Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - chambre 1
ARRÊT DU 31 JANVIER 2020
(no /2020, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/21174 - No Portalis 35L7-V-B7D-CBABI
Décision déférée à la cour : arrêt du 12 avril 2019 -cour d'appel de Paris - RG no 17/17477
APPELANTES
Madame M... A... épouse L...
[...]
[...]
née le [...] à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93320)
Représentée par Me Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX
et par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Madame Q... V... C... épouse R...
[...]
[...]
née le [...] à PARIS (75009)
Représentée par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324
INTIMES
Monsieur T... R...
[...]
[...]
né le [...] à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93320)
Représenté par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324
Monsieur P... U...
[...]
[...]
né le [...] à MAND (INDE)
Représenté par Me Sandrine DOFFOU, avocat au barreau de MEAUX
Madame P... N... épouse U...
[...]
[...]
née le [...] à NAGAL KALAN (INDE)
Représentée par Me Sandrine DOFFOU, avocat au barreau de MEAUX
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude Creton, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président de chambre
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
-contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 12 avril 2019, la cour d'appel a :
- confirmé le jugement du 13 mars 2017 du tribunal de grande instance de Meaux ;
- condamné M. et Mme R... à payer à M. et Mme U... la somme de 21 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et débouté ces derniers de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral ;
- condamné M. et Mme U... à payer à M. et Mme R... la somme de 3 000 euros au titre du remboursement de la taxe foncière ;
- déclaré irrecevable l'action de Mme L... en démolition des ouvrages construits sur la cour commune ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. et Mme R... à payer à Maître I... la somme de 2 500 euros.
Mme L... a saisi la cour d'une requête en omission de statuer au motif qu'il n'a pas été statué sur sa demande en condamnation de M. et Mme R... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour n'ayant pas statué sur la demande de Mme L... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, il convient de réparer cette omission ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme L... ;
PAR CES MOTIFS
Satuant publiquement,
Complète comme suit le dispositif de l'arrêt du 12 novembre 2019 :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme L... ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 12 novembre 2019 ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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