Tribunal Administratif de Paris, 15 novembre 2022. 2222823
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222823
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B saisit le tribunal d'une action en reconnaissance de son lien de filiation avec son père présumé, décédé en 1998.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 327 du code civil : " La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée () ". Aux termes de l'article R. 211-3-26 de ce même code : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; () ".
3. Par la présente requête, M. B saisit le tribunal d'une action en reconnaissance de son lien de filiation avec son père présumé, décédé en 1998. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code civil que la requête ainsi présentée ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1
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