Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/291
MAB/PR
Rôle N°21/07157
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOG2
[R] [T]
C/
S.A.S. COMME A LA MAISON
Me [H] [Z], ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de la SAS COMME A LA MAISON
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/12/2023
à :
- Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE
- Me Patricia GARCIA de l'ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocat au barreau de GRASSE
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00108.
APPELANT
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
S.A.S. COMME A LA MAISON, sise [Adresse 3]
représentée par Me Patricia GARCIA de l'ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocat au barreau de GRASSE
Me [H] [Z], ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de la SAS COMME A LA MAISON, demeurant [Adresse 1]
(08/07/2021 : Signification de la déclaration d'appel remise à domicile)
(11/10/2021 : Signification des conclusions remise à domicile)
défaillant
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5], sise [Adresse 4]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [T] a été engagé par la société Comme à la maison en qualité de cuisinier - catégorie des techniciens groupe 4 - à compter du 1er mars 2018 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 3 204,70 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
La société Comme à la maison employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Une rupture conventionnelle a été signée le 20 août 2018, avec un terme fixé au 28 août 2018 et paiement d'une indemnité spécifique d'un montant brut de 400,59 euros. L'accord a été homologué par la direction départementale du travail le 11 septembre 2018.
Le 29 mars 2019, M. [T], estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail, au titre de rappels de salaire, de primes, d'heures supplémentaires, mais également d'indemnisations au titre du travail dissimulé et en réparation d'un préjudice matériel et moral.
Par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 7 mai 2019, une procédure en redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Comme à la maison.
Par jugement rendu le 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- fixé la créance de M. [T] au passif de la société Comme à la maison aux sommes suivantes
1 000 euros au titre du préjudice matériel et moral
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [T] de ses autres demandes,
- constaté l'intervention forcée de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] et l'a dit bien fondée,
- déclaré la présente décision opposable à la société Comme à la maison, à Mme [F] es qualité d'administrateur judiciaire de la société Comme à la maison, à Me [H] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la société Comme à la maison,
- déclaré opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] la décision, dans la limite de sa garantie,
- condamné la société Comme à la maison aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
- fixer au passif de la société Comme à la maison les sommes suivantes dues à M. [T] :
2 136,91 euros au titre du salaire du mois d'août 2018,
5 000 euros au titre de la prime annuelle au prorata,
1 750 euros au titre du treizième mois au prorata,
2 930 euros au titre des heures supplémentaires des mois de juin et juillet 2018,
20 860 euros au titre du travail dissimulé,
- condamner et fixer au passif de la société Comme à la maison la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral de M. [T],
- juger qu'il sera remis à M. [T] ses documents sociaux rectifiés - attestation Assedic et bulletins de paie d'août et septembre 2018 - et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé la signification du jugement à venir,
- condamner et fixer au passif de la société Comme à la maison la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'arrêt est opposable aux CGEA AGS,
- condamner la société Comme à la maison aux entiers dépens.
L'appelant soutient que la société Comme à la maison ne lui a pas réglé l'ensemble des salaires et primes auxquels il avait droit. Il sollicite en outre le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, en produisant notamment un tableau détaillé, et une indemnisation au titre du travail dissimulé, l'employeur ayant eu connaissance de ces heures supplémentaires, notamment par un mail récapitulatif du salarié. Enfin, il a subi un important préjudice financier et moral, en raison du retard de paiement des salaires de la part de la société Comme à la maison.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du rappel de salaire, de la prime annuelle et du treizième mois et sur sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- infirmer le jugement, en ce qu'il a fixé la créance de M. [T] au passif de la société Comme à la maison à hauteur de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et moral et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a débouté la société Comme à la maison de sa demande au paiement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée et appelante incident affirme qu'elle s'est déjà acquittée de diverses sommes au cours de l'instance, afin de régulariser son retard de paiement. S'agissant des primes, elle fait valoir qu'aucun avenant n'avait été signé entre les parties et que le document versé par M. [T] avait été établi au cours des négociations précontractuelles, sans que son contenu ne soit repris dans le contrat de travail. En tout état de cause, M. [T] n'était plus employé par la société aux dates de déclenchement d'une éventuelle prime.
Sur les heures supplémentaires, l'intimée relève que M. [T] ne fournit pas d'éléments suffisamment précis au soutien de sa demande, et à titre subsidiaire que les éventuelles heures supplémentaires ne répondaient pas à sa demande.
