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Cour de cassation, 07 février 1990. 88-19.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.231

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur BOUDEBOUZA X..., demeurant à Berre l'Etang (Bouches-du-Rhône), logis de Berre, ci-devant et actuellement cité du 20 août à Ain M'Lila, Wilaya d'Oum El Bouaghi (Algérie), ès-qualités d'administrateur légale de la personne et des biens de son fils mineur Habib, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit : 1°) de Monsieur William Z..., demeurant à Berre l'Etang (Bouches-du-Rhône), ..., 2°) La compagnie ASSURANCES GROUPEMENT FRANCAIS d'ASSURANCES, agissant en la personne de son agent local, dont le siège est à Berre l'lEtang (Bouches-du-Rhône), rue Gérard Philippe, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de casstion annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. AUBOUIN, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. B..., M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. Z... et du Groupement français d'Assurances, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1, 3 et 47 alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, rendus applicables par le troisième aux pourvois pendants devant la Cour de Cassation, la victime, âgée de moins de 16 ans, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est, hormis le conducteur d'un tel véhicule, indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne à moins qu'elle n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre une automobile conduite par M. Z... et une bicyclette pilotée par le mineur Habib Y..., qui venait de sortir d'une aire de stationnement ; que ce dernier fût blessé ; que M. Y... agissant en qualité de représentant légal de son fils a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et son assureur, le Groupement français d'assurances ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle ; Attendu qu'Habib Y... était âgé de moins de seize ans, au jour de l'accident ; Attendu cependant que l'arrêt énonce que, compte tenu de l'importance des fautes commises, la responsabilité de l'accident incombait pour un tiers à M. Z... et pour deux tiers à Habib Y... ; que par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. A... et la Compagnie le Groupement Français d'Assurances, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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