Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 FÉVRIER 2024
N° RG 22/687
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFC5 TB-R
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia, décision attaquée du 20 octobre 2022, enregistrée sous le n° 51-22-0000
[I]
E.A.R.L. DOMAINE [B] [I]
C/
[I]
[Z]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTS :
M. [B] [I]
né le 25 Août 1965 à [Localité 35] (Corse)
[Adresse 38]
[Localité 41]
[Localité 11]
[Localité 41]
assisté de Me Paula Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA
E.A.R.L. DOMAINE [B] [I] prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités audit siège
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 10]
assisté de Me Paula Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [V], [K] [I]
intervenant en qualité d'héritier de son père [M] [I], décédé le 4 octobre 2019 et en qualité d'associé de plein droit en sa qualité d'héritier en ligne directe de la société Domaine de Piana, exploitation agricole à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Bastia sous le n°804 975 209 au capital social de 20 000 euros dont le siège social est [Adresse 40] - [Localité 39]
né le 1er juin 1968 à [Localité 35] (Corse)
[Adresse 36]
[Localité 41]
[Localité 11]
assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
M. [G] [Z]
en qualité d'administrateur provisoire de l'E.A.R.L. Domaine de Piana, immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro 804 975 209 et dont le siège est situé à 20230 Linguizetta, désigné selon ordonnance du 23 novembre 2021 du Tribunal judiciaire de Bastia
[Adresse 25]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2023, devant Thierry BRUNET, président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 28 février 2024.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Jacques GILLAND, Président de chambre, et par Martine COMBET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Entreprise agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) Domaine de Piana, a été créée le 31 juillet 2014 entre [O] [N] [J] et [M] [I], son époux, tous deux mariés en 1960 sous le régime de la communauté légale, et détenant respectivement 52,50 % et 47,50 % des parts de la personne morale.
Suivant traité d'apport d'actif enregistré le 30 septembre 2014, l'ensemble de l'exploitation a été apporté à l'E.A.R.L. Domaine de Piana.
Suite au décès d'[M] [I] le 4 octobre 2019, suivi le 17 janvier 2022 de celui d'[O] [J], statutairement gérante de l'E.A.R.L, leurs deux fils, MM. [B] et [V] [I], respectivement nés le 25 août 1965 et le 1er juin 1968, sont devenus aptes à poursuivre l'activité de la société non dissoute en vertu des dispositions de l'article de l'article 12 des statuts, en leur qualité d'héritiers en ligne directe.
M. [B] [I], agriculteur, gère plusieurs sociétés rencontrant des difficultés financières dont l'E.A.R.L Domaine [B] [I], exerçant dans le secteur vitivinicole.
Craignant une captation de biens successoraux et soucieux de la poursuite de l'activité de l'E.A.R.L. Domaine de Piana, M. [V] [I] s'est aperçu que le casier viticole informatisé de cette E.A.R.L. avait été transféré à l'E.A.R.L. Domaine [B] [I] le 08 novembre 2021 suite à la production d'un acte sous seing privé daté 26 août 2019, par lequel [M] [I] et [O] [I] auraient donné à bail rural les parcelles suivantes :
Commune
Section
cadastrale
Numéro de parcelle
Surface
Nature
[Localité 34]
A
[Cadastre 32]
20ha 20a
clémentines + pomelos
[Localité 34]
A
[Cadastre 8]
1ha 34a 89ca
clémentines
[Localité 34]
A
[Cadastre 8]
1ha 34a 80ca
clémentines
[Localité 34]
A
[Cadastre 33]
2ha 50
vignes
[Localité 39]
F
[Cadastre 1]/[Cadastre 2]
4ha 72a 27ca
vignes
[Localité 39]
A
[Cadastre 3]/[Cadastre 15]/[Cadastre 16]/[Cadastre 18]
10ha 42a 46ca
vignes
[Localité 39]
A
[Cadastre 18]/[Cadastre 17]/[Cadastre 7]/[Cadastre 21]
7ha 09a 77ca
vignes
[Localité 39]
A
[Cadastre 4]/[Cadastre 5]/[Cadastre 6]/[Cadastre 23]
5ha 53a 65ca
vignes
[Localité 39]
A
[Cadastre 14]/[Cadastre 15]
2ha 30a
clémentines
[Localité 39]
B
[Cadastre 15]
2ha 98a
kiwis
[Localité 39]
A
[Cadastre 27]-[Cadastre 28]-[Cadastre 29]
4ha 1a 86ca
pomelos + kiwis + hangar 200 m² avec logements ouvriers
[Localité 39]
A
[Cadastre 30]
0ha 29a 99
kiwis
[Localité 39]
A
[Cadastre 31]
2ha 66a 12
kiwis
[Localité 39]
A
[Cadastre 26]
7ha 04a 13ca
kiwis + clémentines
TOTAL
71ha 90a 24ca
Aux termes des articles 4 et 5 dudit contrat, le bail rural était conclu pour neuf années entières, tacitement renouvelable pour la même période, étant précisé par voie manuscrite que le preneur se voyait mis à sa charge les actifs et passifs de l'E.A.R.L. Domaine de Piana de toute nature, ainsi que le plafond salarié.
En vertu des dispositions de son article 7, les modalités financières du contrat de bail rural prévoyaient la fixation du fermage à :
- la somme annuelle de 10 000 euros pour les terres et bâtiments d'exploitation,
- la somme mensuelle de 300 euros pour la maison d'habitation.
M. [V] [I] a estimé que ce bail rural présentait les traits d'un faux grossier n'ayant pour objet que de vider l'E.A.R.L. Domaine de Piana de son potentiel de production.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, M. [G] [Z] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'E.A.R.L. Domaine de Piana, mais il n'a pu exécuter sa mission compte tenu de la production du bail par M. [B] [I].
Suite à la fin de son mandat, par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des référés a :
Désigné pour une durée de 1 an en qualité d'administrateur provisoire de l'EARL Domaine de Piana, Monsieur [V] [K] [I] et Monsieur [G] [Z] en qualité d'administrateur ad hoc fin de superviser les opérations financières et comptables avec pour mission de :
Gérer et administrer l'EARL Domaine de PIANA avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
Provoquer une assemblée générale des associés en vue de nommer un nouveau gérant,
Rendre compte dans le mois de leur nomination de l'état de la société et des perspectives d'évolution de sa situation et établir un compte rendu en fin de mission.
Dit que la rémunération provisionnelle de monsieur [G] [Z] est fixée à 4.000 € à prélever sur les comptes de la société,
Autorisé Monsieur [G] [Z] à requérir de l'administration des postes et
Télécommunications le déroutement du courrier et de tous envois postaux adressés au siège social et à demander qu'ils soient transmis à son étude pendant la durée de sa mission,
Dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
Dit qu'à la diligence de monsieur [G] [Z], un extrait de l'ordonnance sera publié dans un journal d'annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au RCS de Bastia,
Dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce,
Dit que monsieur [B] [I] supporte la charge des dépens,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
M. [B] [I] a interjeté appel de la décision.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a, pour s'en tenir aux six chefs de son dispositif querellés :
- Annulé le bail rural conclu le 19 août 2019 entre Monsieur [M] [I] et Madame [O] [I], l'EARL Domaine de Piana et Monsieur [B] [I] - l'EARL [B] [I] en ce qu'il porte sur les parcelles :
- sur la commune d'[Localité 34] : A [Cadastre 8] et A [Cadastre 33]
- sur la commune de [Localité 39] : A [Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]- [Cadastre 22]-[Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 27]-[Cadastre 28]-[Cadastre 29]-[Cadastre 31], B [Cadastre 15] et F [Cadastre 1]-[Cadastre 2].
- Ordonné en conséquence, à défaut de libération des lieux dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, l'expulsion de Monsieur [B] [I] et de l'EARL Domaine [B] [I] et de tout occupant de leur chef, des parcelles et de toutes les dépendances énumérées au contrat, comprenant les bâtiment et la maison d'habitation,
- Condamné Monsieur [B] [I] et l'EARL Domaine [B] [I] à payer à l'EARL Domaine de Piana la somme annuelle de 37 112 euros à titre d'indemnité à compter de la date du bail litigieux soit le 19 août 2019, et jusqu'à la libération effective des lieux et restitution des clés, sous réserve de déduction des versements éventuellement effectués depuis,
- Ordonné la réinscription immédiate dans le casier viticole de l'EARL Domaine de Piana les parcelles cadastrées :
- sur la commune d'[Localité 34] : A [Cadastre 8] et A [Cadastre 33]
- sur la commune de [Localité 39] : A [Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]- [Cadastre 22]-[Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 27]-[Cadastre 28]-[Cadastre 29]-[Cadastre 31], B [Cadastre 15] et F [Cadastre 1]-[Cadastre 2] ( ..)
- condamné Monsieur [B] [I] et l'EARL [B] [I] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [I] et l'E.A.R.L. Domaine [B] [I] ont interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2022, et par exploit du 14 novembre 2022, ont sollicité devant la première présidente de voir arrêter l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, Mme la première présidente a jugé :
- DÉCLARONS irrecevable la demande formulée par Monsieur [B] [I] et l'EARL Domaine [B] [I] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [I] et l'EARL Domaine [B] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
- CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [I] et l'EARL Domaine [B] [I] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions intitulées «complétives et récapitulatives n°4», signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023, M. [B] [I] et l'E.A.R.L. Domaine [B] [I] sollicitent en leur qualité d'appelants de voir :
IN LIMINE LITIS DECLARER irrecevable la demande d'action en nullité du bail litigieux de Monsieur [V] [I] sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 901 et 414-2 du code civil pour défaut de capacité à agir,
SUR LE FOND INFIRMER le jugement en date du 20 octobre 2022 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux,
et Statuant à nouveau :
JUGER l'absence de vice du consentement concernant le bail conclu le 26 août 2019,
JUGER l'absence de violence, d'abus de dépendance et d'avantage manifestement excessif,
CONSTATER que le bail du 26 août 2019 conclu entre L'EARL Domaine [B] [I] représenté par Monsieur [B] [I] et ses parents n'est pas entaché d'une nullité,
CONDAMNER Monsieur [V] [I] à verser au titre de l'article 700 du CPC la somme de 4 000 euros à Monsieur [B] [I] ainsi qu'à L'EARL Domaine [B] [I],
CONDAMNER Monsieur [V] [I] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2023, M. [V] [I], en personne et ès qualités, a demandé à la cour de :
IN LIMINE LITIS
DEBOUTER les appelants de leur demande au titre de l'irrecevabilité de la demande d'action en nullité au visa de l'article 122 du code de procédure civile et 414-2 du code civil,
AU FOND
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le
quantum de l'indemnité d'occupation, la demande de condamnation au paiement des
bénéfices tirés des récoltes depuis 2021 et la demande de dommages et intérêts
Statuant à nouveau sur ces points
FIXER le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 80.000 €
En conséquence
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [I] et l'EARL DOMAINE [B] [I] à payer à l'EARL DOMAINE DE PIANA la somme annuelle de 80.000 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter de la date du bail litigieux soit le 19 août 2019, et jusqu'à la libération effective des lieux et restitution des clés, sous réserve de déduction des versements éventuellement effectués depuis,
CONDAMNER solidairement l'EARL DOMAINE [B] [I] et Monsieur [B] [I] à payer à l'EARL DOMAINE DE PIANA le montant de l'intégralité des bénéfices des récoltes depuis 2021
RÉSERVER le montant du quantum de la condamnation au titre des bénéfices des récoltes
depuis 2021 et avant dire droit désigner tel expert judiciaire comptable avec pour mission habituelle en la matière afin de déterminer le montant des bénéfices liés à l'exploitation des terres du domaine de PIANA à compter de 2021.
CONDAMNER solidairement l'EARL DOMAINE [B] [I] et Monsieur [B] [I] à payer à monsieur [I] [V] la somme de 20.000 € au titre du préjudice par lui subi, qui résulte de l'ensemble des man'uvres diligentées par son frère tant à l'encontre de ses parents que de lui-même qui ont occasionnées un préjudice moral et financier.
CONDAMNER solidairement l'EARL DOMAINE [B] [I] et Monsieur [B] [I] à payer à monsieur [I] [V] la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
Le 13 avril 2023, l'audience de plaidoirie a été fixée au 12 octobre 2023.
A l'audience du 12 octobre 2023, dans le cadre d'une procédure orale, les parties ont repris leurs écritures et la procédure mise en délibéré au 20 décembre 2023, délibéré prorogé au 28 février 2023.
Intimé en qualité d'administrateur ad hoc de l'E.A.R.L. Domaine de Piana, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception retournée signée, M. [G] [Z] n'a pas davantage qu'en première instance constitué avocat, ni fait connaître d'argumentation dans le cadre du présent litige, de sorte que la décision sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile .
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appelants ayant souhaité opposer en cause d'appel à M. [V] [I] une fin de non recevoir pour défaut de capacité à agir de la part de celui ayant pris l'initiative d'obtenir la résiliation du bail en première instance, et désormais sa nullité, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, «les fins de non recevoir peuvent être opposées en tout état de cause (...)», sauf pour le juge à les considérer dilatoires.
De sorte que la fin de non recevoir portant sur l'action aux fins d'obtenir la nullité du bail pour défaut de capacité à agir de la part de M. [V] [I], qui ne peut être considérée comme une nouvelle prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile comme l'a conclu ce dernier, a pu être régulièrement opposée en cause d'appel, après avoir été rejetée par le premier juge.
M. [B] [I] et l'E.A.R.L. Domaine [B] [I] relèvent utilement, en leur qualité d'appelants, que si, dans le cadre d'une action post-mortem, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 414-1 du code civil prévoyant, en matière de dispositions indépendantes des mesures de protection, que «pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte», les dispositions de l'article 414-2 du code civil précisant les trois hypothèses où les actes faits par une personne peuvent être attaqués après sa mort «par ses héritiers, pour insanité d'esprit», sont également justiciables d'une action en résiliation ou en annulation d'un bail rural.
L'action exercée les 28 et 29 décembre 2021 devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia a pris soin de se situer en aval de l'appréciation de la capacité et de l'intérêt à agir d'un héritier post-mortem, au stade de la validité du contrat de bail en cause, au regard des dispositions des articles 1128 et 1178 du code civil.
Cette action ayant toutefois été initiée par M. [V] [I], à titre d'héritier de ses deux ascendants, dont sa mère, gérante de l'E.A.R.L. Domaine de Piana au coeur du litige, disposant de plein droit de la saisine héréditaire «des biens, droits et actions du défunt» au sens de l'article 724 du code civil, le désormais intimé disposait pour agir de l'investiture légale à laquelle tout héritier a droit sur une succession sans avoir à demander la délivrance ou l'envoi en possession, les dispositions de l'article 901 du code civil, également invoquées par les appelants, ne pouvant régir un litige portant sur un contrat de bail rural, et non sur une libéralité de type donation entre vifs ou testament.
En conséquence, la cour rejette à la fois la fin de non recevoir opposée par M. [V] [I] et l'E.A.R.L. Domaine de Piana, et celle redéployée par M. [B] [I] et l'E.A.R.L. Domaine [B] [I] pour tenir compte des deux articles applicables à une personne protégée pour insanité d'esprit, non mobilisés par les intimés.
Sur la validité du contrat de bail rural du 26 août 2019, il est essentiel à la solution du litige de rappeler qu'un contrat, quel que soit son objet, résulte de la rencontre d'au moins deux volontés.
Dans les circonstances de la cause, le premier juge, après avoir examiné le bail litigieux en copie, l'original n'ayant toujours pas été versé au débat judiciaire, laissant apparaître de nombreuses ratures ou surcharges portant sur le loyer de la maison d'habitation passant de 3 000 à 300 unités, ou la date de signature en 2019, a estimé qu'en dépit de l'absence de paraphes, les mentions «lu et approuvé» apposées par les bailleurs, ne permettent pas de déduire que la convention résulte d'un montage grossier emportant nullité du bail.
Cet aspect de la décision querellée adoptée en phase paritaire spécialisée n'appelle pas d'infirmation.
La question de la mise en cause de la capacité à agir des époux [I]/[J] au stade de la formation du contrat a également été appréciée dans un sens favorable aux intimés, sans remise en question possible de la capacité de contracter des parties au contrat, devant tenir compte de leur non participation exclusive à cet acte, dans la mesure où des parcelles exploitées par l'E.A.R.L. Domaine de Piana ayant été données par l'effet du contrat à M. [B] [I] et l'E.A.R.L. Domaine [B] [I], dans lequel l'E.A.R.L. Domaine de Piana est également partie.
Ainsi la nullité du bail rural établi le 26 août 2019 ne peut ressortir de ses aspects extrinsèques querellés par M. [V] [I].
