Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 MAI 2023
N° 2023/ 315
Rôle N° RG 22/01636 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZS7
[N] [Z]
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain CHETRIT
Me Cyrille MICHEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03744.
APPELANTE
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 avril 2021, Mme [N] [Z] a été victime un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard.
Par actes d'huissier en date des 3 et 6 septembre 2021, elle a fait assigner cette dernière et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, afin d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Assurances du Crédit Mutuel Iard a émis toutes protestations et réserves
d'usage concernant la mesure d'expertise et sollicité la réduction de la provision à une somme de 1 500 euros. Elle s'est opposé au surplus des demandes.
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 19 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [N] [Y] pour y procéder ;
- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser à Mme [N] [Z] une provision de 2 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à Mme [Z] la charge des dépens du référé.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 février 2022, Mme [N] [Z] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce que les dépens ont été laissés à sa charge et qu'elle a été déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 8 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- juge qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ;
- réforme la décision querellée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens de l'instance à sa charge ;
- statuant à nouveau et y ajoutant :
' condamne la société ACM IARD au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
' condamne la société ACM IARD au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard sollicite de la cour qu'elle :
- déclare l'appel de Mme [N] [Z] irrecevable ;
- condamne Mme [N] [Z] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel, à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande ... ; le délai d'appel ou d'opposition est de 15 jours.
L'article 561 du même code dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel : il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
L'article 562 ajoute que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible.
Par application des dispositions combinées de ces textes l'appelant peut limiter son appel principal à la critique des dispositions accessoires telles que celles portant sur les dépens et/ou frais irrépétibles.
L'appel de Mme [Z] sera donc déclaré recevable.
Sur l'appel principal
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 1°du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le premier juge n'a pas alloué à Mme [Z] la somme de 6 000 euros qu'elle sollicitait à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel mais celle de 1 500 euros proposée par l'intimée. Dès lors, même si cette dernière a été condamnée à verser cette provision à l'appelante, elle ne peut-être pleinement considérée comme partie perdante.
En outre, comme relevé par le premier juge, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard n'a pas, dans son courrier en réponse du 17 juin 2021, explicitement refusé de verser cette somme à Mme [Z] mais a invité son conseil à réorienter ses demandes vers l'assureur de sa cliente, la compagnie Eurofil, en application de la convention IRCA.
La voie amiable n'était donc pas achevée au moment où l'assignation a été délivrée. Elle l'a été, de surcroît, sur la base d'un raisonnement discutable puisqu'une expertise amiable ne peut être a priori suspectée de partialité dès lors que la victime de l'accident peut s'y faire représenter par un médecin conseil.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a laissé à Mme [Z] la charge des dépens du référé et dit n'y avoir lieu de faire droit à sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel
Mme [N] [Z], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de fait, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. La société Assurances du Crédit Mutuel Iard sera donc déboutée de sa demande formulée de ce chef.
Mme [N] [Z] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [N] [Z] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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