Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00585 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I3GI
Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le 19 Février 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy COLLOCA, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [T] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 25 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 25 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2020, Monsieur [U] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à une " atteinte du nerf ulnaire gauche par osthéophytose débutante coude gauche tableau 57 - atteinte artrosique coude gauche tableau 69 " à laquelle était joint un certificat médical initial du même jour du docteur [C] [K] faisant état d'une " atteinte du nerf ulnaire au niveau coude gauche avec chondropathie et ostéophytose - intervention programmée le 02 septembre 2020 ".
Cette demande a été instruite par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre du tableau des maladies professionnelles n° 69B relatif aux " affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes " et plus particulièrement aux " affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques " et à " l'arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéophytose ".
Le médecin conseil de la CPAM du Vaucluse ayant estimé que Monsieur [U] [L] ne remplissait pas la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies prévues par le tableau des maladies professionnelles n°69B, la CPAM du Vaucluse a décidé d'orienter le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA (Provence Alpes Côte d'Azur) Corse, au titre du 3ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Par un avis du 25 février 2021, le CRRMP de la région PACA Corse n'a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée, soit une chondropathie du coude gauche avec ostéophytose, et la profession exercée par Monsieur [U] [L].
Par courrier du 23 mars 2021, la CPAM du Vaucluse a informé Monsieur [U] [L] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [U] [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse, laquelle a, lors de sa séance du 19 mai 2021, explicitement refusé de faire droit à sa demande, confirmé la décision des services prise en application de l'avis du CRRMP et informé Monsieur [U] [L] que sa 2ème affection à savoir " atteinte du nerf ulnaire " ayant fait l'objet d'une décision distincte mais également d'un recours sera étudiée ultérieurement par la CRA.
Par requête déposée au greffe le 29 juillet 2021, Monsieur [U] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 19 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon a désigné le CRRMP de la région Ile-de-France pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie constatée médicalement par le docteur [C] [K] le 19 juin 2020 a été directement causée par le travail habituel de Monsieur [U] [L].
Par un avis du 28 mai 2024, le CRRMP de la région Ile-de-France a retenu un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé par Monsieur [U] [L].
Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 25 septembre 2024.
A l'audience, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [U] [L] demande au tribunal de:
- Déclarer Monsieur [U] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Dire et juger que la maladie de Monsieur [U] [L] revêt un caractère professionnel ;
- Condamner la CPAM du Vaucluse au paiement de la somme de 1.100,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM du Vaucluse aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de:
- Constater que l'avis du CRRMP de la région Ile-de-France s'impose à la caisse;
- Entériner le rapport du CRRMP de la région Ile-de-France ;
- Débouter Monsieur [U] [L] de ses plus amples demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 octobre 2024.
Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'un des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " constater " ou " prendre acte " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité du recours
Il n'y a lieu de déclarer Monsieur [U] [L] recevable en ses demandes, la recevabilité de ses demandes n'étant pas contestée.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [U] [L]
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " (…) est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. (…) ".
Il résulte de ces dispositions que lorsque l'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n'opère pas et la maladie telle qu'elle est désignée à ce tableau ne peut être reconnue d'origine professionnelle que s'il est établi, après avis d'un CRRMP, qu'elle est directement causée par son travail habituel.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [U] [L] a été instruite dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n°69B relatif aux " affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes " et plus particulièrement aux " affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques ".
A l'issue du colloque médico-administratif, le dossier a été orienté vers le CRRMP de la région PACA Corse, la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n'étant pas remplie.
Dans son avis du 25 février 2021, le CRRMP de la région PACA Corse n'a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [U] [L].
Toutefois, sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu le 28 mai 2024 un avis favorable, considérant que " Le dossier nous est présenté (…) pour arthrose du coude gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 30 mai 2020 (date de prescription ou réalisation de l'examen). Il s'agit d'un homme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chef de chantier. L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve les tâches exposantes dans la dernière activité mais aussi dans les professions exercées antérieurement. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé. ".
Ainsi, au vu de l'avis précis et motivé du CRRMP de la région Ile-de-France qui s'impose à la CPAM du Vaucluse en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il convient de dire que la maladie déclarée le 19 juin 2020 " arthrose du coude gauche " par Monsieur [U] [L] devra être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Vaucluse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la CPAM du Vaucluse à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L'exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige et de l'ancienneté du recours, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort:
Déboute Monsieur [U] [L] de sa demande de le déclarer recevable en ses demandes, la recevabilité de ses demandes n'étant pas contestée;
Dit que la maladie du 19 juin 2020 " arthrose du coude gauche " dont souffre Monsieur [U] [L] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels;
Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse de liquider les droits de Monsieur [U] [L] conformément à la présente décision;
Condamne la CPAM du Vaucluse à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens de l'instance;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 23 octobre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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