Texte intégral
ARRET
N°942
[S]
C/
Organisme CIPAV
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02734 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO2Q - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 19 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.), prise en la personne de son Directeur en exercice
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
M. [I] [S], affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) à compter de 2013 en raison de son activité exercée sous le statut d'auto-entrepreneur, a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV, le 29 avril 2020, d'une demande de rectification de son relevé de situation individuelle s'agissant des points de retraite de base et des points de retraite complémentaire.
Saisi du recours de M. [S] à l'encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 19 mai 2022, a :
- dit M. [I] [S] irrecevable en son recours,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [S] aux dépens.
Le 1er juin 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2023 auxquelles il s'est reporté à l'audience, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable son recours,
- condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2013-2019 selon le détail suivant :
- 36 points en 2013,
- 36 points en 2014,
- 72 points en 2015,
- 72 points en 2016,
- 72 points en 2017,
- 108 points en 2018,
- 108 points en 2019,
- condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2013-2019 selon le détail suivant :
- 251,5 points en 2013,
- 369,8 points en 2014,
- 419,3 points en 2015,
- 437,3 points en 2016,
- 439,6 points en 2017,
- 531,3 points en 2018,
- 531,8 points en 2019,
- condamner la CIPAV à lui transmettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Y ajoutant,
- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12 000 euros pour les années 2016 à 2019,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son action est recevable dès lors que le relevé de situation qu'il a obtenu recèle une comptabilisation de droits à la retraite susceptible de faire grief.
Sur la rectification de ses points de retraite complémentaire, il indique que l'attribution d'un nombre forfaitaire de points se fait en fonction de la classe de revenu ; que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations et que le BNC théorique est à proscrire pour les auto-entrepreneurs.
S'agissant des points de retraite de base, il fait valoir que la CIPAV pratique à tort, sur le chiffre d'affaires, un abattement de 34 %, ce qui conduit à une minoration de ses points de retraite de base et qu'une rectification doit alors s'opérer suivant le tableau de calcul qu'il produit.
Concernant son préjudice, il soutient que l'absence de régularisation de ses points de retraite l'empêche d'exercer son droit d'option prévu par le décret du 13 décembre 2019 ; que la CIPAV a commis une faute en ne respectant pas son obligation déclarative générant, de surcroît, une situation anxiogène pour lui.
Par conclusions, visées par le greffe le 24 août 2023 auxquelles elle s'est reportée à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire,
- attribuer à M. [S] les points de retraite de base suivants :
- 166 points en 2013,
- 283,6 points en 2014,
- 276,7 points en 2015,
- 304 points en 2016,
- 300,1 points en 2017,
- 446,7 points en 2018,
- 478,8 points en 2019,
- attribuer à M. [S] les points de retraite complémentaire suivants :
- 9 points en 2013,
- 27 points en 2014,
- 27 points en 2015,
- 43 points en 2016,
- 41 points en 2017,
- 60 points en 2018,
- 64 points en 2019,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
S'agissant de l'irrecevabilité du recours, elle soutient que le relevé de situation individuelle obtenu via le site internet GIP info retraite ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la CRA et que, M. [S] qui n'a pas formé de demande préalable auprès de la CIPAV ne pouvait saisir directement la CRA puis le tribunal. Elle ajoute qu'au surplus, le relevé de situation individuelle ne renseigne aucun trimestre ni aucun point à compter de 2016 inclus.
Sur le calcul des points de retraite, elle fait valoir que le statut auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime normal ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique ; que pour chaque période d'affiliation, le statut d'auto-entrepreneur permet aux professionnels libéraux en fonction du chiffre d'affaires déclaré de valider des trimestres de retraite et d'acquérir des points de retraite. Elle développe qu'il doit être opéré une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l'état a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin ; qu'ainsi pour la période 2009 à 2015, afin que le dispositif du forfait social soit sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs, la loi a prévu en ses articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime dans des conditions assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables ; que la compensation de l'Etat ayant pris fin en janvier 2016, elle a appliqué le principe de proportionnalité selon lequel le rapport entre le montant des cotisations effectivement payées par l'adhérent et la valeur d'achat du point détermine le nombre de points attribué au titre du régime complémentaire.
Elle considère que M. [S] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires dans le calcul de ses points de retraite pour la période antérieure à 2016 et que retenir le bénéfice automatique de 36 points de retraite à partir de 2016 sans en acquitter les cotisations correspondantes, constituerait une rupture d'égalité vis-à-vis des autres adhérents de la CIPAV.
Elle reprend ensuite le total des points retraite de base et complémentaire année par année.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Il est constant que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants des cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (Cass. Civ. 2ème, 11 octobre 2018, pourvoi n°17-25.956).
En revanche, l'absence de données figurant sur le relevé de situation individuelle ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence des mentions qui feraient apparaître une absence de droits. Il s'ensuit qu'un assuré social ne saurait former une réclamation en se fondant sur un tel relevé en ce qu'il ne matérialise aucune décision prise par la CIPAV (Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2022, pourvoi n°21-12.784).
En l'espèce, le relevé de situation individuelle de M. [S] édité le 15 décembre 2019 fait mention de points acquis au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire pour les années 2013 à 2015. M. [S] conteste le nombre de points qui lui est attribué (726,4 points au titre de la retraite de base et 59 points au titre de la retraite complémentaire) et a saisi, à cet effet, la commission de recours amiable de la caisse le 29 avril 2020 puis le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Il s'ensuit que pour ce qui concerne les droits mentionnés au titre des années 2013 à 2015, les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite de l'assuré et que M. [S] était recevable à contester, devant la commission de recours amiable de l'organisme, puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale, les mentions figurant sur ce relevé.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'est pas nécessaire que l'intéressé demande à l'organisme une rectification de son relevé afin de générer une décision implicite ou explicite de celui-ci pour saisir la commission de recours amiable dès lors que le relevé de situation matérialise nécessairement une décision de la CIPAV sur sa situation.
En outre, il importe peu que les données se trouvant sur le relevé de situation individuelle présentent « un caractère indicatif et provisoire », lequel a pour seule conséquence de préserver la faculté pour l'organisme de sécurité sociale de rectifier les indications y figurant.
En revanche, il ne peut être déduit de l'absence d'indication concernant les années 2016 à 2019 que l'organisme de sécurité sociale a pris une décision au titre de ces années pouvant justifier une contestation de l'intéressé, ce dernier étant dès lors irrecevable à former une réclamation pour les années non mentionnées dans ledit relevé qui ne matérialise aucune décision prise par la CIPAV.
Pour ces années 2016 à 2019, l'intéressé restait fondé, nonobstant les indications qui auraient pu être données par la caisse et indépendamment des indications figurant sur le relevé, à saisir l'organisme de sécurité sociale d'une demande aux fins de validation des droits qu'il prétendait détenir et, en cas de rejet, de former une réclamation, ce qu'il n'a pas fait.
Enfin, l'allégation d'un manquement de la caisse à son obligation d'information ne saurait justifier la recevabilité de la demande de M. [S] au titre des années ne figurant pas sur son relevé de situation individuelle.
Le recours de M. [S] est donc recevable pour les années 2013 à 2015 et irrecevable pour les années postérieures.
Le jugement qui a déclaré l'intégralité du recours irrecevable sera infirmé.
Sur le fond
Sur les points de retraite du régime complémentaire
La pension de retraite complémentaire est une pension en points versée à l'affilié qui est à jour de ses cotisations obligatoires auprès de sa section. Le montant de la pension est égal au nombre de points porté au compte de l'affilié, multiplié par la valeur du point, fixé chaque année par le conseil d'administration de chaque section.
Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction du revenu d'activité de l'intéressé, auxquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de l'organisme.
Le nombre de classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013. A chaque classe de cotisation, correspond un montant de cotisations et un nombre de points de retraite. Ce nombre est fixé pour la première des classes (classe A) à 40 points par année pour les années 2009 à 2012 et à 36 points par année à compter de 2013.
S'agissant du calcul des cotisations, l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.
Les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, calculées et recouvrées par l'ACOSS pour être reversées à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris la retraite complémentaire, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, ce taux étant appliqué directement sur le chiffre d'affaires encaissé.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable pour les points de retraite acquis au titre des années 2013 à 2015, l'article L. 133-6-8 indique que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Par ailleurs, les articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale alors applicables fixent les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux et disposent que le montant de cette compensation est égal à la différence entre d'une part le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile, d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 133-6-8. L'article R. 133-10-10 précise dans son dernier alinéa que cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Il est constant que les dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV (Cass. 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Il en découle que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié en fonction de son revenu d'activité, étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage). A cet égard, les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis des statuts de la CIPAV, lesquels prévoient une possibilité de réduction de 75%, 50% ou de 25% du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par le conseil de l'organisme social ne sont pas applicables à l'affilié pour déterminer l'attribution de ces points de retraites.
En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [S] s'est acquitté de ses cotisations qui doivent être déterminées selon les modalités prévues par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, celui-ci est fondé à obtenir les droits à pension corrélatifs dépendant de sa classe de cotisations.
La CIPAV ne saurait se fonder sur les règles relatives à la compensation qui lui est accordée par l'Etat résultant notamment des articles L. 131-7 et R. 133-30-10 précités pour calculer les droits de l'assuré, ces règles n'intéressant que les rapports entre l'Etat et l'organisme et étant étrangères aux relations organisme / affiliés. Elles sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Il s'ensuit que la CIPAV ne peut procéder à un calcul de proportionnalité des points attribués en fonction du montant de la cotisation effectivement versé par l'assuré, au motif que les sommes encaissées par celui-ci dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur ne permettent pas de faire jouer la compensation de l'Etat. A compter de janvier 2016, la compensation de l'Etat ayant pris fin le 1er janvier 2016, elle ne saurait faire état d'un défaut du respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations payées par l'adhérent et le nombre de points attribué. En effet, le nombre de points doit procéder directement de la classe de cotisation déterminée en fonction du revenu d'activité de l'affilié conformément à l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 seul applicable.
Eu égard aux tableaux détaillés produits par la CIPAV, il est établi que cette dernière justifie avoir effectué les calculs de cotisations sur la base du chiffre d'affaires de M. [S] après déduction des charges fixées d'après un forfait de 34% conformément à l'article L. 133-6-8 précité, ce forfait permettant d'éviter à l'auto-entrepreneur de justifier de la réalité de ses dépenses professionnelles.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, et au vu des justificatifs de ses revenus, celui-ci relève de la classe A non seulement pour les années 2013 et 2014 mais également pour l'année 2015.
Dès lors, M. [S], qui s'est acquitté de ses obligations contributives et qui n'a jamais sollicité de réduction de ses cotisations, est fondé à obtenir les droits correspondant à sa classe de cotisation, à savoir la classe A pour les années 2013, 2014 et 2015, soit 36 points par année (36 + 36 + 36 = 108 points). Sa demande de fixation de 72 points pour l'année 2015 est donc rejetée.
Sur les points de retraite du régime de base
Aux termes de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale, le versement de cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, prévoit que les cotisations d'assurance vieillesse sont assises sur le revenu professionnel non salarié et que le revenu d'activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt. Le mode de calcul de ce revenu d'activité est complété par les articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts, dans leurs rédactions successives applicables au litige, lesquels visent expressément un taux d'abattement de 34 %, appliqué sur le chiffre d'affaires.
En l'espèce, eu égard aux détails de calcul dans les conclusions de la CIPAV et aux pièces versées aux débats, la cour constate que rien ne vient établir que le calcul aurait été effectué par la CIPAV au regard d'une réduction de 25,50 ou 75 %. La CIPAV a bien pris en compte une déduction de 34 % sur le chiffre d'affaires.
Ainsi, les calculs opérés par la CIPAV pour les points de retraite de base ont été faits conformément aux dispositions précitées et au relevé de situation individuelle édité le 15 décembre 2019.
M. [S] sera donc débouté de sa demande en rectification des points de retraite de base.
Sur la remise d'un relevé de situation individuelle rectifié
La CIPAV devra remettre au requérant un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les demandes de dommages intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civile, toute fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour être accordée, la réparation suppose que soit démontrés une faute, un préjudice et un lien entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique.
En l'espèce, M. [S] reproche à la CIPAV de ne pas avoir régularisé son relevé de situation individuelle pour se mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Cassation ce qui l'a empêché d'exercer le droit d'option prévu par le décret n° 2019-1358 du 13 décembre 2019 et de transférer son compte retraite à l'URSSAF. Il invoque également un préjudice lié à la minoration de ses points de retraite.
Cependant, la non-application de la jurisprudence ne suffit pas à caractériser une faute de la part de l'organisme, l'affilié disposant de la faculté de soumettre à un tribunal l'application des textes et de la jurisprudence. En outre, l'impossibilité de transfert du compte retraite à l'URSSAF n'est pas démontrée.
Il ne résulte pas de ces éléments la preuve d'une faute de l'organisme, ni la réalité du préjudice allégué à hauteur de 3 000 euros.
Par ailleurs, M. [S] sollicite la réparation du préjudice moral induit par l'absence de renseignement du relevé de situation individuelle sur la période 2016-2019 dans l'hypothèse où la présente cour en ferait une cause d'irrecevabilité. Il invoque un manquement de la CIPAV à son obligation déclarative et d'information et sollicite une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts par exercice éludé, soit 12 000 euros au total.
Comme indiqué précédemment, nonobstant les indications qui auraient pu être données par la CIPAV et indépendamment des indications figurant sur le relevé, M. [S] pouvait saisir l'organisme d'une demande aux fins de validation des droits qu'il prétendait détenir pour les années 2016 à 2019 et, en cas de rejet, former une réclamation.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, la CIPAV sera condamnée au paiement des entiers dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [I] [S] recevable en son recours portant sur les années 2013 à 2015,
Déclare M. [I] [S] irrecevable en son recours portant sur les années 2016 à 2019,
Ordonne à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [I] [S] sur la période des années 2013 à 2015, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, selon le détail suivant :
- 36 points en 2013,
- 36 points en 2014,
- 36 points en 2015,
Déboute M. [I] [S] de sa demande en rectification des points de retraite de base acquis sur la période des années 2013 à 2015,
Ordonne à la CIPAV de remettre à M. [I] [S] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Déboute M. [I] [S] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice,
Déboute la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CIPAV au paiement des entiers dépens,
Condamne la CIPAV à payer à M. [I] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,