En revanche, sur le terrain des vices du consentement, la cour rappelle avec le premier juge que les dispositions de l'article 1130 du code civil prévoient que «L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes», avant d'ajouter : «leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné».
S'agissant du vice du consentement par violence, l'article 1143 du code civil précise :
«Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif».
L'abus de dépendance prévu par la loi civile n'est toutefois caractérisé que par la réunion de trois conditions : un état de dépendance et que le cocontractant en abuse pour en tirer un avantage manifestement excessif.
L'état de dépendance ressort essentiellement dans la situation en litige, faute de témoignages probants en sens contraires, pour avoir été formulés soit par la secrétaire comptable du Domaine de Piana, Mme [P] [A], en lien de subordination avec M. [B] [I], soit par M. [L], chef du cabinet d'expertise comptable C3C dont les travaux sont directement concernés par la plainte pénale déposée par M. [V] [I], des éléments médicaux recueillis en cours d'instances.
Concernant [M] [I], père d'[B] [I] et d'[V] [I], dont il est contesté l'affaiblissement de la santé postérieurement à l'accident vasculaire cérébral survenu sur sa personne en 2017, le certificat médical et celui d'hospitalisation versés au débat judiciaire justifient de son état de santé postérieur à cet événement, tandis que M. [C], médecin généraliste, précisant dans un certificat du 6 juin 2022 que, depuis son accident vasculaire cérébral, [M] [I] a présenté les séquelles suivantes : troubles de l'équilibre, de la coordination, de l'attention, de la concentration et de l'humeur avec fortes anxiétés. Avant de conclure que, selon lui, [M] [I] n'était plus en état physique et intellectuel de gérer toute situation personnelle.
Concernant [O] [J], mère d'[B] [I] et d'[V] [I], il est également justifié de sa situation tant physique que mentale depuis 2017, par la production, notamment, du certificat du compte rendu d'hospitalisation du 12 septembre 2017 qui mentionne « HISTOIRE DE LA MALADIE : désorientation et troubles de la mémoire depuis plusieurs mois'»
Tandis que le certificat de son médecin traitant du 21 octobre 2021 mentionne «troubles neuro cognitifs' et maladie d'Alzheimer depuis 2017», avec perte de mémoire majeure, sans qu'il soit besoin de retenir l'examen vasculaire d'éminents médecins d'origine insulaire exerçant sur le continent.
Ainsi les facultés affaiblies des deux personnes âgées, dont une partie à l'acte de bail rural en cause, sont considérées en phase décisive constitutives d'un état de dépendance.
Sur l'abus de cet état de dépendance, les contreparties relativement dérisoires au regard des usages en vigueur dans le secteur vitivinicole sur le territoire corse permettent à elles seules de démontrer l'abus de l'état de dépendance des époux [I]/[J] par l'E.A.R.L. Domaine [B] [I] et son gérant M. [B] [I], lors de la formation du contrat de bail rural en cause. Et ce quelles que soient les bonnes relations entretenues par les époux [I]/[J] et leur fils [B], sans que la preuve soit apportée par les appelants de la détérioration effective des liens avec M. [V] [I].
Quant à l'avantage manifestement excessif devant avoir été obtenu par l'auteur de violence afin de constituer un vice du consentement, il suffit de relever qu'[M] [I] et [O] [J] ont donné à l'E.A.R.L. Domaine [B] [I] en bail rural :
- 72 hectares de vignes et de vergers pour la somme mensuelle de 833,33 euros,
- des bâtiments à destination d'habitation et agricoles d'une contenance de 536 m², comprenant un hangar de 130 m², un local d'irrigation de 6 m², une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 39] (Haute-Corse) composée de pas moins de dix pièces, un hangar de 200 m² avec matériels de cultures et de récoltes et tractions, une cave viticole, deux hangars, des appareils et pont bascule avec matériels cuveries et ensemble de vinification et de mise en bouteille sous la dénomination et marque «Domaine de Piana», outre un hangar au lieu-dit [Localité 42] de 200 m² avec logements ouvriers, le tout pour la somme mensuelle de 300 euros.
Le terme de comparaison réglementaire à l'échelon départemental avancé par les intimés pour les seules terres cultivées en vigne d'une superficie totale de 72 hectares faisant ressortir un loyer annuel compris entre 72 000 et 86 400 euros, à rapprocher des 10 000 euros retenus dans le contrat en cours d'examen.
Ainsi la cour dispose, après le premier juge, d'éléments permettant d'objectiver un vice du consentement de la part de M. [B] [I] lors de la formation du bail rural contesté, au détriment de ses deux parents ainsi que de son frère, M. [V] [I], dont le partage à venir de la double indivision successorale née du décès de leurs auteurs ne peut qu'atténuer la spoliation avérée.
Et entre en voie de confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a annulé le bail rural conclu le 19 août 2019 entre [M] [I] et [O] [J], l'E.A.R.L. Domaine de Piana et M. [B] [I] et l'E.A.R.L. Domaine [B] [I] en ce qu'il porte sur les parcelles :
- sur la commune d'[Localité 34] : A [Cadastre 8] et A [Cadastre 33]
- sur la commune de [Localité 39] : A [Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]- [Cadastre 22]-[Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 27]-[Cadastre 28]-[Cadastre 29]-[Cadastre 31], B [Cadastre 15] et F [Cadastre 1]-[Cadastre 2].
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de bail rural en cause, censé n'avoir jamais existé, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée est dès lors bien fondée à demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle.
Dans la mesure où M. [B] [I] et l'E.A.R.L. [B] [I] continuent à se maintenir dans les lieux au mépris des décisions de justice et continuent de prétendre avoir des droits sur l'exploitation du Domaine de Piana, sous mandat ad hoc confié à M. [G] [Z], et dont M. [V] [I] a préservé les intérêts en demandant aux distributeurs débiteurs de sommes, à savoir la S.A.S. Primland pour la somme de 94 697,75 euros, la S.A.S. Patrick Berghman pour la somme de 63 558,73 euros et la S.A.R.L. Terre d'agrumes pour la somme de 485 992,78 euros, de ne pas les régler au seul profit de M. [B] [I], qui a tenté de diligenter une procédure devant le juge des
référés afin d'être autorisé à poursuivre l'exploitation du Domaine de Piana, rejetée par ordonnance définitive du 14 juin 2023, M. [V] [I] a un droit à réparation de son préjudice mais n'a pas qualité à agir au nom de l'E.A.R.L. Domaine de Piana, qui ne réclame rien en cause d'appel, son silence devant s'interpréter en une demande de confirmation de la décision de première instance.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande portant que la modification en appel du montant retenu au titre de l'indemnité d'occupation et au profit de l'E.A.R.L Domaine de Piana..
Sur la demande de condamnation au paiement tant de l'indemnité d'occupation que des bénéfices tirés des récoltes de l'E.A.R.L. Domaine de Piana depuis 2021, M. [V] [I] n'a pas la qualité pour porter ces demandes de condamnations financières au profit d'un tiers, en l'espèce l'E.A.R.L. Domaine de Piana, bénéficiaire d'un administrateur ad hoc, appelée en la cause mais non constituée, il convient de déclarer ces demandes irrecevables.
Il appartient à M. [G] [Z], ès qualités, de reprendre éventuellement ces demandes.
Quant à la demande formée à titre de dommages-intérêts par M. [V] [I] et l'E.A.R.L. Domaine de Piana, elle n'est pas davantage objectivée qu'en première instance, et ne peut dès lors être davantage retenue en cause d'appel.
Sur les frais irrépétibles, il serait enfin inéquitable de laisser à M. [V] [I] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en raison de la nécessité de traduire le différend d'origine familiale en justice pour préserver ses intérêts.
M. [B] [I] et l'E.A.R.L. Domaine [B] [I] sont ainsi condamnés au paiement à M. [V] [I] de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE les fins de non recevoir opposées tant par Monsieur [B] [I] et l'E.A.R.L. Domaine [B] [I] que par M. [V] [I],
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [B] [I] et l'E.A.R.L. Domaine [B] [I] de l'ensemble de leurs demandes,
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées au nom de l'E.A.R.L. Domaine de Piana par M. [V] [I],
CONDAMNE in solidum l'E.A.R.L. Domaine [B] [I] et M. [B] [I] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum l'E.A.R.L. Domaine [B] [I] et M. [B] [I] à payer à M. [V] [I] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT