Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-16.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.163
Date de décision :
4 juillet 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y... épouse X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de M. Pierre, Denis Y..., demeurant "Le Regain", chemin du Plan de Lorgue, à Saint-Marc Jaumegarde, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 1993), que le 22 mai 1975, Pierre Y..., marié sous le régime de la séparation de biens, est décédé en laissant sa veuve, Marguerite Juramy, et leurs deux enfants, M. Y... et Mme X... ;
que Marguerite Juramy était titulaire en Suisse d'un compte bancaire ;
que ce compte a été clôturé et le solde de 2 291 932,01 francs a été versé le 14 mars 1986 sur un compte ouvert en France au nom de Marguerite Juramy et de sa fille ;
que M. Y..., a soutenu que celles-ci devaient être privées de leurs parts sur cette somme en sanction du recel qu'elles auraient commis ;
que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande en se fondant notamment sur l'aveu extra-judiciaire de Marguerite Juramy qui avait écrit le 17 juin 1986 que la somme était la propriété exclusive de son mari ;
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée alors, selon le moyen, d'une part, que la valeur probante de la reconnaissance écrite d'un fait peut être contestée par tout moyen, notamment par la preuve de l'état d'affaiblissement physique et mental de son auteur, de sorte qu'en déduisant la preuve du recel de l'écrit du 17 juin 1986, faute pour Mme X..., qui soutenait que la santé de sa mère était altérée, d'établir l'état de démence de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 489 et 1354 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en considérant qu'il était possible que le montant du solde du compte qui n'était que de 67 476 francs en 1975 ait pu atteindre 2 291 932 francs en 1985 par le seul effet de placements fructueux et de la dévaluation du franc français par rapport au franc suisse, l'arrêt attaqué est fondé sur un motif hypothétique ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas seulement relevé qu'il n'était pas établi que Marguerite Juramy ait été en état de démence à l'époque de l'aveu ;
qu'elle a aussi constaté que le texte rédigé le 17 juin 1986 était parfaitement cohérent et ne témoignait en rien, par lui-même, d'une déficience mentale de son auteur ;
que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée de cet aveu extra-judiciaire que la cour d'appel a estimé que l'écrit du 17 juin 1986 prouvait que les fonds provenant du compte suisse dépendaient de la succession de Pierre Y... ;
que, d'autre part, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, après avoir relevé qu'il était impossible que Marguerite Juramy ait fait des versements complémentaires sur son compte en Suisse après 1975, qu'il était possible, si on prend en considération le virement opéré des avoirs du défunt sur ce compte, que la somme de 67 476 francs suisses ait pu donner en 1985 un solde équivalent à 2 291 932 francs français ;
que dès lors, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif hypothétique, a légalement justifié sa décision ;
qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique