Texte intégral
23/06/2023
ARRÊT N°2023/294
N° RG 22/01151 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OV7H
SB/CD
Décision déférée du 24 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01179)
P. RODRIGUEZ-JAUZE
Section Encadrement
[S] [X]
C/
Société SAS VIGNOBLES [B]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 23/6/23
à Me FRECHIN,
Me SOREL
Ccc Pôle Emploi
Le 23/6/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
SAS VIGNOBLES DE [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELARL FIDAL CARCASSONNE, avocat au barreau de CARCASSONNE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [X] a été engagé à compter du 4 mars 2012 par la SAS Vignobles [B], en qualité de directeur technique du groupe [B], statut cadre, niveau VII, échelon 4, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective viticole de l'Aude.
Par courrier du 18 février 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 février suivant et, par courrier du 16 mars 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.
M. [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 8 septembre 2020, pour contester son licenciement et obtenir le versement de plusieurs sommes.
Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- jugé que le licenciement économique était justifié ;
- jugé que la SAS Vignobles [B] n'avait pas employé M. [S] [X] de manière dissimulée ;
- débouté M. [X] de ses demandes ;
- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté la SAS Vignobles [B] du surplus de ses demandes.
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Par déclaration du 21 mars 2022, M. [S] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2022, M. [S] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et :
- de juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la SAS Vignobles [B] à lui payer :
* 48.670,29 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 36.502,72 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- de juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à 6.083,79 € ;
- de condamner la société Vignobles [B] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2022, la SAS Vignobles [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [S] [X] de ses demandes ;
Subsidiairement,
- débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner le salarié à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement économique :
Sur la cause du licenciement économique
L'article L. 1233-3 du code du travail dispose que :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
(')
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Au cas d'espèce, la lettre de licenciement du 16 mars 2020 est ainsi rédigée :
« Notre société a été l'objet d'une procédure de conciliation du 7 mars au 7 juillet 2019, puis d'une procédure de mandat ad hoc du 5 novembre au 20 décembre 2019. En parallèle, la société SCEA des Domaines [B] dont Vignobles [B] est actionnaire, a été mise en sauvegarde depuis le 13 mars 2019 et a présenté un plan de sauvegarde au tribunal de commerce de Carcassonne le 26 février 2020. En complément du plan très important de restructuration et d'arrachage d'un tiers du vignoble et du réaménagement demandé de la dette bancaire, ce plan prévoit un soutien nécessaire de notre société à la société SCEA des Domaines [B]. Cette situation fragile impose des économies significatives. Elle est par ailleurs aggravée par le contexte de la crise sanitaire et économique actuelle qui laisse prévoir un fort ralentissement de notre activité.
Nous devons donc supprimer le poste de directeur technique existant au sein de l'entreprise pour me rattacher directement les trois cadres que vous avez coordonnés (sic) ('). Nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement en dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre pôle d'entreprises viticoles et d'acteurs du monde du vin dans l'Aude, conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail ».
La lettre de licenciement évoque les procédures de conciliation et de mandat ad hoc de l'employeur, la SAS Vignobles [B], qui en justifie en produisant les ordonnances du président du tribunal de commerce de Carcassonne du 7 mars 2019 et du 5 novembre 2019.
Le courrier de licenciement évoque également les liens capitalistiques entre la SAS Vignobles [B] et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaines [B], laquelle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 13 mars 2019.
Il ressort des explications et pièces produites aux débats par les parties que la SAS Vignobles [B] et la SCEA Domaines [B] font partie du groupe [B] ; la SAS Vignobles [B], détenue elle-même à 99,18 % par la SAS Groupe [B], possède 48,67 % du capital social de la SCEA Domaines [B].
Au-delà des liens capitalistiques sus-évoqués, il existe une interdépendance économique entre la SCEA Domaines [B], qui cultive la vigne, et la SAS Vignobles [B], qui en achète et commercialise l'entière production agricole, cela n'étant pas non plus contesté par M. [X].
Si le chiffre d'affaires de la SAS Vignobles [B] a significativement augmenté entre 2018 et 2020 (pièce salarié n° 6), en revanche, elle explique avoir dû soutenir financièrement la SCEA Domaines [B], qu'elle détient à près de 49 % et dont elle achète 100 % de la production.
Le lien économique entre ces deux sociétés explique le soutien financier apporté par la SAS Vignobles [B] à la SCEA Domaines [B], au moyen d'un choix de gestion ne pouvant être critiqué par le salarié et qui s'est manifesté au cours de l'année 2020 par l'octroi d'une indemnité de participation à la restructuration (705.000 €) en sus d'un abandon de créances sous réserve de retour à meilleure fortune (595.000 €) ; le total de l'aide allouée constitue pour la SAS Vignobles [B] une charge d'exploitation de 1.327.000 €, de sorte qu'elle a enregistré 517.758 € de perte au titre de l'exercice 2020 (pièce n° 12 employeur, bilan comptable 2020 de la SAS Vignobles [B]).
La société employeur produit le « tableau des comptes de résultats » des sociétés du groupe [B], duquel il ressort que le résultat net au sein du groupe était particulièrement déficitaire (- 517.000 € en 2019 et - 502.000 € en 2020), l'activité de la SCEA Domaines [B] ayant quant à elle considérablement chuté la dernière année, avec une réduction du chiffre d'affaires de 2,2 M en 2019 à 1.2 M en 2020, et l'aggravation de son résultat déficitaire de - 311.000 € en 2019 à - 944.000 € en 2020.
Il en résulte que le groupe connaissait, dans les limites de son secteur d'activité, d'importantes difficultés économiques en raison des résultats négatifs de la société de production viticole Domaines [B].
L'argument insuffisamment étayé du salarié selon lequel Mme [H] [B] est devenue PDG salariée de la SAS Vignobles [B] au cours de l'année 2020 ne permet pas de remettre en cause l'existence de la cause économique du licenciement.
La cause économique ayant conduit l'employeur à supprimer le seul emploi de directeur technique au niveau du groupe est donc justifiée.
Sur les recherches de reclassement
L'article L. 1233-4 du code du travail dispose que :
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l'espèce, l'employeur fournit le registre du personnel duquel il ressort qu'il n'y avait pas de postes vacants et compatibles avec les compétences du salarié au moment de son licenciement.
Il s'évince du tableau des comptes de résultats du groupe [B] que les seules sociétés embauchant du personnel sont, hormis l'employeur, la SCEA Domaines [B] et la SICA Cité Domaine [B].
L'intimée justifie avoir interrogé le 13 janvier 2020 la SICA Cité Domaine [B], qui a répondu ne pas avoir de poste compatible et disponible.
Le même jour, l'employeur a interrogé la SCEA Domaines [B], laquelle n'a pas répondu, mais se trouvait en procédure de sauvegarde, de sorte qu'à l'évidence aucun emploi n'aurait pu être proposé à M. [X], étant rappelé que celui-ci était le seul directeur technique embauché au sein du groupe.
Le salarié ne peut donc valablement soutenir que la société intimée n'a procédé à aucune recherche de reclassement au sein du groupe. Sans expliciter ce moyen, il produit un document listant les sociétés dirigées par Mme [H] [B], lequel ne permet aucunement de remettre en cause le périmètre du groupe au sein duquel le reclassement est régulièrement intervenu.
Au surplus, l'employeur démontre avoir interrogé, le 13 janvier 2020, quatre autre entreprises du secteur viticole, dans le même bassin d'emploi, seules deux d'entre elles ayant répondu négativement.
M. [X] soutient de manière inopérante que la société Vignobles [B] n'avait pas l'intention de le reclasser, car les parties ont pu envisager la conclusion d'une rupture conventionnelle entre les recherches de reclassement et le licenciement du mois de mars 2020.
Par conséquent, la cour retient que l'employeur a respecté son obligation de reclassement.
Le licenciement est justifié et le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
Le salarié soutient avoir réalisé 150 heures supplémentaires au cours de l'année 2019, lesquelles lui ont été partiellement payées en mars 2020. Il ajoute que le reliquat lui a été réglé sous forme de primes versées en mai 2020.
La société répond que le salarié n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires en sus de celles prévues par son contrat de travail (40 heures hebdomadaires), qu'il ne s'est pas manifesté avant la période du licenciement et que les heures réellement effectuées ont été réglées en mars 2020. Les primes versées au salarié en mai 2020 avaient seulement pour objet de récompenser ses huit années d'ancienneté, avant qu'il ne quitte l'entreprise.
Sur ce,
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
(')
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
(').
Le bulletin de salaire de mars 2020 fait état de ce que l'employeur a réglé à M. [X] le montant de 3.563,30 € aux fins de régulariser le paiement de 92 heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2019.
Le salarié ne produit aucun élément permettant d'affirmer qu'il a pu effectuer des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont été spontanément payées.
Le bulletin de mai 2020 indique le paiement d'une « prime sur objectif » de 1.500 €, une telle prime ayant déjà été versée en août 2019 pour un montant de 1.432 € ; le bulletin de mai 2020 mentionne en outre une « prime exceptionnelle vendange 2019 » de l'ordre de 1.650 €.
À défaut de plus amples éléments, M. [X] ne démontre pas l'intention frauduleuse de la société de faire paraitre sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
M. [X] sera donc débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes annexes :
M. [S] [X], partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'appel.
L'équité commande que chaque partie supporte les frais exposés au titre de cette procédure et non compris dans les dépens.
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PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions :
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [X] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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