Enfin, le salarié ne justifie pas d'un préjudice lié au retard de paiement, ni d'une mauvaise foi de la société Comme à la maison, confrontée à d'importantes difficultés financières.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, l'Unedic demande à la cour de :
- infirmer le jugement, en ce qu'il a fixé la créance de M. [T] au passif de la société Comme à la maison à hauteur de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et moral et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau de :
- juger que M. [T] a été rempli de ses droits au titre des heures travaillées,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ramener la demande d'heures supplémentaires à la somme brute de 2 930 euros et non nette,
- limiter la demande indemnitaire pour travail dissimulé à la somme de 15 000 euros,
- le débouter pour le surplus,
En tout état de cause,
- dire et juger que les sommes suivantes n'entrent pas dans le champ de la garantie du CGEA :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral,
100 euros journaliers au titre de l'astreinte,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
- dire et juger que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
L'Unedic rejoint les observations de la société Comme à la maison s'agissant des demandes relatives aux rappels de salaire, de primes, d'heures supplémentaires et au travail dissimulé et précise que la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral et financier n'entre pas dans le champ de la garantie du CGEA.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à Me [Z], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Comme à la maison, intimé défaillant, le 11 octobre 2021, par acte d'huissier délivré à domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaires
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention, d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombe ainsi à l'employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée.
En l'espèce, M. [T] sollicite le versement du reliquat de son salaire du mois d'août 2018, à hauteur de 2 136,91 euros net, alléguant avoir uniquement touché un chèque de 363,09 euros, remis à l'audience du 11 décembre 2018, et produit :
- la convention de rupture, en original, signée des deux parties le 28 août 2018 sur laquelle est inscrite la mention manuscrite 'les salaires de juin, juillet et août 2018 sont dus', accompagnée de la signature de M. [B], gérant de la société,
- un échange de mails des 17 et 18 septembre 2018, dans lesquels M. [T] indique être en attente du paiement de ses salaires des mois de juin, juillet et août, ce à quoi M. [B] lui répond 'Je devrais tout avoir pour fin de semaine',
- un mail adressé par M. [T] à M. [B] le 8 août 2018 par lequel il communique un décompte des salaires et heures supplémentaires restant à payer et dans lequel il précise avoir perçu la somme de 1 560 euros, remise en mains propres le 2 juin 2018, en paiement des heures supplémentaires du mois de mai 2018.
La société Comme à la maison soutient que le paiement en espèces de la somme de 1 560 euros début juin 2018 correspond à une avance sur le mois d'août 2018, et que le salaire net de ce mois, qui s'élève à 1 923,09 euros, a été intégralement réglé par la remise ultérieure d'un chèque de 363,09 euros. Elle produit les pièces suivantes :
- le bulletin de salaire du mois d'août 2018, d'un montant net à payer de 1 923,09 euros, au regard d'une absence non rémunérée du 27 au 31 août 2018,
- le mail de M. [T] du 8 août 2018 et un extrait de compte sur lequel est enregistrée une remise en espèces de 1 560 euros à M. [T],
- un certificat d'un expert comptable du 3 décembre 2020 attestant que : 'selon les éléments en notre possession à ce jour, les comptes de la SAS Comme à la maison indiquent que M. [T] a été rempli de ses droits jusqu'à sa date de sortie le 12 septembre 2018",
- une copie de la convention de rupture signée des deux parties le 28 août 2018 sans la mention manuscrite 'les salaires de juin, juillet et août 2018 sont dus'.
La lecture de ces pièces laisse en premier lieu apparaître une discordance manifeste entre la version originale de la convention de rupture, produite par M. [T], et la copie versée par la société Comme à la maison, sur laquelle la mention manuscrite et la signature de M. [B] sont manquantes, sans aucune explication de la part de l'employeur sur cette anomalie. La cour retiendra la version originale produite par M. [T], sur laquelle l'écriture et la signature distinctives du gérant de la société y sont apposées.
Il ressort de cette pièce que l'employeur y reconnaissait le 28 août 2018 devoir à M. [T] les salaires des mois de juin, juillet et août. En outre, la société Comme à la maison, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'apporte aucun élément démontrant que la somme de 1 560 euros, remise en espèces à son salarié le 2 juin 2018, valait comme acompte sur le salaire du mois d'août 2018, d'autant que les salaires des mois de juin et juillet 2018 n'ont été réglés que postérieurement, en octobre et décembre 2018.
S'agissant de l'attestation de l'expert comptable, il convient de relever que ce professionnel limite son analyse aux seules pièces soumises par l'employeur, qu'il ne peut apprécier la réalité d'éventuelles heures supplémentaires accomplies par le salarié dans le cadre de son emploi et ne peut donc se prononcer sur l'affectation de la somme de 1 560 euros remise à M. [T].
La société Comme à la maison se montre dès lors défaillante dans la preuve du paiement du salaire du mois d'août 2018, hormis le chèque de 363,09 euros, remis à l'audience du 11 décembre 2018.
Les parties s'opposent par ailleurs sur le montant du salaire net du mois d'août 2018, la société Comme à la maison assurant que le salaire s'élevait à 1 923,09 euros, en raison d'une absence non rémunérée du 27 au 31 août 2018, ce que conteste M. [T]. Aucune pièce au dossier ne justifie une retenue sur le salaire du mois d'août 2018.
Par infirmation du jugement querellé, la somme nette de 2 136,91 euros au titre du salaire du mois d'août 2018 sera fixée au passif de la société Comme à la maison.
2- Sur la demande de versement de la prime annuelle et de la prime de 13ème mois
M. [T] se prévaut d'un document signé des deux parties qui indique :
'Comme convenu entre M. [G] [B] (directeur du restaurant comme à la maison) et M. [T] [R] (chef de cuisine du restaurant comme à la maison) :
M. [B] s'engage à verser à M. [T] chaque année à compter du 15 février 2018 :
1) Un 13ème mois de 3 500 euros tous les mois de novembre,
2) Une prime d'un montant minimum de 10 000 euros quels que soient les chiffres de l'entreprise. Cette prime est calculée sur l'ensemble des prestations (restaurant et SPA bien être). Cette prime sera à verser tous les 15 février de chaque année à compter du 15 février 2018.
3) Toute heure supplémentaire (au-dessus de 7 h par jour) sera facturée à 20 euros de l'heure.
4) Le travail le week-end et jours fériés sont payés double 20 euros de l'heure'.
La société Comme à la maison conteste la validité de ce document, non daté, qui aurait été établi dans le cadre des négociations pré-contractuelles, comme en atteste la seule date mentionnée sur ce document, à savoir le 15 février 2018, antérieure au contrat de travail du 1er mars 2018. L'intimée en conclut que ce document doit être écarté, en ce que ses termes n'ont pas été repris dans le contrat ultérieur.
En l'espèce, l'absence de date de signature dudit document ne permet pas de le considérer avec certitude comme avenant au contrat de travail du 1er mars 2018, alors que ce document a également pu être signé en amont et ne constituer qu'une lettre d'intention, dont les engagements auraient été abandonnés au moment de la signature du contrat de travail. Dès lors, M. [T], qui se prévaut de ce document, se montre défaillant dans la preuve de sa validité.
Les prétentions de M. [T] se fondant sur ce seul document, le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre d'un 13ème mois et d'une prime annuelle.
3- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les
éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
En l'espèce, M. [T] fait valoir qu'il a effectué 98 heures supplémentaires en juin 2018 et 48,5 heures supplémentaires en juillet 2018, tandis que les bulletins de salaire ne font état d'aucune heure supplémentaire payée, et produit, à l'appui de sa prétention :
- son mail du 8 août 2018 et un décompte des heures supplémentaires dues pour les mois de juin et juillet 2018,
- un autre mail du 8 août 2018 qu'il adresse à M. [B] : 'Comme convenu avec vous et afin de vous éviter de payer les heures supplémentaires des week-ends et jours fériés du mois d'août, il a été convenu que vous donniez 3 jours de repos par semaine (lundi mardi mercredi ou dimanche lundi mardi suivant les besoins du service) et le samedi je prendrai mes fonctions à partir de 17 h jusqu'à 22 h pour assurer le barbecue des samedis soirs'.
- une attestation de Mme [E] du 18 janvier 2019 : 'J'atteste que M. [T] et moi-même, par manque de personnel, avons dû travailler au mois de juin et juillet les week-ends. J'atteste aussi que notre direction nous a fait travailler les soirs pour diverses prestations le 21, 26 et 29 juin ainsi que le 7, 14 et 28 juillet et le 4, 11, 18 et 25 août pour assurer les soirées barbecue en plus de nos journées de travail.
Depuis mon début d'activité au restaurant en mai et étant donnée la pleine saison estivale, j'atteste que M. [T] et moi-même n'avons eu qu'un seul jour de repos. J'ai constaté les inquiétudes de M. [T] qui me confiait l'absence du règlement de ses salaires ainsi que celui de ses heures supplémentaires jusqu'à son départ fin août, alors que celui-ci a toujours été un professionnel engagé, toujours présent à son poste et empathique à l'égard de notre direction'.
M. [T] présente, dans son décompte des heures supplémentaires dues, des éléments précis sur les jours travaillés les fins de semaine et les soirées, détaillant les heures de prise et de fin de service. Ces éléments sont en outre corroborés par l'attestation de sa collègue Mme [E], qui mentionne les mêmes dates.
