Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01215 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNIV - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [Z] [Y]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Maître Elif ISCEN
DEFENDEUR :
M. [Z] [Y]
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat choisi ,
En présence de Mme. [K] [L], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [Z] [Y] né le 10 Septembre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Irrégularité du contrôle d’identité basé sur des réquisitions du Procureur de la République : 78-2 CPP. Réquisitions qui sont censées être limitées dans le temps et dans l’espace. Ici, les contrôles doivent avoir lieu à un rond point mais à la lecture de la carte, il y a deux ronds points et à la lecture du procès-verbal, rédaction peu claire qui ne permet pas de vérifier le périmètre de l’opération de contrôle. Or, la D950 passe sur une portion assez large de cette commune : on nous parle d’une portion de plusieurs centaines de mètres, contrôle qui a lieu sur un périmètre beaucoup plus large. On ne sait pas si on a bien respecté les réquisitions du Procureur qui elles-mêmes ne respectent pas les textes (Me. LAID nous transmet une capture d’écran de la carte de [Localité 1]). Contrôle d’identité imprécis quant à l’irrégularité du séjour (absence d’élément d’extranéité).
- Information tardive au Procureur de la République.
- Tardiveté de la notification de la mesure et des droits afférents : intervient entre 55 minutes et 1h05 après le début de la retenue alors que la préfecture a été avisée au bout de 10 minutes de retenue. L’avis à Parquet est censé être fait de manière immédiate : tolérance d’une heure s’il n’y a pas d’élément extérieur permettant de justifier que ça n’a pas pu être fait plus tôt. Ici, au bout de 10 minutes, le choix est fait d’aviser la préfecture du Pas-de-Calais, mais pas le Procureur de la République. Dans le procès-verbal, l’avis est fait à 17h00 mais, plus loin dans la procédure, le mail de l’avis à Parquet est fait à 17h46 le 31 mai, soit plus de 1h30 après le début de la mesure.
- Insuffisance des diligences de l’administration s’agissant d’un ressortissant tunisien : la nationalité de M. [Y] est présumée et non établie. Les premières demandes de laissez-passer consulaire sont faites sans les documents nécessaires (empreintes et trois photographies). Aujourd’hui, aucune trace d’un relevé d’empreintes et de photographies envoyés aux autorités tunisiennes. On n’a même pas la mention de cet élément dans le courrier au consul. On a l’impression qu’on applique à M. [Y] le droit commun et non l’accord franco-tunisien. Cette insuffisance va allonger de manière significative la durée de rétention.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : moyen non communiqué avant le début de l’audience.
- Irrégularité du contrôle d’identité : lorsqu’on lit le PV d’interpellation, c’est conforme aux réquisitions du Procureur : le contrôle a eu lieu au rond point visé. L’intéressé a fait l’objet d’un contrôle routier par la gendarmerie. Même sans réquisition du Procureur, l’intéressé pouvait faire l’objet d’un contrôle d’identité. Sur l’extranéité : l’intéressé ne peut pas remettre un permis de conduire valide et ne peut pas justifier de son identité. Les policiers étaient en droit de demander qu’il justifie de son droit au séjour.
- Information au procureur de la République : à 16h25, la préfecture est informée de la situation irrégulière de Monsieur. Une personne peut être maintenue à la disposition de l’administration sans être placée en retenue en attendant que les vérifications soient faites, raison pour laquelle l’intéressé ne s’est pas vu notifier immédiatement son placement en rétention administrative. L’information au Procureur de la République ne peut pas être considéré comme tardive : il est indiqué que le Procureur a été avisé à 17h00 et non à 17h46 : aucun retard dans l’information du Procureur.
- Notification tardive de la retenue : aucun délai excessif ne peut être reproché à l’administration. Contrôle à 16h15 et c’est l’administration qui va considérer de la suite à donner. Une notification qui intervient à 17h10 n’est pas tardive (délai justifié par le transport et la situation de l’intéressé).
- Diligences : on a déjà la reconnaissance des autorités tunisiennes. Dès le 1er juin, elles ont été saisies d’une demande d’identification. On a déjà eu un laissez-passer consulaire précédemment. On ne rapporte pas la preuve que la durée de la rétention va être prolongée aujourd’hui. L’administration a déjà sollicité une date de vol.
L’avocat répond à l’administration :
- Tardiveté de l’avis à Parquet : avis à 17h46 quand bien même nous avons un PROCÈS-VERBAL à 17h00, il y a quand même un doute sur l’heure à laquelle il a été fait. Il y a un doute, je n’ai pas l’habitude d’avis réitérés, c’est à tout le moins une erreur matérielle.
- Accord franco-tunisien : le dernier éloignement de mon client a eu lieu en 2022,, donc le dernier laissez-passer consulaire est périmé. Il ne peut pas servir de base pour dire que la nationalité est établie. La nationalité tunisienne est donc présumée.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais du temps pour régulariser ma situation. J’ai une situation compliquée. Je suis en plein divorce, je suis bloqué, je suis toujours marié. Donnez-moi un peu de temps. Si vous voulez que je m’en vais de la France, je m’en vais.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01215 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNIV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/06/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/06/2024 reçue et enregistrée le 03/06/2024 à 14h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Maître Elif ISCEN, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [Y]
né le 10 Septembre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Bilel Laïd, avocat choisi,
en présence de Mme. [K] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er juin 2024, notifiée le même jour à 15 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [Y], né le 10 septembre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 03 juin 2024, reçue le même jour à 14 heures 17, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [Z] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’irrégularité du contrôle d’identité fondé sur les réquisitions du procureur de la République qui évoquent un secteur à [Localité 1] qui n’est pas délimité de manière suffisamment précise et que le procès-verbal d’interpellation ne permet pas de comprendre le secteur d’intervention, en ce qu’il y a deux ronds-points sur la D951 et l’absence d’élément d’extranéité qui permettait de vérifier le droit au séjour
-la tardiveté de la notification de la mesure de retenue, la mesure ayant été notifiée à 17 heures 10 alors qu’elle a débuté à 16 heures 15
-la tardiveté de l’avis au procureur de la République alors que la préfecture a été avisée une demi heure plus tôt et que le mail d’avis a été en réalité envoyé à 17 heures 46 (page 19 de la procédure judiciaire)
-l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce que l’accord franco-tunisien prévoit dans son point 3 de l’annexe 2 la transmission des relevés des empreintes et des photographies et que cela n’a pas été fait dans les premières 48 heures
Le conseil de l’administration indique que le moyen tiré de l’absence d’élément d’extranéité est irrecevable car elle n’a pas été prévenue de ce moyen avant l’audience et que le respect du contradictoire n’a pas été respecté. Elle estime que le procès-verbal d’interpellation est précis sur le secteur visé par le procureur de la République. Un contrôle routier est préalablement initié et en l’absence de document justificatif, des recherches ont été effectuées et ont fait apparaître l’élément d’extranéité. Aucune décision n’a été prise à l’encontre de l’intéressé à 16 heures 25 donc lorsque l’information est donnée à la préfecture, la mesure de retenue n’avait pas été décidée. Elle estime que la notification des droits n’est pas tardive. Elle rappelle les diligences de l’administration et souligne que l’intéressé a déjà été éloigné et donc est assurée de la nationalité de l’intéressé.
Monsieur [Z] [Y] indique qu’il souhaite régulariser sa situation, qu’il est en cours de divorce, que sa situation est compliquée et qu’il souhaite avoir du temps. Il peut quitter la FRANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis au procureur de la République
En vertu de l’article 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Il ressort de la procédure que Monsieur [Z] [Y] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 31 mai 2024 à 16 heures 15 et qu’il a été ensuite placé en retenue après avoir été transporté au sein de la gendarmerie. S’il peut être admis un délai de prévenance du ministère public lié au transport et aux vérifications préalables au placement en retenue, la chronologie de la procédure ne permet pas d’admettre le délai d’avis au procureur de la République effectué selon le procès-verbal récapitulatif à 17 heures. Il est fait état de l’avis effectué auprès de l’administration à 16 heures 25 de la situation administrative de l’intéressé, et de la décision de placer l’intéressé en retenue administrative à ce moment-là. L’avis à parquet effectué une demi-heure plus tard, selon le procès-verbal d’interpellation, n’est pas expliqué par la chronologie de la procédure alors que le constat de l’absence de document d’identité ou de document autorisant à circuler et séjourner semble avoir été effectué après le transport de l’intéressé (feuille 2/5 du procès-verbal). Par ailleurs, le mail figurant en procédure d’avis au ministère public délivré à 17 heures 46 est en contradiction avec les mentions du procès-verbal d’avis au procureur de la République, ce qui ne permet pas au juge des libertés et de la détention de vérifier l’horaire exact de l’avis au ministère public.
Cette irrégularité porte atteinte aux droits de l’étranger puisque l’autorité judiciaire chargé de contrôler la mesure de privation de liberté dont il faisait l’objet n’a pas été avertie suffisamment rapidement de l’existence de la mesure.
Dans ce contexte, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration, la procédure étant irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 04 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01215 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNIV -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [Z] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 04 juin 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 04 juin 2024
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