Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/04064 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZKVM
MINUTE: 24/1049
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [Z]
né le 06 Février 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 3]
Absent représenté par Me Sarah M'HIMDI, avocat commis d’office
LE TUTEUR
ASSOCIATION EVOLENE
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [W] [Z] [F]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 mai 2024
Le 17 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [L] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 22 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 mai 2024.
A l’audience du 28 mai 2024, Me Sarah M'HIMDI, conseil de Monsieur [L] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [L] [Z] présentée par [W] [Z] [F] le 16 05 2024 en qualité de mère;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 16 05 2024 par le Dr [N] et le 17 05 2024 par le Dr [G] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [7] en date du 18 05 2024 à effet au 17 05 2024 prononçant l’admission de [L] [Z] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 18 05 2024 par le Dr [K];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20 05 2024 par le Dr [V];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 05 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [Z];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 22 05 2024;
Vu l’avis motivé établi le 23 05 2024 par le Dr [U];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 05 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 28 05 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’absence du patient à l’audience
Le conseil fait valoir que la procédure est irrégulière, du fait de la non-comparution de [L] [Z] à l’audience.
Cependant suivant courriel en date du 28 05 2024 à 11h23 ayant pour objet « urgence vitale soignant », l’établissement hospitalier indiquait qu’un des soignants de l’unité de soins accueillant le patient avait dû être hospitalisé, ce qui avait conduit à une réduction des effectifs ne permettant pas l’accompagnement du patient à l’audience de ce jour. C’est donc par suite d’un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur au fonctionnement hospitalier caractérisant une circonstance de force majeure que l’établissement s’est trouvé dans l’incapacité de permettre la comparution de [L] [Z], lequel a par ailleurs la possibilité d’adresser une requête au juge des libertés et de la détention en cas de contestation de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
Sur le fond
[L] [Z] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [7] sans son consentement le 17 05 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Les certificats médicaux initiaux établis le 16 05 2024 par le Dr [N] et le 17 05 2024 par le Dr [G] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : désorganisation de la pensée, bizarreries comportementales, délire mal systématisé, anosognosie et ambivalence aux soins.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient demeurait délirant et incompréhensible, qu’étaient nécessaires un temps d’ajustement thérapeutique et une évaluation régulière, qu’il présentait des propos délirants mal systématisés, des hallucinations acoustico-verbales, un syndrome délirant imaginatif, des propos discordants, une rupture de traitement, qu’il demeurait désorganisé et ambivalent et concluaient que la prise en charge de [L] [Z] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 23 05 2024 constatait que le patient était de contact médiocre, distant, que le discours était désorganisé, diffluent, les propos incohérents, qu’il présentait des idées mégalomaniaques et mystiques, se disant curé missionné par le Vatican, qu’il était dans le déni des troubles et que son adhésion aux soins était médiocre.
Si l’avis précisait que l’état de santé de [L] [Z] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, celui-ci ne comparaissait pas à l’audience par suite
Le conseil de [L] [Z] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [L] [Z] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de XXX impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 28 mai 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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