La société Comme à la maison réplique que M. [T] ne travaillait pas encore sur site entre son embauche en mars 2018 et l'ouverture du restaurant, le 12 mai 2018, qu'elle avait décidé au mois d'août 2018 de ne plus ouvrir le restaurant le midi et que M. [T] a été absent pour convenances personnelles du 21 au 25 juillet 2018. Il produit pour seule pièce une attestation de M. [A], selon laquelle, entre le mois de mars et le début du mois de mai 2018, il n'a vu M. [T] qu'une seule fois dans les locaux de la société.
Il s'ensuit que l'employeur n'apporte aucun élément justificatif sur le contrôle des heures effectivement travaillées par M. [T] durant les mois de juin et de juillet 2018, en réponse au décompte précis produit par l'appelant.
Après examen global de ces pièces, la cour retient l'existence d'heures supplémentaires.
C'est vainement que la société intimée soutient que M. [T] aurait accompli des heures supplémentaires sans qu'elle n'en fasse la demande. En effet, de par ses fonctions de cuisinier, M. [T] ne pouvait occuper son emploi au sein du restaurant sans l'accord de son employeur.
Sur la rémunération des heures supplémentaires, la convention collective du sport du 7 juillet 2005 en son article 5.1.2.2.1 dispose que 'par accord d'entreprise ou à défaut par accord entre les parties, il peut être substitué au repos compensateur de remplacement une rémunération'. En l'espèce, aucun accord d'entreprise n'est mentionné, tandis que le contrat de travail conclu entre M. [T] et la société Comme à la maison est silencieux et que le document signé et non daté qui prévoyait le paiement des heures supplémentaires à hauteur de 20 euros, sur lequel se fonde l'appelant, a été écarté par la cour.
L'article L 3121-36 du code du travail prévoit : 'A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%'.
En conséquence, au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction que M. [T] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à majoration à hauteur d'un volume qu'il convient d'estimer à la somme brute de 2 900 euros.
4- Sur le travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
L'article L 8223-1 du même code ajoute : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Compte tenu de la faible taille de l'entreprise, de son activité de restauration et du poste occupé par M. [T] en qualité de cuisinier, du volume important d'heures supplémentaires sur une courte période et enfin du mail adressé par M. [T] le 8 août 2018 récapitulant les heures supplémentaires accomplies, la société Comme à la maison n'a pu ignorer l'ampleur des heures de travail effectivement accomplies par le salarié. En mentionnant sciemment sur les bulletins de paie un volume horaire inférieur, la société Comme à la maison a manifesté son intention de dissimuler une partie des heures de travail du salarié.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle déboute M. [T] de sa demande en reconnaissance et en indemnisation d'un travail dissimulé. Le contrat de travail ayant depuis été rompu et au regard du montant moyen du salaire de M. [T], comprenant le montant des heures supplémentaires non rémunérées, il sera alloué à l'appelant la somme de 20 800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, somme qui sera fixée au passif de la société intimée.
Sur les autres demandes
1- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel distinct
L'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
Il est constant que les juges du fond doivent caractériser l'existence pour les salariés d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi (Soc., 9 juillet 2015, nº14-12.779, Bull. Civ. V, nº151).
En l'espèce, M. [T] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral et matériel subi du fait du non-paiement de ses heures de travail, alléguant avoir subi un préjudice financier en raison d'agios, de majorations imposées par sa banque et de difficultés de paiement auprès notamment du Trésor public et de son syndic de copropriété.
En réplique, la société intimée et l'AGS CGEA soutiennent que l'appelant ne justifie d'aucune mauvaise foi de l'employeur qui, face à des difficultés économiques et financières, a été dans l'obligation de déposer le bilan.
La mauvaise foi de la société Comme à la maison n'étant pas démontrée en l'espèce par M. [T], le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé.
2- Sur la remise de documents
Aux termes de l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie et aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il y a lieu d'ordonner au mandataire liquidateur ès qualités de la société Comme à la maison de remettre à M. [T] les documents de fin de contrat rectifiés : les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens et une somme de 2000 euros seront fixés au passif de la société Comme à la maison.
Par conséquent, la société Comme à la maison sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [T] de sa demande de paiement d'une prime annuelle et d'un 13ème mois,
- fixé la créance de M. [T] au passif de la société Comme à la maison à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Fixe au passif de la société Comme à la maison les sommes suivantes dues à M. [T]:
- 2 136,91 euros net au titre du salaire du mois d'août 2018,
- 2 900 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 20 800 euros au titre du travail dissimulé,
Déboute M. [T] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral et matériel,
Y ajoutant,
Ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de la société Comme à la maison de remettre à M. [T] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Comme à la maison les dépens de la procédure d'appel et la somme de 2 000 euros, due à M. [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Comme à la maison de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare opposable le présent arrêt à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT