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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 92-41.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.308

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société lorraine de matériel minier et métallurgique (SLMM), dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de M. Guy X..., demeurant 50, lotissement Les Bois Fleuris à Bouzonville (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Société lorraine de matériel minier et métallurgique, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 30 janvier 1992), que M. X..., au service de la Société orraine de matériel minier et métallurgique (SLMM) depuis le 4 octobre 1976 en qualité d'électromécanicien, a été licencié pour motif économique le 18 décembre 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que l'exécution du préavis est une obligation réciproque pour les deux parties au contrat de travail ; que M. X... a demandé expressément à son employeur de ne pas exécuter son préavis pour pouvoir prendre un nouvel emploi ; qu'il a manifesté par là sa volonté de renoncer à poursuivre l'exécution du préavis ; que l'employeur était alors libéré de l'obligation de verser l'indemnité compensatrice et que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir l'absence d'actes du salarié manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à poursuivre l'exécution du préavis, a décidé à bon droit que l'indemnité compensatrice était due par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société lorraine de matériel minier et métallurgique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3431

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