Texte intégral
SG
LE 10 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/03785 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LFTV
S.A.S. SM EUROPE
C/
Monsieur le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects des Pays de la Loire
Représenté par [G] [T], agent poursuivant, dûment mandatée
Monsieur le Receveur Intérrégional des Douanes et Droits Indirects de Bretagne -Pays de la Loire
Représenté par [G] [T], agent poursuivant, dûment mandatée
Demande en décharge ou en réduction des droits de douane à l’importation
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ERNST & YOUNG
la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS - 87 B
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 10 DECEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A.S. SM EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Philippe VAILHEN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Marguerite TRZASKA de la SELARL ERNST & YOUNG, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects des Pays de la Loire
Représenté par [G] [T], agent poursuivant, dûment mandatée, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur le Receveur Intérrégional des Douanes et Droits Indirects de Bretagne -Pays de la Loire
Représenté par [G] [T], agent poursuivant, dûment mandatée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
La S.A.S. SM EUROPE est spécialisée dans la distribution de matériels orthopédiques.
Suivant déclarations IMA n°167367392 du 24 novembre 2016, elle a procédé à des importations de bandages et écharpes d’épaules qu’elle a déclarés comme relevant de la position tarifaire 9021 10 10 00 relative aux “articles et appareils d’orthopédie” non soumis à droits de douane.
Le 25 novembre 2016, les agents du bureau des douanes de [Localité 5] ont procédé à un contrôle de ces marchandises.
Selon avis de résultat de contrôle du 25 janvier 2017, l’administration des douanes a considéré que le classement de ces bandages et écharpes d’épaule devait s'effectuer dans la position tarifaire 6307 90 10 relative aux “autres articles confectionnés en bonneterie” soumis au taux de droits de douane de 12 %.
Par courrier du 14 mars 2017, la S.A.S. SM EUROPE a présenté ses observations et contesté ce classement.
Le 28 mars 2017, un avis de mise en recouvrement n°0941/2017/DNA/37 a été émis à l’encontre de la S.A.S. SM EUROPE pour le paiement de droits et taxes d’un montant de 4.632,00 euros.
Le 27 avril 2017, la S.A.S. SM EUROPE a contesté cet avis de mise en recouvrement.
Parallèlement et suivant déclarations IMA n°161216923 du 08 avril 2016, IMA n°162085885 du 11 mai 2016, IMA n°163914775 du 18 juillet 2016, IMA n°168317729 du 29 décembre 2016, la S.A.S. SM EUROPE a de la même façon procédé à des importations de bandages et écharpes d’épaules qu’elle a déclarés comme relevant de la position tarifaire 9021 10 10 00 relative aux “articles et appareils d’orthopédie” non soumis à droits de douane.
Le 23 janvier 2017, les agents du bureau des douanes de [Localité 5] ont procédé à un contrôle de ces marchandises.
Selon avis de résultat de contrôle du 14 mars 2017, l’administration des douanes a considéré que le classement de ces bandages et écharpes d’épaule devait s'effectuer dans la position tarifaire 6307 90 10 relative aux “autres articles confectionnés en bonneterie” soumis au taux de droits de douane de 12 %.
Le 11 mai 2017, l’administration des douanes a dressé un procès-verbal de notification d'infraction de fausse déclaration d'espèce en application de la réglementation relative au classement tarifaire des marchandises.
Le 29 mai 2017, un avis de mise en recouvrement n°0941/2017/DNA/62 a été émis à l’encontre de la S.A.S. SM EUROPE pour le paiement de droits et taxes d’un montant de 12.666,00 euros.
Le 27 juillet 2017, la S.A.S. SM EUROPE a contesté cet avis de mise en recouvrement.
Par acte d’huissier délivré le 14 mai 2018, la S.A.S. SM EUROPE a fait assigner la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE et la RECETTE RÉGIONALE DE NANTES devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de voir annuler les deux avis de mise en recouvrement n°0941/2017/DNA/37 et n°0941/2017/DNA/62.
Le 1er août 2018, en cours d’instance, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE a procédé à l’annulation des avis de mise en recouvrement litigieux, délivrant deux nouveaux avis de mise en recouvrement n°0941/2018/DNA/103 et n°0941/2018/DNA/104 pour les mêmes montants de 4.632,00 euros et 12.666,00 euros.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de NANTES, après avoir relevé que les demandes des parties tendant à voir constater que les avis de mise en recouvrement avaient été annulés postérieurement à la délivrance de l’assignation, ne constituaient pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, a débouté la S.A.S. SM EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 novembre 2018, la S.A.S. SM EUROPE a contesté les deux nouveaux avis de mise en recouvrement n°0941/2018/DNA/103 et n°0941/2018/DNA/104.
Par acte d’huissier délivré le 28 juillet 2021, la S.A.S. SM EUROPE a fait assigner la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE et la RECETTE RÉGIONALE DE NANTES devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins essentiellement de voir annuler ces deux avis de mise en recouvrement n°0941/2018/DNA/103 et n°0941/2018/DNA/104 (R.G. n°21/3785).
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Suivant déclarations IMA n°166490897 du 21 octobre 2016, IMA n°166849102 du 04 novembre 2016, IMA n°1167777767 du 08 décembre 2016, IMA n°170462967 du 19 janvier 2017, IMA n°171242487 du 17 février 2017, la S.A.S. SM EUROPE a procédé à l’importation de colliers cervicaux C1 et C2 qu’elle a déclarés comme relevant de la position tarifaire 9021 10 10 00 relative aux “articles et appareils d’orthopédie” non soumis à droits de douane.
Les 17 février et 03 mai 2017, les agents du bureau des douanes de [Localité 4] ont procédé à un contrôle de ces marchandises.
Selon avis de résultat de contrôle du 04 mai 2017, l’admnistration des douanes a considéré que le classement de ces colliers cervicaux devait s'effectuer dans la position tarifaire 6307 90 10 00 relative aux “autres articles confectionnés en bonneterie” soumis au taux de droits de douane de 12 %.
Par courrier du 1er juin 2017, la S.A.S. SM EUROPE a présenté ses observations et contesté ce classement.
Le 06 juillet 2017, l’administration des douanes a dressé un procès-verbal de notification d'infraction de fausse déclaration d'espèce seulement pour les colliers cervicaux C1, reconnaissant, au vu des observations faites par la S.A.S. SM EUROPE, que la position tarifaire déclarée par ses soins pour les colliers cervicaux C2 était exacte.
Le 21 juillet 2017, un avis de mise en recouvrement n°0941/2017/DNA/84 a été émis à l’encontre de la S.A.S. SM EUROPE pour le paiement de droits et taxes d’un montant de 6.084,00 euros.
Le 09 novembre 2017, la S.A.S. SM EUROPE a contesté cet avis de mise en recouvrement.
Le 16 avril 2018, l’admnistration des douanes a indiqué qu’elle ne pouvait valablement faire droit à sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement litigieux.
Par acte d’huissier délivré le 19 juin 2018, la S.A.S. SM EUROPE a fait assigner la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE et la RECETTE RÉGIONALE DE NANTES devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de voir annuler l’avis de mise en recouvrement n°0941/2017/DNA/84.
Le 1er août 2018, en cours d’instance, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE a procédé à l’annulation de cet avis de mise en recouvrement, délivrant un nouvel avis de mise en recouvrement n°0941/2018/DNA/105 pour le même montant de 6.084,00 euros.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de NANTES, après avoir relevé que les demandes des parties tendant à voir constater que l’avis de mise en recouvrement avait été annulé postérieurement à la délivrance de l’assignation, ne constituaient pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, a débouté la S.A.S. SM EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 novembre 2018, la S.A.S. SM EUROPE a contesté l’avis de mise en recouvrement n°0941/2018/DNA/105.
Par acte d’huissier délivré le 28 juillet 2021, la S.A.S. SM EUROPE a fait assigner la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE et la RECETTE RÉGIONALE DE NANTES devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins essentiellement de voir annuler l’avis de mise en recouvrement n°0941/2018/DNA/105 (R.G. n°21/3786).
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Le 25 janvier 2022, les deux instances ont été jointes (sous le R.G. n°21/3785).
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S’agissant des avis de mise en recouvrement n°0941/2018/DNA/103 et n°0941/2018/DNA/104, suivant ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2024, la S.A.S. SM EUROPE sollicite du tribunal de :
Vu les ex-articles 217 à 221 du Code des douanes communautaire,
Vu les articles 102 et 104 du Code des douanes de l'Union,
Vu les articles 67 et suivants, 345, 348 du Code des Douanes,
Vu l'avis rendu par la CCED le 21 février 2017,
Vu les notes explicatives de la Nomenclature combinées et du Système Harmonisé,
Vu la jurisprudence nationale et européenne,
Vu l'article 700 de Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites par la demanderesse,
In limine litis :
- Juger que les AMR n°0941/2018/DNA/103 et n°0941/2018/DNA/104 ne satisfont pas aux exigences de l'article 345 du Code des douanes ;
- Juger que les AMR n°0941/2018/DNA/103 et n°0941/2018/DNA/104 ne satisfont pas aux exigences des articles 102 et 104 du Code des douanes de l'Union (ex-articles 217 à 221 du Code des douanes communautaire) ;
- Juger que la procédure de mise en recouvrement n'a pas respecté le droit d'être entendu ;
Par conséquent :
- Annuler l'AMR n°0941/2018/DNA/103 et n°0941/2018/DNA/104 ;
- Prononcer la prescription de l'action en recouvrement de l'Administration des douanes ;
A titre subsidiaire :
- Juger la position tarifaire 90.21.10.10 applicable aux produits importés par la société SM EUROPE ;
- Juger que la réclamation de l'administration est dépourvue de fondement ;
En conséquence :
- Enjoindre l'Administration des douanes au remboursement à la Société SM EUROPE des sommes indûment acquittées ainsi que des intérêts au taux légal ;
En tout état de cause :
- Condamner l’Administration des douanes à verser à la société SM EUROPE une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant de l’avis de mise en recouvrement n°0941/2018/DNA/105, suivant ses dernières conclusions notifiées le 04 avril 2024, la S.A.S. SM EUROPE sollicite du tribunal de:
Vu les ex-articles 217 à 221 du Code des douanes communautaire,
Vu les articles 102 et 104 du Code des douanes de l'Union,
Vu les articles 67 et suivants, 345, 348 du Code des Douanes,
Vu l'avis rendu par la CCED le 21 février 2017,
Vu les notes explicatives de la Nomenclature combinées et du Système Harmonisé,
Vu la jurisprudence nationale et européenne,
Vu l'article 700 de Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites par la demanderesse,
In limine litis :
- Juger que l'AMR n°0941/2017/DNA/105 ne satisfait pas aux exigences de l'article 345 du Code des douanes ;
- Juger que l'AMR n°0941/2017/DNA/105 ne satisfait pas aux exigences des articles 102 et 104 du Code des douanes de l'Union (ex-articles 217 à 221 du Code des douanes communautaire) ;
- Juger que la procédure de mise en recouvrement n'a pas respecté le droit d'être entendu ;
Par conséquent :
- Annuler l'AMR n°0941/2017/DNA/105 émis le 1er août 2018 ;
- Prononcer la prescription de l'action en recouvrement de l'Administration des douanes ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger la position tarifaire 90.21.10.10 est applicable aux produits importés par la société SM EUROPE ;
- Constater que la réclamation de l'administration est dépourvue de fondement;
En conséquence :
- Enjoindre l'Administration des douanes au remboursement à la Société SM EUROPE des sommes indûment acquittées ainsi que des intérêts au taux légal;
En tout état de cause :
- Condamner l'Administration des douanes à verser à la société SM EUROPE une somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner l'Administration des douanes aux entiers dépens.
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S’agissant des avis de mise en recouvrement n°0941/2018/DNA/103 et n°0941/2018/DNA/104, suivant leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE et la RECETTE RÉGIONALE DE NANTES sollicitent du tribunal de :
In limine litis,
- Constater que les AMR n°0941/2018/DNA/103 et 0941/2018/DNA/104 satisfont aux exigences légales fixées à l’article 345 du code des douanes ;
- Constater que les AMR n°0941/2018/DNA/103 et 0941/2018/DNA/104 satisfont aux exigences légales fixées aux articles 102 et 104 du code des douanes de l’Union ;
- Constater que la procédure contradictoire dite du “droit d’être entendu” a bien été respectée en tous points par l’administration des douanes ;
- Confirmer la validité des AMR n°0941/2018/DNA/103 et 0941/2018/DNA/104;
- Constater que l’action en recouvrement des créances de l’administration des douanes n’est frappée d’aucune prescription ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la position tarifaire applicable aux bandages et écharpes d’épaule, qui font l’objet de ce litige, est la position 6307 9010, à laquelle s’appliquait, au moment des faits, un taux de droits de douane de 12 % ;
- Confirmer le redressement de la somme de 17.298,00 euros dont 14.328,00 euros de droits de douane, 2.848,00 euros de T.V.A. et 212,00 euros d’intérêt de retard, au titre de la fausse déclaration d’espèce applicable aux bandages et écharpes d’épaule ;
- Rejeter la demande de remboursement des sommes perçues présentée par la S.A.S. SM EUROPE ainsi que les intérêts de retard afférents (la somme de 12.666,00 euros ayant fait l’objet d’un cautionnement bancaire et la somme de 4.632,00 euros d’une consignation des fonds) ;
- Rejeter toutes les demandes et les prétentions de la S.A.S. SM EUROPE et plus particulièrement, sa demande de condamnation de l’administration des douanes au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
S’agissant de l’avis de mise en recouvrement n°0941/2018/DNA/105, suivant leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE et la RECETTE RÉGIONALE DE NANTES sollicitent du tribunal de :
In limine litis,
- Constater que l’AMR n°0941/2018/DNA/105 satisfait aux exigences légales fixées à l’article 345 du code des douanes ;
- Constater que l’AMR n°0941/2018/DNA/105 satisfait aux exigences légales fixées aux articles 102 et 104 du code des douanes de l’Union ;
- Constater que la procédure contradictoire dite du “droit d’être entendu” a bien été respectée en tous points par l’administration des douanes ;
- Confirmer la validité de l’AMR n°0941/2018/DNA/105 du 1er août 2018 ;
- Constater que l’action en recouvrement des créances de l’administration des douanes n’est frappée d’aucune prescription ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la position tarifaire applicable aux colliers cervicaux C1, qui font l’objet de ce litige, est la position 6307 9010, à laquelle s’appliquait, au moment des faits, un taux de droits de douane de 12 % ;
- Confirmer le redressement de la somme de 6.084,00 euros dont 5.624,00 euros de droits de douane, 384,00 euros de T.V.A. et 76,00 euros d’intérêt de retard, au titre de la fausse déclaration d’espèce applicable aux colliers cervicaux ;
- Rejeter la demande de remboursement de la somme indiquée à tort comme perçue par l’administration des douanes, ainsi que les intérêts de retard afférents ;
- Rejeter toutes les demandes et les prétentions de la S.A.S. SM EUROPE et plus particulièrement, sa demande de condamnation de l’administration des douanes au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 04 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n'est par conséquent pas tenu d'y répondre.
I. Sur la régularité de la procédure douanière
1. Sur la méconnaissance des dispositions de l’article 345 du code des douanes
Aux termes de l’article 345 du code des douanes :
“Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.
L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement”.
En l’espèce, il convient de rappeler l’administration des douanes a renoncé à exécuter les A.M.R. n°0941/2017/DNA/37, n°0941/2017/DNA/62 et n°0941/2017/DNA/84 dont la régularité formelle notamment, était contestée par la S.A.S. SM EUROPE, et a émis trois nouveaux A.M.R. n°0941/2018/DNA/103, n°0941/2018/DNA/104, n°0941/2018/DNA/105 le 1er août 2018, objets du présent litige.
Contrairement à ce que semble prétendre la S.A.S. SM EUROPE, la contestation en justice des trois premiers A.M.R. ne faisait pas obstacle à ce que l'administration des douanes les rapporte et en émette de nouveaux concernant la même opération, dès lors qu’elle agissait dans le délai de reprise.
Par ailleurs, force est de constater que ces trois nouveaux A.M.R. font expressément référence aux infractions reprochées à la S.A.S. SM EUROPE de fausse déclaration d’espèce à l’importation de bandages/écharpes d’épaule et colliers cervicaux, précisant les références des I.M.A. contrôlés, la date de notification du certificat de contrôle non conforme/des procès-verbaux, la date des avis de paiement et le montant des sommes dues à ce titre.
Enfin, la S.A.S. SM EUROPE ne peut sérieusement soutenir qu’à la date d’émission de ces A.M.R., les sommes réclamées avaient dores et déjà été réglées ou n’étaient pas exigibles, dès lors que ce faisant, elle entend seulement se prévaloir de la consignation et des cautionnements que la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE avait accepté de mettre en oeuvre dans le cadre de la contestation des trois premiers AMR et que ces garanties de paiement destinées uniquement à assurer le recouvrement des créances contestées, ne pouvaient être considérées comme valant paiement des dettes douanières.
Dans ces conditions et puisque les A.M.R. litigieux portent bien mention, conformément aux dispositions légales susvisées, du fait générateur de la créance, ainsi que de sa nature, de son montant et des éléments de sa liquidation, leur régularité formelle, au regard de l’article 345 du code des douanes, ne peut être mise en cause.
La S.A.S. SM EUROPE doit donc être déboutée de ses demandes sur ce point.
2. Sur la méconnaissance des dispositions des articles 102 et 104 du code des douanes de l’union
Aux termes de l’article 102 du code des douanes de l’union :
“1. La dette douanière est notifiée au débiteur sous la forme prescrite au lieu où la dette douanière est née ou réputée être née conformément à l'article 87.
[...]
2. Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles correspond au montant mentionné dans la déclaration en douane, l'octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut décision notifiant au débiteur la dette douanière.
3. Lorsque le paragraphe 2 ne s'applique pas, la dette douanière est notifiée au débiteur par les autorités douanières lorsque ces dernières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles et d'arrêter une décision en la matière”...
Conformément à l’article 104 du code des douanes de l’union :
“1. Les autorités douanières visées à l'article 101 prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles, déterminé conformément audit article.
[...]
3. Les modalités pratiques de prise en compte des montants des droits à l'importation ou à l'exportation sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes, selon que les autorités douanières, compte tenu des circonstances dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement de ces montants.”
L’article 105 du code des douanes de l’union prévoit :
“1. Lorsqu'une dette douanière naît de l'acceptation de la déclaration de marchandises pour un régime douanier autre que l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation ou de tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation, les autorités douanières prennent en compte le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles dans un délai de quatorze jours à compter de la mainlevée des marchandises.
Toutefois, sous réserve que leur paiement ait été garanti, l'ensemble des montants des droits à l'importation ou à l'exportation relatifs aux marchandises dont la mainlevée a été donnée au profit d'une même personne au cours d'une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut pas être supérieure à trente et un jours, peuvent faire l'objet d'une prise en compte unique à la fin de cette période. Cette prise en compte intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'expiration de la période considérée.
[...]
3. En cas de naissance d'une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles correspondants intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause et d'arrêter une décision.
4. Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'a pas été pris en compte conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, ou a été calculé et pris en compte à raison d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation inférieur au montant dû, le paragraphe 3 s'applique au montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer.
5. Les délais de prise en compte prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure.
6. La prise en compte peut être différée dans les cas visés à l'article 102, paragraphe 3, deuxième alinéa, jusqu'à ce que la notification de la dette douanière ne porte plus préjudice à une enquête pénale.”
En l’espèce, il convient de souligner, à titre liminaire, que l’ensemble de ces dispositions entrées en vigueur le 1er mai 2016, sont applicables au présent litige portant sur des contrôles opérés par l’administration des douanes postérieurement à cette date, de sorte que la S.A.S. SM EUROPE ne peut utilement se prévaloir des articles 217 à 221 du code des douanes communautaire dans leur rédaction applicable avant cette date et prévoyant notamment, que la prise en compte devait intervenir préalablement à l'enclenchement de la procédure contradictoire ou à la notification au redevable de tout acte mentionnant la dette.
Dans ces conditions, la régularité de la procédure de recouvrement douanier doit être appréciée au regard des dispositions des articles 102, 104 et 105 du code des douanes de l’union.
En l’occurrence, contrairement à ce que soutient la S.A.S. SM EUROPE et dès lors que la notification de l’avis de résultat de contrôle lui a ouvert un délai de 30 jours pour adresser à l’administration des douanes ses observations, ainsi que “tous justificatifs ou documents probants”, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE n’était pas en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation exigibles et d'arrêter sa décision avant l’expiration du dit délai, soit avant les 25 février 2017 (A.M.R. n°0941/2018/DNA/103), 18 avril 2017 (A.M.R. n°0941/2018/DNA/104) et 05 juin 2017 (A.M.R. n°0941/2018/DNA/105), de sorte qu’elle ne pouvait prendre en compte les dettes douanières et les notifier avant ces dates.
Dans ces conditions, au vu de la remise d’un avis de paiement et de la notification des infractions intervenues les 07 mars (A.M.R. n°0941/2018/DNA/103), 11 mai 2017 (A.M.R. n°0941/2018/DNA/104) et 06 juillet 2017 (A.M.R. n°0941/2018/DNA/105), la procédure apparaît conforme aux dispositions légales suvisées.
En tout état de cause, il convient de relever que dans l’hypothèse où la dette a été prise en compte postérieurement notamment, à l'avis de résultat d'enquête, mais préalablement à un acte la communiquant de nouveau au redevable, tel un procès-verbal de notification d'infraction, celui-ci régularise la communication de la dette douanière au redevable (Ch. mixte, 29 mars 2024).
Dès lors et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S. SM EUROPE ne peut valablement conclure à l’absence de communication régulière avant l’expiration du délai de prescription.
Elle doit donc être déboutée de ses demandes sur ce point.
3. Sur le non-respect du droit d’être entendu
Le droit d'être entendu est régi par l'article 67 A du code des douanes, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de la notification des infractions retenues à l’encontre de la S.A.S. SM EUROPE, qui dispose en ses deux premiers paragraphes que :
“En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l'article 22 et à l'article 29 du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union”...
Le paragraphe 6 de l'article 22 du code des douanes de l'Union dispose que :
“Avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication des dits motifs. A la suite de l'expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision”.
Il résulte du principe du respect des droits de la défense, qui fonde les dispositions susvisées et qui s'applique dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision avant la notification d'un procès-verbal d'infraction
En l’espèce, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE a notifié à la S.A.S. SM EUROPE les avis de résultat d’enquête par courriers en date du 25 janvier 2017 (A.M.R. n°0941/2018/DNA/103), 14 mars 2017 (A.M.R. n°0941/2018/DNA/104) et 04 mai 2017 (A.M.R. n°0941/2018/DNA/105), étant relevé que si l’accusé réception des lettres recommandées avec accusé réception qui ont été adressées à la S.A.S. SM EUROPE ne sont pas versées aux débats, cette dernière ne conteste pas en avoir été destinataire aux dates indiquées par l’administration des douanes.
Il résulte de ces avis que l’admnistration des douanes a fait connaître à la S.A.S. SM EUROPE la nature des constatations du service de contrôle, les textes dont elle entendait faire application pour la taxation de ses marchandises, les informations et pièces sur lesquels elle entendait fonder ses conclusions des opérations de contrôle, la nature des infractions douanière qu’elle entendait retenir, le montant détaillé des dettes douanières.
Ces avis étaient donc suffisamment précis et détaillés pour permettre à la S.A.S. SM EUROPE d'appréhender à la fois l'intégralité des faits qui lui était reprochés, les textes dont les autorités douanières entendaient faire application afin de fonder une notification d'infraction et les conséquences financières susceptibles d'en résulter.
Ces avis précisaient en outre que la S.A.S. SM EUROPE disposait d’un délai de trente jours à compter de sa notification afin de faire connaître ses observations et produire tout document justificatif.
En l’occurrence, force est de constater que la S.A.S. SM EUROPE qui n’a jamais prétendu être insuffisamment informée pour le faire, a adressé ses observations à l’administration des douanes pour deux des trois procédures de recouvrement :
- le 14 mars 2017, après l’expiration du délai de trente jours qui lui était imparti, pour la procédure relative à l’A.M.R. n°0941/2018/DNA/103 ;
- le 1er juin 2017, avant l’expiration de ce délai de trente jours, pour la procédure relative à l’A.M.R. n°0941/2018/DNA/105.
L’administration des douanes a en tout état de cause répondu à ces observations de façon détaillée par courriers des 22 mars 2017 et 22 juin 2017.
La S.A.S. SM EUROPE soutient à tort que ces développements constituent des motifs nouveaux qui devaient être soumis à un débat contradictoire avant la notification d'infraction.
En effet, les textes susvisés ne prévoient pas que l'opérateur puisse répliquer aux motifs qui fondent la décision des autorités douanières de procéder, après examen des observations de ce dernier, à une notification d'infraction. Le droit d'être entendu n'a pas cette portée et est pleinement exécuté lorsque, comme en l'espèce, l'opérateur a pu connaître les résultats d'enquête fondant les poursuites en temps utiles et y répondre avant qu'une décision défavorable ne lui soit notifiée. Le désaccord persistant sur une telle décision et sur ses motifs peut ensuite être exprimé et défendu dans le cadre de la procédure contradictoire de réclamation contentieuse à l'encontre tant du procès-verbal de notification d'infraction, que de l'avis de mise en recouvrement douanier.
Par suite, la S.A.S. SM EUROPE ne démontre pas l’existence des atteintes au droit d'être entendu qu'elle allègue.
Elle doit donc être déboutée de ses demandes sur ce point.
II. Sur le classement tarifaire des produits litigieux
Dans l'Union européenne, le classement des marchandises importées est régi par le règlement CEE n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
L'article 28 du code des douanes national dispose que l'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun, renvoyant ainsi à la législation communautaire.
Pour classer les marchandises, il est fait application des “Règles Générales pour l'Interprétation de la nomenclature combinée” (R.G.I.), qui figurent en tête de l'annexe I du règlement et qui constituent des règles de classement. Il s'appuie également sur les notes explicatives du Système Harmonisé, les notes explicatives de la Nomenclature Combinée, ainsi que les avis de classement publiés par l'Organisation Mondiale des Douanes et les règlements de classement votés par la commission européenne.
Les Règles Générales pour l'Interprétation de la nomenclature combinée prévoient que le classement des marchandises est effectué conformément à six principes dont le premier est que le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (9 juin 2016, C-288/15, Medical Imaging Systems GmbH), dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre éclairées par les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l'Organisation mondiale des douanes, qui contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit.
S’agissant du présent litige, les produits importés par la S.A.S. SM EUROPE correspondant d’une part, à des bandages/écharpes d’épaule et d’autre part, à des colliers cervicaux, ont été déclarés à la position tarifaire 9021 10 10 0, exonérée de droits de douane, alors que selon la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE, ils relèvent de la position 6307 90 10 00 soumise à un taux de droits de douane de 12 %.
Le chapitre 90 de la Nomenclature Combinée vise “les instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instrument et appareils médico-chirurgicaux ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils”.
La position 90 21 comprend les “articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médicaux chirurgicaux et les béquilles ; attelles, gouttières, et autres articles et appareils pour fractures ; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir dans la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité”.
Les sous-positions 90 21 10 et 90 21 10 10 comprennent respectivement “les articles et appareils d’orthopédie ou pour fractures” et “les articles et appareils d’orthopédie”.
La note explicative de la Nomenclature Combinée expose qu'au sens du n°90 21, on considère comme “articles et appareils d’orthopédie”, “les articles et appareils servant : soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles, soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d'une maladie, d'une opération ou d'une blessure”.
Dans un arrêt Lonhmann GmbH la S.A.S. SM EUROPE Co KG affaires C-260/00 à C263/00 du 07novembre 2002, la C.J.U.E. a jugé que :
- la position 9021 de la Nomenclature Combinée devait être interprétée en ce sens que relèvent de cette position des produits tels que des orthèses de poignet, des ceintures de soutien lombaire, des coudières et des genouillères, si ces produits présentent des caractéristiques qui les distinguent des ceintures et bandages ordinaires et d’emploi général, notamment par les matériaux dont ils se composent, par leur mode de fonctionnement ou par leur adaptabilité aux handicaps spécifiques du patient, cette dernière pouvant intervenir soit au stade de la fabrication du produit, soit, lorsqu’il s’agit d’un produit préfabriqué, plus tard, notamment au moment de sa mise en oeuvre, à l’aide de mécanismes particuliers que le produit prévoit à cet égard, par un médecin ou par le patient lui-même ;
- conformément à la note 1 b) du chapitre 90 de la Nomenclature Combinée, celui-ci ne comprend pas les ceintures et bandages en matière textile, dont l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l’élasticité, le terme uniquement devant être interprété en ce sens que cette note n’exclut pas du dit chapitre des ceintures et bandages dont d’autres caractéristiques que l’élasticité contribuent de façon non négligeable à l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou à maintenir.
La notice explicative de la Nomenclature Combinée telle que modifiée et publiée au JOUE du 08 avril 2017 précise que relèvent de la sous-position 9021 10 10 les articles et appareils d’orthopédie qui sont spécialement conçus pour une fonction orthopédique déterminée, par opposition aux produits ordinaires qui pourraient être utilisés à des fins diverses (par exemple, les produits pour les articulations, ligaments ou tendons sursollicités par les activités sportives ou la dactylographie, ainsi que les produits qui servent uniquement à atténuer la douleur de la partie du corps déficiente ou infirme causée, par exemple par une réaction inflammatoire). Les articles et appareils d’orthopédie doivent empêcher complètement un mouvement spécifique de la partie du corps déficiente ou infirme (par exemple des articulations, ligaments ou tendons) afin de prévenir d’autres blessures ou (une aggravation de) certaines difformités corporelles, par opposition aux produits ordinaires qui permettent les mouvements non désirés, tout en empêchant les réflexes (c’est-à-dire les mouvements effectués de manière non délibérée) en raison de leur rigidité relative due à la présence, par exemple, de gouttières souples, pelotes de compression, matières textiles non élastiques ou sangles de type “velcro”.
Ces précisions et interprétations ont été confirmées aux termes d’un règlement d’exécution 2020/523 de la commission du 07 avril 2020.
1. Le classement tarifaire des bandages et écharpes d’épaule
Il ressort des fiches descriptives du “bandage d’immobilisation d’épaule” et de “l’écharpe universelle d’épaule” distribués par la S.A.S. SM EUROPE, objets des déclarations d’importations litigieuses, qu’ils sont destinés à l’immobilisation en post-opératoire et après traumatisme(entorse et luxation) de l’épaule et du coude. Ils sont constitués de matière textile à l’extérieur, d’une couche de polyuréthanne à l’intérieur, et se mettent en place autour de l’épaule/du thorax à l’aide de bandes de type “velcro”.
Conformément à la notice explicative susvisée précisant les marchandises relevant du chapitre 90 21, ces bandages/écharpes sont manifestement destinés à maintenir et stabiliser l’épaule/le coude d’une personne ayant subi un traumatisme ou une opération.
Contrairement à ce que soutient la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE et dès lors que ce maintien n’est aucunement assuré par l’élasticité du produit et de ses composants, elle ne peut se prévaloir de l’exclusion prévue par la note 1 b) du chapitre 90 de la Nomenclature Combinée.
En revanche, force est de constater que les éléments versés aux débats sont insuffisants pour retenir :
- que ces produits sont spécialement conçus pour une fonction orthopédique déterminée, dès lors notamment qu’ils peuvent être utilisés à des fins diverses et ainsi, pour atténuer des douleurs de l’épaule ou du coude ;
- qu’ils empêchent complètement un mouvement spécifique, dès lors notamment qu’ils ne disposent pas de barres ou de stabilisateurs rigides en métal ou matière plastique et que leur fixation se fait par bandes “velcro”.
Sur ce dernier point, il convient de relever que la mise en place autour de l’épaule et thorax à l’aide de bandes de type “velcro” ne sert pas à un usage médical particulier, car les bandes “velcro” n’ont d’autre fonction que de maintenir le bandage/l’écharpe en place, assurant ainsi une adaptabilité du produit à la morphologie du patient et non à son handicap.
Ces articles se caractérisent en réalité par un usage polyvalent et ne peuvent être adaptés en fonction du handicap spécifique d’un patient. Ils ne présentent pas de caractéristiques qui les distinguent, par leur mode de fonctionnement ou par leur adaptabilité, des bandages ordinaires et d’emploi général.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les marchandises litigieuses ne peuvent être classées à la sous-position 90 21 10 10 00.
Ce sont la matière textile du manchon, confectionné en bonneterie, et la sangle qui confèrent à ces articles leur caractère essentiel au sens de la R.G.I. 3 b), du fait de leur prédominance quantitative et de leur rôle prépondérant pour l’utilisation de l’article.
Ils relèvent ainsi de la sous-position 6307 90 10 à laquelle s’applique un taux de droits de douane de 12%.
2. Sur les colliers cervicaux
Il ressort de la fiche descriptive du “collier cervical souple C1” distribué par la S.A.S. SM EUROPE, objet des déclarations d’importations litigieuses, qu’il est indiqué pour le traitement de torticolis et de cervicarthrose débutante. Il est constitué d’une bande de mousse recouverte de bonneterie et est muni d’un système de fermeture par bande auto-aggripante de type “velcro”.
Conformément à la notice explicative susvisée précisant les marchandises relevant du chapitre 9021, ce collier est manifestement destiné à maintenir le rachis cervical d’une personne souffrant d’un torticolis ou de rhumatisme de type arthrose.
Contrairement à ce que soutient la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE et conformément à ce qui a été précédemment indiqué, dès lors que ce maintien n’est aucunement assuré par l’élasticité du produit et de ses composants, elle ne peut se prévaloir de l’exclusion prévue par la note 1 b) du chapitre 90 de la nomenclature combinée.
En revanche, force est de constater que les éléments versés aux débats sont insuffisants pour retenir :
- que ce produit est spécialement conçu pour une fonction orthopédique déterminée, dès lors notamment qu’il peut être utilisé à des fins diverses et ainsi, pour atténuer simplement des douleurs du rachis cervical ;
- qu’il empêche complètement un mouvement spécifique du cou dès lors notamment, qu’il ne dispose pas de partie rigide en métal ou matière plastique notamment, comme le collier cervical C2 également distribué par la S.A.S. SM EUROPE, et que son mode de fixation se fait par bande “velcro”.
Sur ce dernier point, il convient de relever que la bande “velcro” n’a d’autre fonction que de maintenir le collier en place, assurant ainsi une adaptabilité du produit à la morphologie du patient et non à son handicap.
L’article se caractérise en réalité par un usage polyvalent et ne peut pas être adapté en fonction du handicap spécifique d’un patient.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les marchandises litigieuses ne peuvent être classées à la sous-position 90 21 10 10 00.
C’est la matière textile en bonneterie et le système de fermeture textile de type “velcro” qui confèrent à l’article son caractère essentiel au sens de la R.G.I. 3 b), du fait de leur prédominance quantitative et de leur rôle prépondérant pour l’utilisation de l’article.
Elles relèvent ainsi de la sous-position 6307 90 10 à laquelle s’applique un taux de droits de douane de 12%.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S. SM EUROPE doit être déboutée l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. SM EUROPE qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne peut donc être fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la S.A.S. SM EUROPE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. SM EUROPE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER