Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 6 MAI 2024
N° 2024/ 0588
N° RG 24/00588
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7JR
Copie conforme
délivrée le 06 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 3 Mai 2024 à 16h13.
APPELANT
Monsieur [B] [X]
né le 6 Mai 1993 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Justine MAHASELA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et de M. [V] [J] , Interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Madame [N] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
********
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 6 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024 à 12h35,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 octobre 2023 par le préfet du Var ;
Vu l'interdiction du territoire national de cinq ans prononcé le 6 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de Marseille
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 Avril 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 30 avril 2024 à 9h17;
Vu l'ordonnance du 03 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 Mai 2024 par Monsieur [B] [X] à 12h55 ;
A l'audience,
Monsieur [B] [X] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison de la violation des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA, l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 30/04/2024 à 9h17, le parquet a été avisé du placement en rétention le 29/04/2024, soit 1 jour avant , puis un avis du placement en rétention a été transmis le 30/04/2024 à 11h03. Ainsi, 1h et 46 minutes se sont écoulées entre la notification du placement, et l'avis au parquet de celui-ci, ce qui est manifestement tardif. Me Justine MAHASELA entend également contesté la décision de placement indiquant que la situation de son client n'a pas été pris en compte (nous lui indiquons qu'elle se trouve hors délai pour critiquer l'arrêté de placement)
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ;
Monsieur [B] [X] déclare 'donner moi une chance (en français sans traducteur) c'est une première fois je vais quitter le territoire juste 24h'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L.741-1 du CESEDA énonce : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures,
l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas
de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à
garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
L'article L. 741-8 du CESEDA dispose que : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l'espèce, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que si l'intéressé s'est vu notifier son placement en rétention le 30 avril 2024 à 09h17 à la levée d'écrou, un avis parquet ayant été adressé à l'admission du retenu au CRA à 11hO3 et c'est par mail du 29 avril 2024 que le préfet avait déjà avisé le procureur du placement en rétention de l'étranger dès la levée d'écrou prévue le 30 avril 2024 et de son placement au CRA de NICE, que dans ces conditions le grief tiré de la tardiveté de I'avis ne saurait prospérer et le moyen sera rejeté ;
La contestation de l'arrêté de placement en rétention, hors délai ne peut être soulevée en appel sera déclaré irrecevable , conformément à l'article L614-8 du CESEDA qui prévoit que 'Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesure' ;
Il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance du 03 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons irrecevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [X]
né le 06 Mai 1993 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [X]
né le 06 Mai 1993 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment