Cour d'appel, 12 décembre 2002. 1999/05933
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1999/05933
Date de décision :
12 décembre 2002
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DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A
MS/CW
R.G. N° 2 A 99/05933 Minute N° 2 M 1253.2002 Copies exécutoires à :
Maîtres LAISSUE-STRAVOPODIS & BOUDET Maîtres WETZEL & FRICK Le 12 décembre 2002 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 12 DECEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats : Michèle MANGUIN Greffier présent au prononcé : Nathalie NEFF DEBATS en audience publique du 09 octobre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 12 décembre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : DEMANDE RELATIVE A UNE SERVITUDE DE JOURS ET VUES SUR LE FONDS VOISIN
APPELANTS et demandeurs : 1 - Monsieur Christophe X... né le 17 janvier 1963 à SCHIRMECK 2 - Madame Régine Y... épouse X... née le 18 février 1963 à STRASBOURG demeurant ensemble 2, rue de Griesheim 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM représentés par Maîtres LAISSUE-STRAVOPODIS & BOUDET, avocats à COLMAR INTIMES et défendeurs : 1 - Monsieur Bernard Z... né le 28 mai 1939 à STRASBOURG 2 - Madame Hélène A... épouse Z... née le 08 août 1941 à STRASBOURG demeurant ensemble 8, rue de la Chapelle 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM représentés par Maîtres WETZEL & FRICK, avocats à COLMAR plaidant : Maître Stéphane MEYER, avocat à STRASBOURG
Le 5 février 1998 Monsieur et Madame X... ont saisi le Tribunal de grande instance de STRASBOURG d'une demande tendant à la suppression de deux fenêtres ouvertes à l'étage de l'immeuble de Monsieur et Madame Z..., implanté en limite de propriété.
Par jugement en date du 2 décembre 1999 le Tribunal a rejeté leur demande en retenant qu'une servitude de vue existait déjà, l'immeuble des époux Z... disposant au rez-de-chaussée d'une porte vitrée et d'une fenêtre ouvrant sur la propriété des époux X..., qui avaient acquis celle-ci de Monsieur B... le 8 octobre 1995 en pleine connaissance de cette servitude apparente.
Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 décembre 1999.
Ils en demandent l'infirmation en faisant valoir que l'ouverture des deux fenêtres en cause, opérée en 1976 lors de la rénovation de l'immeuble des époux Z..., a aggravé la servitude existante et ne bénéficie d'aucun titre, la prescription n'étant pas acquise, et l'autorisation qu'aurait donnée leur prédécesseur ne pouvant, outre qu'elle n'est pas prouvée, constituer un tel titre. ----------
Monsieur et Madame Z... demandent pour leur part à la Cour de confirmer le jugement et, subsidiairement, d'ordonner le remplacement de la vue litigieuse par une ouverture oscillo-battante en verre cathédrale.
Ils font valoir que l'ouverture des fenêtres en cause n'a pas aggravé la servitude existante, qui interdisait déjà toute construction y faisant obstacle, et que les époux X... ont accepté les servitudes apparentes lorsqu'ils ont acquis la propriété de Monsieur B..., lequel avait consenti à l'ouverture de ces fenêtres ainsi que l'a attesté Monsieur C..., maître d'oeuvre, dont le témoignage constitue un commencement de preuve par écrit, en sorte qu'ils disposent d'un titre.
Ils précisent que l'une des fenêtres en cause constitue la seule ouverture sur l'extérieur d'une chambre de leur maison, et que l'autre n'est en réalité qu'un jour qui ne peut être supprimé.
Ils relèvent encore que Monsieur et Madame X... ont eux-mêmes reconnu
que ces fenêtres ne les gênaient pas en sorte qu'ils ne justifient pas d'une aggravation de la servitude. ----------
SUR QUOI, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties, auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ;
Attendu, en la forme, que l'appel a été interjeté suivant les formalités légales, que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier, qu'aucun motif n'est développé au soutien de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par Monsieur et Madame Z... dans un articulat de pure forme ;
Attendu, quant au fond, qu'il est acquis aux débats que les époux Z... disposent sur la propriété des époux X... d'une servitude de vue par des ouvertures mobiles, en l'occurrence une porte vitrée permettant d'accéder directement de leur maison, construite en limite de parcelle, à cette propriété sur laquelle ils exploitaient un jardin qui leur était loué par Monsieur B..., et une fenêtre au rez-de-chaussée ;
qu'il est de même constant qu'en 1976 Monsieur et Madame Z... ont fait transformer la partie de leur immeuble comportant ces deux ouvertures, pour y réaliser une chambre et un grenier ;
qu'il apparaît que deux ouvertures ont alors été percées à l'étage, donnant directement sur la propriété de Monsieur B... ;
qu'en l'état des photographies versées aux débats, l'une de ces ouvertures est constituée d'une fenêtre à trois ventaux ;
que la nature exacte de la seconde n'apparaît pas ;
qu'il faut cependant remarquer que les plans accompagnant la demande de permis de construire déposée pour cette transformation, opportunément gribouillés dans la zone déterminante, ne portent apparemment pas trace de ces fenêtres, et montrent que, contrairement à ce qui est soutenu, la chambre dont il est question comporte, ou
devait comporter, une fenêtre donnant sur la cour de l'immeuble Z... ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, la Cour admet que deux fenêtres ont été percées à l'étage dans le mur jouxtant la propriété de Monsieur B... acquise par les époux X... le 9 octobre 1995 ;
Attendu que ces ouvrages aggravent incontestablement la servitude existante ;
qu'une servitude de vue n'a pas seulement pour effet d'interdire la réalisation sur le fonds servant d'ouvrages y faisant obstacle, mais contraint aussi les propriétaires de celui-ci à supporter une atteinte à l'intimité de leur vie privée ;
Attendu que dès le 15 novembre 1995 Monsieur et Madame X... ont demandé à Monsieur et Madame Z... de mettre les ouvertures de leur habitation "en conformité avec le législation" ;
qu'ils manifestaient ainsi qu'ils n'entendaient pas renoncer à remettre en cause la conformité de cette aggravation ;
que le fait qu'ils aient ultérieurement déclaré que ces vues ne les gênaient pas ne vaut pas renonciation à leurs droits à cet égard dès lors qu'ils ont maintenu leur demande de suppression de ces vues pour garantir l'intégrité de leur propriété ;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'une servitude de vue est à la fois continue et apparente, et s'acquiert en conséquence par titre ou par prescription trentenaire (art. 690 du Code civil) ;
que dès lors qu'aux termes de l'article 702 du Code civil, le titulaire d'une servitude ne peut faire aucun changement qui aggrave celle-ci, l'acquisition de l'aggravation ne peut, comme la servitude elle-même, résulter que d'un titre ou de la prescription trentenaire ;
Attendu que les ouvertures présentement en cause ne bénéficient pas de cette prescription compte tenu de la date de leur réalisation ;
Attendu que les époux Z... ne produisent pas d'écrit constitutif de cette aggravation de la servitude, ni inscription au livre foncier qui la rende opposable aux tiers ;
Attendu que la preuve d'un acte est libre s'il existe un commencement de preuve par écrit, ce qui s'entend, faut-il le rappeler, d'un écrit émanant de celui contre qui la demande est formée, pour reprendre les termes de l'article 1347 du Code civil ;
que c'est donc de manière erronée en droit qu'il est soutenu qu'une attestation rédigée par le maître d'oeuvre de la transformation de la maison Z..., constituerait un tel adminicule autorisant la preuve par tout moyen ;
Attendu au surplus que si Monsieur B... paraît n'avoir pas contesté la création des ouvertures en cause, il convient de relever qu'il a déclaré dans l'acte de vente du 9 octobre 1995 qu'il n'avait constitué aucune servitude sur sa propriété, en sorte que son inertie ne peut en aucun cas équivaloir à un aveu non équivoque de constitution de servitude ;
Attendu enfin que l'apparence, qui est de la nature d'une servitude de vue, ne fait nullement preuve de l'acquisition de celle-ci par les seuls modes prévus par la loi, titre ou prescription ;
Attendu qu'il apparaît dans ces conditions que Monsieur et Madame Z... ne bénéficient d'aucune servitude pour les deux fenêtres percées en 1976 dans le mur de leur immeuble construit en limite de propriété des époux X..., étant observé que le Tribunal n'avait pas été saisi du moyen tiré de l'aggravation de la servitude existante ; Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de constituer au profit des époux Z... un droit de vue qui excède les dispositions légales faisant l'objet des articles 676 et 677 du Code civil auxquels il leur appartient de se reporter ; PAR CES MOTIFS ============== RECOIT
l'appel en la forme, Y faisant droit quant au fond, INFIRME le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, ORDONNE la suppression des ouvertures pratiquées par Monsieur et Madame Z... à l'étage de leur maison 2 rue de Griesheim à 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM, REJETTE la demande subsidiaire des époux Z..., CONDAMNE Monsieur et Madame Z... en tous les frais et dépens et à verser à Monsieur et Madame X... 1.000 ä (MILLE EUROS) par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.
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