Cour de cassation, 20 février 2019. 18-11.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.453
Date de décision :
20 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° W 18-11.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Tegometall France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Kollirama Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Tegometall France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kollirama Sud ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tegometall France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Kollirama Sud la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Tegometall France
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que la société TEGOMETALL FRANCE avait formée contre la société KOLLIRAMA SUD afin qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 336.640,81 € représentant le prix des marchandises qu'elle lui avait livrées ainsi que la somme de 65.981,60 € représentant le montant de la TVA afférente aux factures litigieuses ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond expliquant que les livraisons concernant la société Kollirama en Algérie étaient faites sur le site de la SARL Kollirama Sud à Bernis pour être réexpédiées sur le site en Algérie, la SARL Tegometall France fait valoir – que la SARL Kollirama Sud n'avait jamais contesté la livraison, la qualité des matériels ni le montant des factures et que M. Kolli, gérant de Kollirama avait demandé de pouvoir payer de manière échelonnée en lui certifiant qu'elle serait réglée au plus tard en janvier 2013, – que la preuve n'avait pas été faite d'une réexpédition par la SARL Kollirama Sud en Algérie de sorte que c'est l'entreprise livrée -dont les liens sont étroits avec la société Kollirama Algérie- qui en avait profité en n'acquittant pas au surplus la TVA ; mais que force est de constater que la SARL Tegometall France ne démontre pas que l'obligation de réexpédition en Algérie incombait à la SARL Kollirama Sud en vertu des stipulations du protocole de collaboration du 28 juillet 2008 qui ne contient aucune disposition sur ce point ; qu'elle ne démontre pas davantage cette obligation au regard d'une pratique antérieure ; que la production de bordereaux de transport produits aux débats laisse conclure que la livraison s'effectuait certes à Bernis mais que la "réception" en était ensuite assurée par le bureau de liaison situé à Saint O... d'Aigouze qui se chargeait de cette réexpédition à l'étranger ; et que l'établissement situé à Saint O... d'Aigouze est le seul identifié avec certitude comme étant un établissement secondaire de la société Kollirama en Algérie ; qu'en effet, l'étude Pouey international produite par la s.a.r.l Tegometall France indique que la société de droit algérien Kollirama a son siège social à Bejaia et qu'elle dispose d'un seul établissement secondaire à Saint-O... d'Aigouze qui est son bureau de liaison dont le rôle est d'établir un lien entre les fournisseurs européens et les clients uniquement basés en Algérie ; que cette étude indique certes qu'il existe trois autres entités, développant la même activité que la société Kollirama en Algérie, tout en étant autonomes juridiquement au nombre desquelles la s.a.r.l Kollirama Sud. Mais cette étude est muette sur l'existence de liens capitalistiques entre la société Kollirama (Algérie) et la s.a.r.l Kollirama Sud se limitant à évoquer après l'énumération de ces "entités autonomes juridiquement", l'existence d'un « petit groupe Kollimara » proposant des équipements pour stockage, bureaux et archives, équipements pour rayonnages milourds etc. ; qu'ainsi, ni le protocole de collaboration conclu entre la s.a.r.l Tegometall France et la s.a.r.l Kollirama Sud ni la pratique antérieure ni davantage un lien capitalistique ne permettent de retenir l'existence d'une obligation incombant à la s.a.r.l Kollirama Sud dans le processus de livraison en Algérie et a fortiori l'existence d'une faute ; qu'il n'est d'ailleurs pas démontré que la société Kollirama (Algérie) n'aurait pas été livrée et la circonstance que la s.a.r.l Tegometall France ait demandé et obtenu la condamnation en première instance de la société Kollirama (Algérie) au paiement des factures litigieuses laissent conclure qu'elle considérait que la livraison était bien intervenue ; que l'appelante n'établit pas enfin en quoi l'absence de crédit documentaire révélerait la mauvaise foi de la s.a.r.l Kollirama Sud ; que les bordereaux de transport produits à fin de preuve rédigés en langue anglaise contiennent des incohérences sur le lieu de livraison (sous-traitance O... B... au lieu de Bernis), sur les dates et sur le tonnage (98 t au lieu de 165 t de marchandises) ; que les livraisons n'avaient pas été réglées car elles ne bénéficiaient pas d'un crédit documentaire ; que la s.a.r.l Kollirama Sud soutient à l'inverse que le litige ne concerne que la société Kollirama (Algérie) soulevant in limine litis une fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la s.a.r.l Tegometall France à son encontre puisqu'il y a une erreur commise quant à l'identité de la personne assignée ; que sur le fond de la demande, elle fait valoir : - que la s.a.r.l Kollirama Sud et la société Kollirama Algérie sont deux sociétés juridiquement distinctes, dotées chacune de la personnalité morale, d'un siège social et d'une identification Siret différentes ; que la s.a.r.l Tegometall France différenciait parfaitement les deux sociétés en leur attribuant à chacune sur ses factures un n° de client différent, une adresse de facturation différente, un numéro de TVA pour la s.a.r.l Kollirama Sud mais non pour la société Kollirama (Algérie) qui n'y était pas soumise ; que la société Kollirama « Algérie » procédait systématiquement à la réexpédition vers l'Algérie des marchandises livrées par la s.a.r.l Tegometall France en confiant régulièrement le transport maritime à la société CMA CGM, et que son bureau de liaison "tego distribution" gérait cette réexpédition ; que la réexpédition en Algérie des marchandises livrées par la s.a.r.l Tegometall France justifiait l'absence d'assujettissement à la TVA et la demande de versement d'une somme à ce titre est totalement abusive ; que l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que la s.a.r.l Tegometall France agit contre la s.a.r.l Kollirama Sud au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil en invoquant l'existence d'un protocole de collaboration signé le 28 juillet 2008 et situe le litige dans le cadre de son exécution et de relations commerciales bien établies expliquant que les commandes faites par la société Kollirama (Algérie) devaient être livrées sur le site de la s.a.r.l Kollirama Sud pour être ensuite réexpédiées en Algérie ; que la s.a.r.l Kollirama Sud reconnaît ce mode opératoire dans ses écritures en faisant valoir que les documents de transport de marchandises « montrent parfaitement que si la marchandise est expédiée dans les entrepôts de Kollirama Sud à Bernis, elle est bien réceptionnée par Kollirama Algérie via son bureau de liaison » qui se trouve à Saint-O... d'Aigouze ; qu'ainsi et indépendamment du bien-fondé de la demande dirigée contre la s.a.r.l Kollirama Sud au visa des articles précités, la s.a.r.l Tegometall France est recevable à agir contre cette dernière qui reconnaît être habituellement intervenue dans le processus d'acheminement des marchandises vers son destinataire, l'irrecevabilité ne se confondant pas avec le bienfondé d'une prétention ; qu'en effet, la s.a.r.l Kollirama Sud est une société de droit français n'ayant pas vocation à utiliser cette technique de paiement, dans le cadre d'un commerce national ; qu'or le crédit documentaire est une technique de paiement en vigueur dans le commerce international qui consiste pour une banque à s'engager, pour le compte de son client importateur, à régler un bénéficiaire exportateur dans un délai fixé le prix de marchandises ou de prestation de services contre la remise par l'exportateur de documents préalablement convenus et conformes attestant la valeur et l'expédition des marchandises ; que la s.a.r.l Tegometall France ne démontre pas que le défaut de mise en oeuvre de ce dispositif serait la conséquence d'une faute commise par l'intimée ; qu'enfin, faute de démontrer l'existence d'une commande des marchandises en cause par la s.a.r.l Kollirama Sud ou d'une rétention des marchandises par celle-ci au mépris des droits de la société Kollirama (Algérie) voire d'une connivence avec cette dernière, la s.a.r.l Tegometall France ne pourra qu'être déboutée de sa demande en paiement comme de celles tendant à la prise en charge de la TVA par cette dernière et à l'obtention de dommages intérêts pour résistance abusive ; qu'il en résulte que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la s.a.r.l Tegometall France de toutes ses demandes dirigées contre la s.a.r.l Kollirama Sud et alloué à cette dernière une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ; que sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, la s.a.r.l Kollirama Sud justifie cette demande par la multiplication des actions judiciaires engagées à son encontre consistant dans l'engagement de deux procédures de saisie conservatoire ayant donné lieu à procédures judiciaires jusqu'en appel, préalables à la présente action en paiement ; mais que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique, il convient de rejeter la demande reconventionnelle d'indemnisation forcée à ce titre.
ALORS QU'une société d'un groupe peut être tenue d'acquitter la dette d'une autre société du groupe, même en l'absence de liens capitalistiques entre elles, dès lors qu'elle s'est immiscée dans la formation et la conclusion d'un contrat dans des conditions de de nature à créer pour le cocontractant une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que cette société était aussi son cocontractant ; qu'il ressort des conclusions de la société TEGOMETTAL FRANCE que la société KOLLIRAMA SUD avait créé par son immixtion dans l'exécution des contrats de vente, l'illusion trompeuse qu'elle allait assumer les dettes de la société de droit algérien KOLLIRAMA, dès lors, d'une part, qu'elle s'est présentée à la société TEGOMETALL FRANCE, comme une entité unique en concluant avec elle un protocole de collaboration stipulant que « la société TEGOMETTAL FRANCE accepte de vendre ses produits à la société KOLLIRAMA, et toute société appartenant au groupe KOLLIRAMA en France comme à l'étranger, d'autre part, que les marchandises devaient être livrés sur le site de la société KOLLIMARA SUD à Bernis pour être réexpédiées en Algérie, et, enfin que la société KOLLIMARA SUD s'était-elle même engagée par un courriel du 4 juin 2015, à payer le prix des marchandises, comme convenu dans un échéancier, à compter du 20 juin 2013 ; qu'en affirmant que la société TEGOMETALL FRANCE ne rapporte pas la preuve que la société KOLLIRAMA SUD avait elle-même passé commande des marchandises, ni qu'elle les avait retenues entre ses mains, en s'abstenant de les réexpédier en Algérie au bénéfice de la société KOLLIRAMA, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la société KOLLIRAMA SUD, par son immixtion dans la conclusion du protocole de collaboration et dans l'exécution des contrats de vente, n'avait pas créé pour la société TEGOMETTALL FRANCE, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société KOLLIRAMA SUD était aussi son contractant et qu'elle était redevable du prix de vente des marchandises in solidum avec la société de droit algérien ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil.
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