Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 octobre 2008. 08/00029

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00029

Date de décision :

23 octobre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 23 octobre 2008 Dossier no2008 / 00029 N 662 COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du vingt-trois octobre deux mil huit, La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en audience publique, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRÉSIDENT : Monsieur PANZANI ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFMÜLLER, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Monsieur LACOURIE lors des débats et Mademoiselle LERMIGNY lors du prononcé MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur BEC, Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par Madame GRANDEMANGE, Substitut Général **** ** VU la procédure d'extradition suivie à la demande du gouvernement du Rwanda à l'égard de : Z... Marcel né le 01 janvier 1954 à MABUYE (RWANDA) fils de Z... C... et de C... de nationalité rwandaise des chefs de génocide, complicité de génocide, complot de génocide, assassinat en tant que crime contre l'humanité, extermination en tant que crime contre l'humanité, et formation, adhésion, participation et direction d'une entreprise criminelle dont l'objet est de porter atteinte aux personnes et aux biens VU le placement sous écrou extraditionnel de Marcel Z... à la maison d'arrêt de SEYSSES (Haute-Garonne), sur ordre de consignation délivré le 8 janvier 2008 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse ; VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 16 Janvier 2008 ; VU les notifications de la date de l'audience faites conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale à l'intéressé et à ses avocats le 16 Janvier 2008 ; VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 21 Janvier 2008 à 14 heures 50 par Maître RIVIERE du barreau de TOULOUSE, Avocat de Marcel Z... ; VU l'arrêt avant dire droit de la chambre de l'instruction du 30 janvier 2008 invitant les autorités rwandaises à communiquer à la chambre de l'instruction des informations et pièces utiles à l'appréciation de la demande d'extradition et ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 18 mars 2008 ; VU l'arrêt de la chambre de l'instruction du 8 février 2008 ayant rejeté la demande de mise en liberté de Marcel Z... ; VU le renvoi contradictoire à l'audience du 29 avril 2008 ; VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 25 Avril 2008 à 15 heures 10 par Maître RIVIERE du barreau de TOULOUSE, Avocat de Marcel Z... ; VU l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 mai 2008, statuant sur le pourvoi formé par Marcel Z... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 8 février 2008, qui a cassé et annulé l'arrêt susvisé et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau ; VU l'arrêt avant dire droit de la chambre de l'instruction du 22 mai 2008 ordonnant un nouveau supplément d'information et la réouverture des débats à l'audience du 9 septembre 2008 ; VU l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau en date du 16 juillet 2008 ordonnant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 4 septembre 2008 à 16 heures par Maître RIVIERE du barreau de TOULOUSE, Avocat de Marcel Z... ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition de l'avocat désigné, La cause a été appelée à l'audience du 9 septembre 2008, à laquelle les débats ont eu lieu en audience publique ; Marcel Z... a comparu en personne, Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseiller, a fait le rapport, Marcel Z... a été entendu, Maître RIVIÈRE, Avocat de Marcel Z..., a été entendu en sa plaidoirie, Monsieur BEC a été entendu en ses réquisitions ; Marcel Z... a eu la parole en dernier. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2008 prorogé au 23 octobre 2008 ; Et, ce jour, vingt-trois octobre deux mil huit, la Chambre de l'Instruction, a rendu en audience publique, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. Vu les articles 695-11 et suivants du Code de Procédure Pénale ; **** ** Marcel Z..., ressortissant rwandais, né le 1er janvier 1954 à Mabuye (RWANDA), ancien officier de l'armée rwandaise, demeurant à Toulouse (31), a été interpellé, à Toulouse le 8 janvier 2008, au titre d'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition présentée par le gouvernement de la République du RWANDA, transmise par l'intermédiaire des autorités belges, en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt international décerné le 6 août 2007 par M. Martin YY..., procureur général de la République à Kigali, pour des faits de génocide, assassinats, extermination, création, direction et appartenance à une association de malfaiteurs ayant eu pour objet de porter atteinte à des personnes ainsi qu'à leurs propriétés. Il a comparu le jour même devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, qui l'a placé immédiatement sous écrou extraditionnel. La demande d'extradition, accompagnée de pièces justificatives, reçue au ministère français des affaires étrangères et européennes le 3 septembre 2007, a été notifiée par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse à l'intéressé, le 10 janvier 2008. Celui-ci a déclaré au procureur général qu'il ne consentait pas à être remis aux autorités judiciaires du RWANDA. Selon les documents communiqués à l'appui de la demande d'extradition, en particulier l'" acte d'accusation " établi à la date du 8 août 2007 par le procureur général de la République du RWANDA, l'intéressé aurait, courant avril, mai, juin et juillet 1994, notamment dans les régions de GISENYI et RUHENGERI, alors qu'il exerçait avec le grade de lieutenant-colonel des fonctions de commandement dans les Forces Armées Rwandaises (FAR), animé, favorisé et dirigé la planification, la préparation et l'exécution, par des formations militaires et des milices, d'attaques armées, orientées spécialement contre des populations civiles d'ethnie tutsi ou présumées sensibles à leur cause et qui avaient pour objet et ont eu pour effet de les éliminer physiquement ou de leur occasionner de graves dommages et de détruire leurs biens. Ces faits, retenus par la justice rwandaise sous les qualifications de génocide, complicité de génocide, complot de génocide, assassinats et extermination, auraient été commis entre le 6 avril et le 7 juillet 1994, outre la création et la direction d'une association de malfaiteurs, constatées entre 1992 et 1994. Par arrêt du 30 janvier 2008, la présente chambre de l'instruction -a déclaré recevable, en la forme, sa saisine, - a pris acte que Marcel Z... ne consentait pas à son extradition, - a, avant dire droit au fond, invité les autorités requérantes à communiquer des informations et pièces complémentaires, en l'espèce : - toutes indications utiles sur les procédures d'enquête ou d'instruction dans lesquelles s'inscrivent le titre de recherche et d'arrestation, - la loi organique rwandaise no16 / 2004 du 19 juin 2004 telle que modifiée notamment par la loi organique no10 / 2007 visée dans les pièces de la procédure, - les dispositions prévoyant " le transfert vers le Rwanda des affaires provenant du Tribunal Pénal International et d'autres pays ", - les textes relatifs aux règles de procédure en vigueur devant la Haute Cour du Rwanda, - plus généralement, toutes dispositions du Code de procédure pénale rwandais applicables à l'instruction et au jugement des faits poursuivis, notamment les articles 93 et 94, - les textes énonçant les incriminations et les sanctions encourues, en particulier les articles 281, 282, 283 et 311 du Code Pénal rwandais, la loi no33 bis / 2003 du 6 septembre 2003, le décret-loi no08 / 75 du 12 février 1975 et la loi organique du 30 août 1996, - s'agissant des faits qui pourraient être couverts par la prescription de l'action publique, toutes indications utiles, avec les textes en vigueur, sur la nature, l'objet et les principaux développements des procédures engagées, et le cas échéant, les actes de poursuite ou d'instruction qui pourraient avoir interrompu le cours des délais. La réouverture des débats a été fixée au 18 mars 2008 et à cette date, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 29 avril 2008. Simultanément, l'original de " conclusions additionnelles " produites par le procureur général de la République du Rwanda, sous la signature de M. Martin YY..., datée du 16 janvier 2008, a été transmise spontanément aux autorités du Royaume de Belgique qui les a faites parvenir aux autorités judiciaires françaises. Dans celles-ci, l'Etat requérant précise les préventions objets de la demande d'extradition, indique que la loi organique no11 / 2007 du 16 février 2007 a " aboli la peine capitale pour des cas en possession du Tribunal Pénal International pour le Rwanda et d'autres pays quand ils sont transférés à la justice rwandaise " (p 17). Elles affirment (p 18) que " cette loi accorde les garanties pertinentes pour la plupart des personnes extradées "... et " institue tous les droits et garanties d'un procès équitable... ". Les autorités rwandaises ont également adressé par la même voie diplomatique un certain nombre de pièces parvenues au ministère de la Justice français les 6 février et 12 mars 2008, en l'espèce des photocopies certifiées du Journal Officiel de la République du Rwanda portant publication d'un certain nombre de textes législatifs pouvant éclairer les poursuites susceptibles d'être exercées dans son pays à l'encontre de Marcel Z..., à savoir : - loi organique no16 / 2004 du 19 juin 2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions Gacacas chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994. - loi organique no10 / 2007 du 1er mars 2007 modifiant et complétant la loi organique no16 / 2004 du 19 juin 2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions Gacacas chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 telle que modifiée et complétée à ce jour. - loi organique no31 / 2007 du 25 juillet 2007 portant abolition de la peine de mort. - loi organique no11 / 2007 du 16 mars 2007 relative au renvoi d'affaires à la République du Rwanda par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda et par d'autres Etats. - loi no20 / 2006 modifiant la loi no13 / 2004 portant code de procédure pénale. - loi no13 / 2004 portant code de procédure pénale. - décret-loi du 1er juillet 1978 instituant le code pénal (articles 278 à 317). - adhésion de la République du Rwanda le 12 février 1975 à la convention internationale du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. - loi organique no8 / 96 du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité commises à partir du 1er octobre 1990. - loi organique no14 / 2006 du 22 mars 2006 modifiant et complétant la loi no07 / 2004 du 25 avril 2004 portant code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires (transmise en langue kyniarwanda). - loi no07 / 2004 portant code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaire. Faisant suite à l'audience du 29 avril 2008 à laquelle la défense de Marcel Z... a fait valoir, notamment, que les pièces fournies par la République du Rwanda étaient toujours fragmentaires et insuffisantes et devaient être complétées pour être appréciées au regard des poursuites engagées, la chambre de l'instruction a rendu un second arrêt avant dire droit le 22 mai 2008 pour ordonner un nouveau complément d'information aux fins pour l'autorité requérante de -transmettre les articles de la Constitution du Rwanda (articles 18 et 20 notamment) et tous autres textes applicables sur les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité des lois pénales ; - le cas échéant, produire les dispositions légales permettant de poursuivre les crimes relevant de la loi organique du 6 septembre 2003, commis en 1994 ; - produire, pour tous les faits évoqués, les actes de poursuite ou d'instruction qui auraient interrompu la prescription de l'action publique ; - transmettre des traductions en français de la loi organique no14 / 2006 du 22 mars 2006, reçue à la cour d'appel dans sa version en langue kinyarwanda, des articles 166 et 168 du code pénal rwandais et de la loi organique relative à l'organisation, à la compétence et au fonctionnement de la Cour suprême du Rwanda. La réouverture des débats a été fixée à l'audience du mardi 9 septembre 2008 à 8 heures 30. Malgré ces demandes, aucune pièce nouvelle n'a été adressée par la République du Rwanda. A l'audience du 9 septembre 2008, pour laquelle le parquet général n'a pas pris de réquisitions particulières, l'avocat de Marcel Z... a fait parvenir à la cour, dans la forme et les délais légaux, un mémoire dans lequel il a souligné que : - le dossier était incomplet, les demandes de la chambre de l'instruction de Toulouse n'ayant pas été satisfaite notamment, * s'agissant des modalités d'organisation, de compétence et de fonctionnement de la Haute Cour de Justice, * s'agissant de la traduction en langue française de la loi organique no14 / 2006 du 22 mars 2006, modifiant celle du 25 avril 2004, portant code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaire, * s'agissant de la production des actes de poursuite ou d'instruction qui auraient pu interrompre le cours de la prescription pour les divers crimes visés, y compris dans l'éventualité d'une requalification, ceux prévus et réprimés par la loi du 6 septembre 2003. Il a ensuite listé un certain nombre de motifs qui, à son sens, font obstacle à la remise de Marcel Z... au Rwanda, en application de l'article 696-4 du code de procédure pénale ; ainsi : - il ne pourrait bénéficier au Rwanda d'un procès devant un tribunal assurant les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, à raison notamment, * du non-respect des principes de légalité et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, * de l'atteinte au droit à un procès équitable devant une juridiction impartiale, s'agissant spécialement des " gacacas ", * de la peine ou de la mesure de sûreté qu'il subirait qui serait contraire à l'ordre public français, en l'espèce une condamnation possible à la réclusion criminelle à perpétuité, dont au moins vingt ans passés à l'isolement, selon la combinaison des articles 3, 4 et 5 de la loi no31 / 2007 du 25 juillet 2007. A l'appui de son mémoire, la défense a produit, également, deux décisions intégrales du Tribunal Pénal International pour le Rwanda des 28 mai 2008 et 6 juin 2008 concernant Yusuf A... et Gaspard B... par lesquelles deux Chambres de cette juridiction refuse le transfert de ces deux accusés vers le Rwanda, n'étant pas convaincue, pour chacune d'elles, que l'accusé pourrait bénéficier d'un procès équitable, notamment quant à la comparution et la protections dans ces pays de témoins de la défense. SUR QUOI, - Sur la recevabilité formelle de la saisine de la chambre de l'instruction de la demande d'extradition présentée par les autorités de la République du Rwanda Ainsi qu'il a déjà été jugé dans les arrêts no56 / 2008 et 355 / 2008 des 30 janvier et 22 mai 2008 de la présente chambre de l'instruction, la saisine de cette juridiction est recevable en la forme. En effet, aux termes de l'article 696-8 du code de procédure pénale, toute demande d'extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique, disposition tendant à garantir l'authenticité de l'acte, son origine et la qualité de l'autorité émettrice. La requête présentée a fait l'objet d'une note verbale du ministère des affaires étrangères et de la coopération du Rwanda à l'attention du ministre des affaires étrangères de Belgique, qui l'a transmise au ministère français des affaires étrangères et européennes. Ainsi, la relation d'Etat à Etat étant assurée, aucune incertitude n'apparaît en ce qui concerne la consistance et la portée des pièces, dont le contenu satisfait, par ailleurs, aux exigences du droit français. - Sur les engagements de la République du Rwanda L'acte d'accusation du 8 août 2007 établi par le procureur général de la République à Kigali, affirme " le ferme engagement de garantir les droits humains de l'intéressé ", notamment par l'existence de la loi organique no11 / 2007 du 16 février 2007 qui abolit la peine capitale, entrée en vigueur le 25 juillet 2007 (page 9). Ce magistrat affirme que ladite " loi organique institue tous les droits et garanties d'un procès équitable ". Il précise également que Marcel Z... " sera sans délai équitablement et publiquement entendu par un tribunal compétent et impartial établi par la loi... Il aura le droit d'être défendu par un avocat de son choix... ". De plus, il aura des conditions de détention convenables à la prison moderne de MPANGA ou au centre de transfert de la prison centrale de KIGALI et bénéficiera " d'un traitement digne et humain, tel que requis par les normes internationaux.. " (page 10). Les conclusions additionnelles datées du 14 janvier 2008, signées par le même magistrat, confortent le premier document : " les prévenus bénéficient d'un procès équitable, l'état de droit, la présomption d'innocence... " (page 21) avec, peut-être, une réserve " cette loi no11 / 2007 du 16 février 2007 qui abolit la peine capitale, cf supra accorde les garanties pertinentes pour la plupart des personnes extradées... (page 18) En tout état de cause, les documents fournis par le gouvernement de la République du Rwanda assurent et garantissent à l'extradé, d'un point de vue strictement formel et textuel, un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, et des conditions de détention conformes aux normes internationales, - Sur les compléments d'information ordonnés par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Toulouse, Outre les textes sur la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême, la chambre de l'instruction a sollicité des autorités rwandaises la communication des actes de poursuite ou d'instruction qui auraient pu interrompre le cours de la prescription pour les divers crimes visés, ou même certains d'entre eux, y compris dans l'éventualité d'une requalification, ceux prévus et réprimés par la loi organique no33 bis / 2003 du 6 septembre 2003. Cette précision a, notamment, son importance pour ce que l'autorité requérante nomme crime de droit commun, à savoir " former, adhérer, participer et diriger une entreprise criminelle conjointe dont l'objet est de porter atteinte aux personnes et aux propriétés ", en l'espèce la participation de Marcel C... à " Interhamwe " de 1992 à 1994, chef d'accusation no6 du mandat d'arrêt international. En l'état du dossier, et en l'absence de la production des pièces réclamées susceptibles d'avoir interrompu le cours de la prescription entre 1992-1994 et 2007, la prescription de l'action publique, même décennale, semble acquise au regard de la loi française pour cette infraction. S'agissant des autres infractions, visées par le mandat d'arrêt, génocide, complicité de génocide, complot de génocide, assassinat en tant que crime contre l'humanité, extermination en tant que crime contre l'humanité, la République du Rwanda a ratifié par décret-loi no8 / 75 du 12 février 1975 les conventions adoptées par l'assemblée générale des Nations Unies les 9 décembre 1948 et 26 novembre 1968, relatives, la première, à la prévention et à la répression du crime de génocide et des crimes assimilés (entente, incitation, tentative et complicité), et la seconde, à l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Une loi organique no8 / 96 du 30 août 1996 a prévu " l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du 19 octobre 1990, Cependant, les pénalités applicables à ces crimes n'ont été introduites, semble-t-il, dans le droit rwandais que par la loi organique no33 / bis 2003 du 6 septembre 2003, publiée au journal officiel de la république du Rwanda no21 du 1er novembre 2003, soit postérieurement à la période durant laquelle les faits visés dans la demande d'extradition auraient été commis, entre le 6 avril et le 4 juillet 1994, comme le montre, d'ailleurs le considérant liminaire à cette loi, qui précise " que même si le Rwanda a ratifié ces conventions Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre ratifiées par le Rwanda le 21 mars 1964, Conventions des 9 décembre 1948 et 26 novembre 1968, déjà citées, ratifiées le 12 février 1975, il n'a pas prévu des sanctions applicables à ces crimes.. " Ainsi, il est apparu que les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité des lois pourraient faire obstacle, tant en droit français qu'au regard de la législation rwandaise (notamment les articles 18 et 20 de la Constitution de cet Etat), à l'exercice de la répression. C'est la raison pour laquelle la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a souhaité obtenir tous éclaircissements utiles sur ce point, s'agissant notamment des dispositions en vigueur qui autoriseraient une exception, aux principes fondamentaux sus visés, pour les infractions retenues dans les poursuites, Aucune réponse de l'autorité requérante n'est parvenue jusqu'à alors. En l'état du dossier soumis à la cour, et qui plus est, en l'absence de justification d'une disposition expresse contraire du législateur ou du constituant rwandais, qui semblerait inopérante en l'espèce, les principes de légalité des délits et des peines et de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère énoncés, tant au plan international à l'article 15-1 du Pacte international relatif aux droit civils et politiques et 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'au plan national, à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux articles 111-3 et 112-1 du Code pénal française et aux articles 18 et 20 de la Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2003, apparaissent faire obstacle à ce que les crimes de génocide (chefs d'accusation 1 à 3 du mandat d'arrêt international) et de crime contre l'humanité (chefs d'accusation 4et 5), crimes même imprescriptibles, paraissent devoir s'appliquer aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 septembre 2003 et s'opposer à la demande de remise de l'autorité étrangère. - Sur les conditions légales de l'extradition demandée par la République du Rwanda La défense s'oppose à cette remise sur le fondement de l'article 496-4 du code de procédure pénale. Elle fait essentiellement valoir deux types d'argument : l'absence de garantie d'un procès équitable (article 696-4 alinéas 7 du code de procédure pénale) et une peine à subir au Rwanda, contraire à l'ordre public français (article 696-4 alinéa 6 du même code). Comme souligné supra, les textes adressés par le gouvernement du Rwanda apparaissent conformes aux normes juridiques internationales et respecter les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense. Au delà de cette constatation purement formelle, la loi impose à la juridiction française saisie par l'autorité étrangère d'une demande d'extradition de s'assurer que la remise de la personne réclamée ne placera pas effectivement celle-ci dans une situation contraire aux principes fondamentaux que la France doit respecter en vertu de sa Constitution et de ses engagements internationaux. En l'espèce, les éléments concrets et objectifs du dossier résultent essentiellement des décisions du Tribunal Pénal International pour le Rwanda sur lesquelles s'appuie la défense de Marcel Z... pour s'opposer à sa remise. - S'agissant des garanties d'un procès équitable devant une juridiction impartiale En tout état de cause, il ne ressort pas de la procédure que l'impartialité des