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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-14.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.573

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prestations industrielles et administratives (SPIA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Marie-Louise Y..., 2°/ de Mlle Sonia Y..., 3°/ de M. Stéphane Y..., demeurant tous trois ..., 4°/ de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Pigeon Charpentes, demeurant ..., 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ..., 6°/ du Groupement français d'assurances IARD, dont le siège est ..., 7°/ de la société Pigeon Charpentes, dont le siège est ..., 8°/ de Mme Z..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Tradi Atlas Paris Normandie, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Prestations industrielles et administratives (SPIA), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Pigeon Charpentes, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Groupement français d'assurances IARD, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Patrice Y..., chauffeur, salarié de la société SPIA, entreprise de travail intérimaire, mis par celle-ci à la disposition de la société Pigeon Charpentes, a été électrocuté alors qu'il livrait des éléments de charpente sur un chantier de la société Tradi Atlas, la flèche de la grue dont était équipé son camion ayant heurté une ligne électrique à haute tension située à proximité de l'immeuble en construction; que la caisse primaire d'assurance maladie a imputé le capital constitutif des rentes versées aux ayants droit de la victime sur le compte de la société SPIA, et a imposé à celle-ci une augmentation de ses cotisations d'accidents du travail; que la cour d'appel (Angers, 7 mars 1995) a débouté la société SPIA de son action tendant à être garantie par les sociétés Pigeon Charpentes et Tradi Atlas; Attendu que la société SPIA reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la circonstance qu'elle ait commis une faute au regard de ses obligations en matière de contrôle médical était sans incidence sur les causes du décès de Patrice Y... ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que la société SPIA avait soutenu que l'accident avait trouvé son origine dans un défaut de coordination entre l'entreprise utilisatrice, la société Pigeon Charpentes, et la société Tradi Atlas, maître d'ouvrage; qu'elle avait spécialement fait valoir qu'en s'abstenant de prendre rendez-vous avec la société Tradi Atlas pour la réception du chargement, la société Pigeon Charpentes avait exposé le salarié à de multiples difficultés pour le déchargement; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux écritures de la société SPIA, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que l'absence de violation d'une prescription réglementaire déterminée n'est pas exclusive de toute faute; qu'en retenant que la société Tradi Atlas n'avait commis aucune faute dès lors que ses dirigeants n'avaient pas manqué aux obligations réglementaires concernant la protection du chantier, sans rechercher si cette société, qui ne pouvait ignorer la présence de la ligne haute tension et qui devait avoir une conscience précise du danger, avait pris toutes les précautions et mesures pour permettre l'accès et le travail sur le chantier sans risques particuliers pour toute personne appelée à y intervenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu, sur les deux premières branches, que l'arrêt attaqué retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société Pigeon Charpentes, dont le dirigeant avait été relaxé des poursuites du chef d'homicide involontaire par inobservation des règlements; qu'ainsi, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision; Et attendu que la société SPIA n'a pas soutenu devant les juges du fond que la société Tradi Atlas aurait omis de prendre les précautions nécessaires pour permettre l'accès au chantier sans risques à tout intervenant; qu'en sa troisième branche, le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prestations industrielles et administratives (SPIA) aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z..., ès qualités, de la société Pigeon Charpentes et de M. X..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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