et de chaises dans les parties communes avait été constatée à une date précise et ayant seulement donné acte à la SCI que les lieux avaient été postérieurement remis en état, la cour d'appel, sans se contredire, a pu prononcer une astreinte pour prévenir le renouvellement ultérieur de l'infraction déjà constatée et a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI 777 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI 777 à payer au syndicat des copropriétaires "Villa Juan" la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz