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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-23.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.735

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10079 F Pourvoi n° W 18-23.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 M. V... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-23.735 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... K..., domicilié [...] , 2°/ à M. N... A..., domicilié [...] , 3°/ à M. G... A..., domicilié [...] , 4°/ à Mme E... A..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. V... A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G... A... et de Mme E... A..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... A... et le condamne à payer à Mme E... A... et à M. G... A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. V... A... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en interprétation du jugement du 29 avril 2008 du tribunal de grande instance de Reims confirmé par arrêt du 19 juin 2009 de la cour d'appel de Reims pour voir dire que le dispositif prononçant l'annulation du testament devait s'entendre comme l'annulation des dispositions testamentaires contenant des libéralités à l'exclusion des dispositions n'emportant pas libéralités et notamment celle relative à la révocation des actes de dispositions antérieures qui conserve sa validité ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 461 du code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées » ; que M. N... A... a été attrait dans la procédure par assignation du 20 décembre 2017 pour comparaître à l'audience du 25 janvier 2018 ; que le 25 janvier 2018, l'affaire a été renvoyée au 1er mars 2018 afin de lui permettre de conclure que la notification de ses conclusions la veille de l'audience du 1er mars 2018 ne permet pas aux autres parties d'en prendre connaissance et d'y répondre ; qu'elle ne respecte pas le principe du contradictoire, de sorte que ces écritures tardives doivent être écartées des débats ; que l'article 461 du code de procédure civile ne prévoit aucun délai pour l'interprétation des décisions ; que toutefois, l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long, par application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il s'ensuit qu'un tel délai de prescription s'applique aux demandes d'interprétation ; que, dès lors, la demande du 16 juin 2017 en interprétation de l'arrêt du 19 juin 2009 est recevable au regard du délai de prescription de 10 ans ; qu'il est constant que l'article 461 précité ne permet pas au juge, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, d'apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ; que l'arrêt du 19 juin 2009 confirme le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 29 avril 2008, lequel « annule le testament olographe en date du 23 octobre 1998 de Mme D... A... veuve S..., née le [...] et décédée le [...] à [...] » ; que cette disposition du jugement est claire et précise ; qu'il n'y a pas matière à interprétation : l'acte juridique que constitue le testament est annulé dans son ensemble par le tribunal, par une disposition que la cour d'appel confirme sans aucune ambiguïté ou obscurité ; ALORS QUE les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties ; qu'il résulte des motifs du jugement du 29 avril 2008 confirmé par l'arrêt du 19 juin 2009 que les juges du fond ont retenu l'insanité d'esprit de Mme A... S... pour, au visa de l'article 901 du code civil, juger que la libéralité faite par testament olographe du 23 octobre 1998 au profit de M. T... I... était nulle ; qu'en considérant que ces décisions auraient emporté nullité de toutes les clauses du testament quand, en raison du visa retenu au soutien de la décision, seules avaient pu être annulées les clauses comportant des libéralités, la cour d'appel, qui a modifié l'étendue des droits et obligations nés des décisions interprétées, a violé l'article 461 du code de procédure civile.

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