Cour de cassation, 24 octobre 1989. 87-45.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.801
Date de décision :
24 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Laboratoires ANPHAR-ROLLAND, dont le siège social est ... (Essonnes),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, au profit de M. B... Pierre, demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Y..., A...
X..., Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le conseiller Lecante, les observations de Maître Cossa, avocat de la société
des Laboratoires Anphar-Rolland, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société "Laboratoires Anphar-Rollad" fait grief aux ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Corbeil, 10 décembre 1987, ordonnance réctificative du 10 mars 1988) de l'avoir condamnée à verser à M. B... des sommes représentant l'équivalence en temps de travail de la durée des trajets effectués par lui, comme délégué syndical, pour assister aux réunions du comité d'entreprise, alors, d'une part, que le règlement intérieur en date du 26 octobre 1973 visé par l'ordonnance attaquée concerne la société "Laboratoires Anphar", société distincte de la société exposante "Laboratoires Anphar-Rolland" à laquelle il ne s'applique pas ; que, dès lors, en faisant application à la société demanderesse du règlement intérieur d'une autre société, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-33 du Code du travail, alors, d'autre part, que, depuis la loi n° 82-689 du 4 août 1982, le règlement intérieur ne peut comporter aucune disposition autre que celles exclusivement énumérées à l'article L. 122-34 du Code du travail ; que, dès lors, en faisant application des dispositions d'un règlement intérieur traitant du paiement des heures de voyage des membres du comité d'entreprise et des délégués syndicaux pour se rendre ou revenir des séances du comité, les juges du fond ont violé l'article L. 122-34 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en refusant de rechercher si le salarié justifiait du décompte des sommes réclamées, au prétexte que l'employeur qui le contestait aurait eu "tout loisir" de le vérifier, le juge a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'en dispensant le salarié de justifier du bien-fondé du montant de sa réclamation, au
même prétexte que l'employeur aurait eu "tout loisir" d'en vérifier le décompte, l'ordonnance attaquée a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé qu'aux termes du règlement intérieur du comité d'entreprise de la société Anphar en date du 26 octobre 1973, qui est distinct du règlement intérieur de l'entreprise, "le temps passé en voyage pour les membres titulaires et suppléants ainsi que pour les délégués syndicaux pour se rendre aux séances du comité ou en revenir est compté comme temps de travail" le conseil de prud'hommes qui, pour faire droit à la demande de l'intéressé, a constaté que ce règlement intérieur n'avait pas été modifié, ce qui faisait ressortir qu'il était resté en vigueur lorsque la société Anphar avait pris la dénomination sociale "Laboratoires Anphar-Rolland", a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que pour accorder à M. B... les sommes qu'il réclamait le conseil de prud'hommes a constaté que celles-ci n'avaient pas fait l'objet d'une contestation utile de la part de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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