Texte intégral
N° Y 20-86.121 F-D
N° 2803
GM
2 DÉCEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. N... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 28 octobre 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. N... X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 18 octobre 2019 par le juge de droit au tribunal judiciaire de Santa Cruz (Portugal), aux fins d'exécution d'une peine de cinq ans et six mois d'emprisonnement prononcée par jugement en date du 1er juin 2012 du tribunal de Santa Cruz, pour des faits de trafic illicite de stupéfiants, commis entre le 23 et le 27 janvier 2010 à Lisbonne.
3. Le 19 décembre 2019, l'intéressé, qui n'a pas accepté sa remise, a été placé sous contrôle judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
5. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise à l'autorité judiciaire du Portugal de M. X... N... S..., au titre du mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 18 octobre 2019 par les autorités judiciaires de la République portugaise, aux fins de l'exécution d'une peine ou mesure privative de liberté :
- de cinq ans et six mois d'emprisonnement ;
- fondées sur un jugement du 1er juin 2012 du tribunal de Santa Cruz, notifié le 21/09/2018 et passé en force de chose jugée le 22 octobre 2018 ;
- pour des faits qualifiés par les autorités requérantes de trafic illicite de stupéfiants, commis entre le 23 et le 27 janvier 2010 à Lisbonne ;
- faits prévus et réprimés par les articles 21 du décret-loi n° 15/93 du 22 janvier 1993 ;
- étant précisé que le reliquat de la peine restant à exécuter est de cinq ans et six mois d'emprisonnement, alors « qu'aux termes de l'article 695-22-1-1° du code de procédure pénale, la remise doit être refusée lorsque le mandat est délivré pour l'exécution d'une peine et que l'intéressé n'a pas été informé dans les formes légales de la date de son procès, ni de la possibilité qu'une décision puisse être prise à son encontre en cas de non comparution ; il résulte du jugement portugais que M. X... a été cité à l'adresse déclarée au Portugal au moment où il a été interpellé, mais qu'il vit et est domicilié en France, ce que les autorités portugaises savaient donc parfaitement ; qu'en déclarant valable la convocation à l'audience délivrée à une adresse manifestement provisoire et qui n'était plus d'actualité au moment de la citation, laquelle n'a donc pas touché l'intéressé, et en ordonnant sa remise malgré tout, la chambre de l‘instruction a violé le texte précité. »
6. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise à l'autorité judiciaire du Portugal de M. X... N... S..., au titre du mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 18 octobre 2019 par les autorités judiciaires de la République portugaise, aux fins de l'exécution d'une peine ou mesure privative de liberté :
- de cinq ans et six mois d'emprisonnement ;
- fondées sur un jugement du 1er juin 2012 du tribunal de Santa Cruz, notifié le 21/09/2018 et passé en force de chose jugée le 22 octobre 2018 ;
- pour des faits qualifiés par les autorités requérantes de trafic illicite de stupéfiants, commis entre le 23 et le 27 janvier 2010 à Lisbonne ;
- faits prévus et réprimés par les articles 21 du décret-loi n° 15/93 du 22 janvier 1993 ;
- étant précisé que le reliquat de la peine restant à exécuter est de cinq ans et six mois d'emprisonnement, alors « qu'aux termes de l'article 695-22-1-2° du code de procédure pénale, la remise doit être refusée lorsque le mandat d'arrêt européen est délivré pour l'exécution d'une peine et que l'intéressé, à supposer qu'il ait été informé dans les formes légales de son procès, a été défendu par un conseil qui n'a pas été désigné par lui-même, ou en dehors de tout mandat donné par lui à l'autorité publique pour le désigner ; il résulte du jugement portugais que M. X... a été représenté par « une avocate commise d'office » dont rien ne permet de préciser comment elle a été désignée, ni si M. X... lui a donné le moindre mandat ; l'allégation de l'autorité judiciaire portugaise, reprise par la chambre de l'instruction, selon laquelle M. X... aurait lui-même souscrit et signé une procuration ad litem le 28 janvier 2010 est insusceptible de régulariser la situation, d'abord parce que cette procuration ne figure pas au dossier et qu'il est impossible à la Chambre criminelle de la contrôler, ensuite parce qu'en toute hypothèse, elle est datée du lendemain de l'interpellation de M. X... (27 janvier 2010) ; que seul peut être valable un mandat donné après la convocation à l'audience (soi-disant le 15 février 2012), et en vue de l'audience pénale, et après la délivrance de l'avertissement sur les conséquences d'un défaut de comparution personnelle ; la chambre de l'instruction a violé le texte précité ; la cassation pourra intervenir sans renvoi. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Pour ordonner la remise aux autorités portugaises de M. X... qui faisait valoir que le procès s'était déroulé en son absence, qu'il n'avait pas été cité à son adresse et n'avait pas désigné d'avocat, l'arrêt attaqué énonce que l'autorité judiciaire requérante a précisé que l'intéressé a été convoqué trois mois à l'avance, par courrier à son adresse déclarée, et a été averti que s'il était absent, le procès pourrait avoir lieu en son absence, et de la possibilité de se faire représenter par un défenseur.
9. Les juges ajoutent que M. X... avait connaissance de son obligation de signaler son changement d'adresse à l'autorité judiciaire requérante et qu'il ne saurait se prévaloir de sa convocation à son adresse déclarée.
10. Ils relèvent enfin que M. X... ne conteste pas avoir connu la date de l'audience à laquelle il a été convoqué.
11. La cour énonce également que l'autorité judiciaire requérante indique que M X... a choisi lui-même son avocate selon une procuration ad litem qu'il a souscrite et signée le 28 janvier 2010, ce qui est contesté par son avocat, que, cependant, la cour ne dispose d'aucun élément lui permettant de remettre en question les indications non équivoques de cette autorité judiciaire, étant rappelé que le mécanisme du mandat d'arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les Etats-membres.
12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
13. En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen et dans sa réponse aux demandes formulées dans le complément d'information ordonnée par la chambre de l'instruction, M. X... a eu connaissance de la date et du lieu du procès d'appel, et a été défendu au cours de celui-ci par un conseil qu'il avait désigné et auquel il avait donné mandat à cet effet.
14. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
15. Par ailleurs l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.
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