Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/17523 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRBJ
Décision déférée à la cour
Jugement du 08 septembre 2022-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 20/00029
APPELANTE
S.A.S. GDB IMMO
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421
INTIMES
Monsieur [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 12]
n'a pas constitué avocat
Madame [B] [G]
[Adresse 14]
[Localité 9]
n'a pas constitué avocat
Madame [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 11]
n'a pas constitué avocat
[Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART-GATINAIS,
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 13]
n'a pas constitué avocat
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 17]
n'a pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
PRS DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 10]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]) a entrepris une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil à l'encontre de M. [X] [R], portant sur des biens situés [Adresse 5] (94).
Par jugement du 11 mars 2021, la SAS GDB Immo a été déclarée adjudicataire sur surenchère des biens saisis au prix principal de 194.600 euros.
Le 6 avril 2022, le greffe a délivré, sur demande du créancier poursuivant, un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié de la consignation du prix ni du paiement des frais de poursuites, en application de l'article R.322-67 du code des procédures civiles d'exécution, et ce en vue de la réitération des enchères.
En l'absence de contestation dans le délai de 15 jours suivant les dénonciations, le juge de l'exécution a, par ordonnance du 7 juin 2022, fixé la date de vente sur réitération des enchères au 8 septembre 2022.
La société GDB Immo a déposé des conclusions d'incident aux fins notamment de nullité de la vente sur réitération des enchères du 8 septembre 2022.
Par jugement du 8 septembre 2022, le juge de l'exécution a :
Sur l'incident,
- déclaré irrecevable la demande de la société GBD Immo visant à obtenir la nullité de la réitération des enchères à l'audience du 8 septembre 2022,
- débouté la société GDB Immo de sa demande tendant à voir dire qu'il y a pas lieu d'ordonner la vente sur réitération des enchères,
- condamné la société GDB Immo à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Sur la vente,
- adjugé l'immeuble saisi à Mme [K] [F] et M. [E] [F] pour le prix de 62.000 euros, outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 8.829,47 euros.
Par déclaration du 12 octobre 2022, la société GDB Immo a relevé appel de ce jugement, intimant le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, M. [X] [R], débiteur, Mme [B] [G], Mme [D] [Z], le service des impôts des particuliers de Choisy-le-Roi, le service des impôts des particuliers de [Localité 17], le trésor public et le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine et Marne, créanciers inscrits.
Par conclusions du 15 juin 2023, la société GDB Immo demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- annuler la procédure ayant abouti au jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 8 septembre 2022 en ce qu'il a pour support nécessaire un certificat en date du 6 avril 2022 obtenu manifestement en fraude de ses droits,
- annuler la procédure ayant abouti au jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 8 septembre 2022 en ce que la signification du certificat en date du 6 avril 2022 n'a pas été faite à M. [R], tant en sa qualité de débiteur saisi qu'en sa qualité de représentant de la société GDB Immo, et constater que le délai de contestation de 15 jours prévu par les dispositions de l'article R.322-68 du code des procédures civiles d'exécution n'a pu courir contre elle,
- annuler la procédure ayant abouti au jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 8 septembre 2022 compte tenu des irrégularités des actes préparatoires à la vente de l'immeuble saisi, et notamment quant au fait que l'huissier de justice instrumentaire n'a pas respecté les dispositions de l'article L.322-1 [L322-2] alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,
- prononcer la nullité de la vente des biens saisis fixés au 8 septembre 2022 en ce que la signification faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 2 mai 2022 est nulle et de nul effet et constater que le délai de contestation de 15 jours prévu par les dispositions de l'article R.322-68 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas pu courir contre elle,
- constater qu'au jour de l'audience d'adjudication du 8 septembre 2022, elle a réglé l'intégralité des frais, intérêts et émoluments dus, de sorte que la créance du syndicat des copropriétaires avait été payée dans son intégralité,
- et constater que du fait de l'absence de réponse du service des enchères de l'administration fiscale quant au montant des droits de mutation dus, elle a été empêchée de régulariser sa situation,
En conséquence,
- dire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur réitération des enchères,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse aux conclusions adverses, elle estime que ses nouvelles demandes sont recevables en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance, à savoir l'annulation de la procédure. Elle fait valoir en outre que son incident était recevable, même si ses conclusions n'ont été signifiées qu'au créancier poursuivant, car l'article R.311-6 du code des procédures civiles d'exécution invoqué par le syndicat des copropriétaires ne s'applique qu'à l'audience d'orientation et non à l'audience d'adjudication.
Elle considère que le certificat du 6 avril 2022 a été obtenu par fraude, car le prix de vente de 194.600 euros a été intégralement payé le 31 août 2021, les frais de la vente taxés à 15.983,86 euros ont été payés par chèque Carpa le 23 mars 2021, les frais et émoluments de l'avocat poursuivant ont été payés le 9 avril 2021.
Elle soutient en outre qu'elle n'a pas été destinataire de ce certificat et qu'elle n'a donc pas pu contester dans le délai de 15 jours, car lors de la signification, l'huissier a constaté que les locaux de son siège social à [Localité 15] étaient fermés mais n'a pas cru devoir le signifier au domicile de M. [R], son représentant légal, qui ne l'était toutefois pas au moment de l'adjudication sur surenchère, de sorte que cette absence de signification lui a fait grief, puisqu'elle aurait assurément exercé un recours dans le délai si elle avait été destinataire du certificat.
Elle fait valoir en outre que l'huissier instrumentaire a pénétré dans l'immeuble saisi qui constitue le local d'habitation du débiteur, alors que celui-ci lui refusait l'accès, sans autorisation du juge de l'exécution, donc sans respecter les dispositions de l'article L.322-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle indique avoir réglé l'intégralité des intérêts réclamés par le syndicat des copropriétaires et l'intégralité des frais et ne pas avoir pu payer les droits de mutation en raison de l'absence de réponse de l'administration fiscale à sa demande, de sorte qu'elle n'a pas pu régulariser sa situation.
Par conclusions du 14 juin 2023, le syndicat des copropriétaire du [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS Foncia Sénart-Gatinais, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande visant à « annuler la procédure ayant abouti au jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 8 septembre 2022 », comme étant nouvelle en cause d'appel, et les conclusions d'incident n'ayant pas été notifiées au débiteur non comparant,
Pour le surplus,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil en date du 8 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
- condamner la société GDB Immo au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il estime que l'ensemble des demandes tendant à l'annulation de la procédure sont irrecevables car nouvelles en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'en première instance, la société GDB Immo demandait de prononcer la nullité de la vente sur réitération des enchères fixée au 8 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, de dire n'y avoir lieu d'ordonner la vente.
Il soutient en outre que l'incident était irrecevable faute pour la société GDB Immo d'avoir respecté le délai de 15 jours, prévu par l'article R.322-68 du code des procédures civiles d'exécution, pour contester le certificat signifié les 2 et 5 mai 2022, la dernière signification ayant été effectuée à étude, et ce d'autant plus que les conclusions n'ont pas été notifiées aux autres parties.
A titre subsidiaire, il soutient que la signification du certificat est valable, comme ayant été faite au nouveau siège social de la société GDB Immo à [Localité 15] où elle a bien été touchée. Il note que depuis l'adjudication sur surenchère, le débiteur est devenu l'actionnaire unique et représentant légal de la société GDB Immo, en dépit de l'interdiction légale prévue à l'article R322-39 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui rend son incident bien audacieux.
Il fait valoir qu'il n'y a aucune fraude, que la plupart des sommes dues n'ont pas été payées avant la délivrance du certificat, notamment les intérêts réglés le 3 septembre 2022, et que les droits d'enregistrement ne sont toujours pas réglés, de sorte que le bien saisi devait être remis en vente en application de l'article R.322-66 du code des procédures civiles d'exécution.
Les autres intimés n'ont pas constitué avocat bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel :
- à personne, pour M. [R] et Mme [Z],
- selon procès-verbal de recherches infructueuses pour Mme [G],
- à étude d'huissier, pour le SIP de Choisy-le-Roi, le SIP de [Localité 17], le trésor public et le PRS de Seine et Marne.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023.
Par message RPVA adressé aux parties le jour de l'audience du 21 juin 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, avant le 28 juin, pour répondre au moyen d'irrecevabilité de l'appel qu'elle soulève en raison du défaut d'intimation des adjudicataires en application de l'article 553 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 22 juin 2023, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la déclaration d'appel ne mentionnant pas les adjudicataires et l'instance étant indivisible en matière de saisie immobilière, l'appel est irrecevable en application de l'article 553 du code de procédure civile puisque toutes les parties n'ont pas été appelées à l'instance.
Par note en délibéré du 27 juin 2023, la société GDB Immo a adressé à la cour une déclaration d'appel visant les consorts [F], adjudicataires, ce qui, selon elle, régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, qui demeure unique, en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle sollicite donc que la cour ne prononce pas l'irrecevabilité de l'appel et révoque l'ordonnance de clôture au visa de l'article 803 alinéa 1er du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre toutes les parties, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé contre toutes les autres parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
L'appelant peut cependant, en application de l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, régulariser la procédure en mettant en cause ultérieurement les parties omises, et ce par voie de déclaration d'appel. La seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique (2e civ, 15 avril 2021, n°19-21.803).
Il n'en reste pas moins que la régularisation de l'appel à l'égard des parties omises doit être faite par une déclaration d'appel complémentaire avant l'audience, et même avant la clôture.
En effet, selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Ainsi, la régularisation de la procédure après l'audience, en réponse à une fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour, ne peut justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, la déclaration d'appel initiale du 12 octobre 2022 ne vise pas Mme [K] [F] ni M. [E] [F], adjudicataires, alors même d'ailleurs qu'ils ont un intérêt à se défendre dans cette procédure d'appel, susceptible d'avoir des conséquences sur le sort de l'adjudication prononcée à leur profit.
La société GBD Immo justifie, en cours de délibéré, d'une déclaration d'appel dirigée contre les consorts [F] en date du 22 juin 2023, soit le lendemain de l'audience.
La procédure ne pouvait être régularisée, à l'égard de ces derniers, après la clôture des débats, même si la cour avait autorisé les parties à présenter, en cours de délibéré, leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office pour absence de mise en cause des adjudicataires.
L'appel doit donc être déclaré irrecevable.
L'issue du litige commande de condamner la société GBD Immo aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au profit du syndicat des copropriétaires, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la SAS GDB Immo le 12 octobre 2022 contre le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
CONDAMNE la SAS GDB Immo à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS GDB Immo aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,