Cour de cassation, 01 mars 1995. 91-42.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.162
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Paul Y...,
2 / Mme Marie-Thérèse X... épouse Y..., demeurant ensemble à l'usine Giraudet Emballages à Ancenis (Loire-Atlantique), rue du Tertre, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société Giraudet emballages, société anonyme dont le siège social est à Ancenis (Loire-Atlantique), rue du Tertre, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Gougé, Ollier, Mme Aubert, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Giraudet emballages, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont été embauchés le 24 janvier 1975 par la société Giraudet emballages en qualité de gardiens d'usine ;
qu'en février 1987, ils ont signé un nouveau contrat de travail modifiant leurs attributions ;
que le 15 décembre 1987, la société notifiait à M. Y... son licenciement pour cause économique ;
que les deux salariés ont alors saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant, notamment, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en ce qui concerne les deux époux, au paiement d'heures supplémentaires, d'heures de nuit et de primes de panier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré prescrite leurs demandes en dommages-intérêts fondée sur le fait qu'entre 1975 et 1981 la société leur avait fait accomplir des heures supplémentaires en contravention avec les dispositions légales et conventionnelles alors, selon le moyen, que la demande indemnitaire que peut former le salarié à l'encontre de son employeur en réparation du préjudice qu'il subit pour n'avoir pas été rémunéré conformément aux règles applicables se distingue de la demande tendant, en éxécution des stipulations du contrat de travail, au paiement des salaires ;
que si la seconde est soumise à la prescription quinquennale, la première, qui n'a pas pour objet le paiement d'une rémunération, relève de la seule prescription trentenaire ;
qu'en refusant de faire cette distinction, les juges du fond ont violé les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail, ainsi que les articles 1137, 1147 et 2262 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la demande ne tendait, sous couvert de dommages-intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits en application de l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel l'a justement déclarée irrecevable ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu les articles L. 212-4 et L. 212-7 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités pour repos compensateurs, de primes pour travail de nuit et de primes de paniers pour la période allant de 1982 à 1986 et limiter la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en compensation de l'obligation d'être présents en permanence mise à la charge des époux Y..., la cour d'appel a énoncé que cette obligation ne constituant qu'une astreinte ne pouvait donner lieu à une créance salariale ;
Attendu, cependant, que constitue un travail effectif et non une simple astreinte, le fait, pour un salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'aux termes de leur contrat de travail, les salariés étaient tenus de rester jour et nuit dans le logement mis à leur disposition par l'employeur, à proximité de l'usine, "en raison des organes de sécurité situés dans la loge de surveillance et du fait même de l'organisation du système de gardiennage et de sécurité", ce dont il résultait que l'un d'entre eux au moins devait participer en permanence à une activité de surveillance de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions limitant la condamnation de l'employeur, pour la période de 1982 à 1986, au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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