Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., exploitant le restaurant l'Occitan, domicilié ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, au profit de M. Grégory Z..., domicilié chez Mme Marie-Pierre X..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... a été engagé par M. Y... en qualité d'apprenti cuisinier à compter du 31 août 1998 pour une durée de deux ans ; que M. Y... ayant fermé son restaurant pour raison de santé, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et en résolution judiciaire du contrat d'apprentissage ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Pontoise, 27 décembre 1999) d'avoir fait droit à la demande en paiement de salaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a refusé de renvoyer l'affaire malgré l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'être présent à l'audience, en raison de son état de santé ;
Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; que le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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