juridictions rwandaises qui seraient chargées de juger Marcel Z... puissent être mise en cause, a priori, spécialement la Haute Cour, les gacacas ne semblant pas compétentes pour les affaires transférées de l'étranger (cf loi organique no11 / 2007 du 16 mars 2007). De même, il n'apparaît pas contesté que l'extradé puisse avoir le droit à l'assistance d'un conseil choisi, ou commis en cas d'impécuniosité. Le droit d'appel semble également assuré devant la Cour Suprême. Par contre, comme il résulte de deux décisions de chambres de première instance du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (décision du 28 mai 2008, Yussuf A..., points 50 à 66 et décision du 6 juin 2008, Gaspard B...), la sauvegarde ou la protection des témoins de la défense habitant le Rwanda n'apparaît absolument pas assurée par ce pays. Ainsi dans sa décision du 28 mai 2008, " la Chambre dénonce l'intimidation et les menaces contre des témoins résidant au Rwanda ". Ceux-ci " auront peur de témoigner " (décision du 6 juin 2008). Elle ajoute même qu'elle craint " qu'il ne puisse pas citer des témoins résidant à l'extérieur du Rwanda... " (même décision, points 74 à 81). A l'évidence, si, faute d'une garantie effective et suffisante de leur protection, la défense ne peut citer ou faire comparaître les témoins qu'elle souhaite voir entendre par la juridiction de jugement, qu'ils demeurent au Rwanda ou à l'extérieur du pays, l'égalité des armes avec l'accusation ne peut être respectée ; ainsi, les exigences d'un procès équitable ne sont pas réunies et les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ne sont pas assurées, en contradiction avec les exigences de l'article 696-4 alinéa 7 du code de procédure pénale. - La peine applicable au Rwanda La peine de mort était prévue pour les crimes contre l'humanité et de génocide reprochés dans l'acte d'accusation. Il n'apparaît pas sérieusement contesté que la peine capitale n'est plus encourue désormais. En effet, l'abolition de celle-ci, d'application générale et immédiate, résulte de l'article 2 de la loi organique no 31 / 07 du 25 juillet 2007. L'article 3 de la même loi dispose que la réclusion criminelle à perpétuité se substitue à la peine capitale, et qu'elle est assortie des modalités suivantes (article 4) : 1o le condamné ne peut bénéficier d'aucune mesure de grâce ou d'amnistie, de la libération conditionnelle ni de la réhabilitation, sans qu'il ait accompli au moins vingt ans (20) d'emprisonnement. 2o Le condamné est mis dans l'isolement. Il semble donc résulter de la lecture de ce texte que le condamné à perpétuité purgera ou subira, au minimum, une peine de vingt ans d'emprisonnement qu'il effectuera en totalité à l'isolement. Même si un doute peut exister sur l'éventuelle contradiction entre les lois sur l'abolition de la peine de mort (précitée) et la loi dite des transferts du 16 mars 2007 sur l'exécution de la peine perpétuelle à l'isolement, la juridiction internationale a estimé réel le risque d'exécution de la peine de prison à vie à l'isolement pour Gaspard D..., s'il était transféré, et n'a donc pas fait droit à son transfert (cf points 94 à 96, 104). Comme le souligne le mémoire de la défense, les conditions de l'exécution de la peine, l'isolement, sans aucune mesure d'aménagement possible, sa durée minimale dans ces conditions d'exécution, vingt ans, peuvent être considérées et qualifiées de peine ou de traitement cruels, inhumains ou dégradants. En l'état du présent dossier, la peine applicable pour les cinq premiers chefs d'accusation pour lesquels l'extradition de Marcel Z... est sollicitée, serait la réclusion criminelle à perpétuité subie à l'isolement pour un minimum de vingt ans. Il s'agit là d'une peine contraire à l'ordre public français puisque contraire à l'ordre public international résultant des dispositions conventionnelles de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé et ratifié par la France, n'autorisant pas non plus, en application des dispositions de l'article 696-4 alinéa 6 du Code de procédure pénale, que l'extradition sollicitée soit accordée. Les conditions légales de remise n'étant pas réunies, il convient de donner un avis défavorable à la demande d'extradition de Marcel Z... présentée par le RWANDA PAR CES MOTIFS -En la forme, déclare la demande recevable, - Au fond, donne un avis défavorable à la demande d'extradition de Marcel Z... présentée par le Rwanda pour les faits indiqués dans sa demande. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience publique, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT : Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER :

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-10-23 | Jurisprudence Berlioz