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Cour de cassation, 16 octobre 2002. 00-42.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.845

Date de décision :

16 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 8 mars 1995 par l'association Radio-France Maghreb Médias en qualité d'animateur-technicien, a été prié verbalement par son employeur, le 8 septembre 1995, de quitter l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ainsi que d'un rappel de salaires ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié avait été licencié, énonce que ces indemnités ne se cumulent pas avec celles allouées au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que pouvaient être allouées au salarié à la fois une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Radio France Maghreb Médias, condamne l'association Radio France Maghreb Médias à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.

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