Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/00782 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XA6
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
11 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE ALBINGIA [Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0002
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MSIG INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-olivier LEBLANC de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
S.A. Société ELOGIE-SIEMP
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED 3/ La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société TPTR, domiciliée : chez [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0130, Maître Pierre-olivier LEBLANC de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société SIEMP, aux droits de laquelle vient la société ELOGIE SIEMP, assurée auprès de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG (ci-après MSIG), a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à des travaux de démolition-reconstruction d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13].
Sont intervenus à l’opération de construction :
- Un groupement de maîtrise d’œuvre composé de la société ATELIER SOA ARCHITECTES
et de la société CABINET STARCK ;
- La société ECB, entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP ;
- La société TPTR, sous-traitante de la société ECB chargée des travaux de terrassassement et soutènements, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (ci-après la société QBE).
La société ELOGIE-SIEMP a sollicité la désignation d’un expert aux fins de constater l’état des immeubles avoisinants. Par ordonnance du 18 septembre 2008, Monsieur [Z] [F] a été désigné en cette qualité.
A la suite d’un effondrement d’une partie de la façade de l’immeuble en construction survenu le 23 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], (ci-après le syndicat des copropriétaires), assuré auprès de la société ALBINGIA a assigné, par acte du 30 janvier 2014, la société SIEMP en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Paris. Il a été fait droit à cette demande et Monsieur [Z] [F] a été désigné par ordonnance du 13 mars 2014.
L’expert a déposé son rapport le 15 juillet 2020.
Par actes d'huissier du 11 janvier 2024 la société ALBINGIA a, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
- La société ELOGIE – SIEMP ;
- La société MSIG en qualité d’assureur de la société SIEMP
- La société QBE en qualité d’assureur de la société TPTR
Aux fins de voir :
« JUGER que la société SIEMP et la société TPTR sont responsables des dommages causés au SDC du [Adresse 3] par l’effondrement partiel de l’angle de sa façade, au titre de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
CONDAMNER in solidum la société SIEMP et son assureur la Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, et la société QBE assureur de la société TPTR, à payer à la Compagnie ALBINGIA la somme de 331.259,44 € au titre du remboursement des indemnités versées à son assurée en règlement du sinistre litigieux,
CONDAMNER in solidum la société SIEMP et son assureur la Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED assureur de la société TPTR, à verser à la Compagnie ALBINGIA la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FUMEY en application de l’article 699 du CPC. »
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions sur incident de la société ELOGIE SIEMP venant aux droits de la SIEMP signifiées par RPVA le 2 octobre 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« DECLARER IRRECEVABLES car prescrites les demandes formées par Albingia à l’encontre de la SIEMP ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ALBINGIA à verser à la SIEMP la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. »
Vu les conclusions récapitulatives sur incident de la société MSIG INSURANCE EUROPE en qualité d’assureur de la société ELOGIE SIEMP signifiées par RPVA le 2 septembre 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« Déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par Albingia à l’encontre de MSIG Insurance Europe AG ;
Débouter Albingia de ses demandes formées à l’encontre de MSIG Insurance Europe AG ;
En tout état de cause,
Condamner Albingia à régler à MSIG Insurance Europe AG la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Vu les conclusions récapitulatives de la société ALBINGIA signifiées par RPVA le 10 juillet 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« JUGER que l’action exercée par la Compagnie ALBINGIA est parfaitement recevable et non prescrite,
DEBOUTER la société MSIG et la SIEMP de son incident et toutes parties de l’ensemble de leurs prétentions ;
CONDAMNER in solidum la société SIEMP et son assureur la Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED assureur de la société TPTR, à verser à la Compagnie ALBINGIA la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FUMEY en application de l’article 699 du CPC. »
L'incident a été fixé à l'audience du 3 octobre 2024 et mis en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
I.Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes la société ALBINGIA
La société SIEMP fait valoir que le point de départ du délai de prescription de la société ALBINGIA doit être fixé au jour de la survenue du sinistre pour lequel sa garantie aurait été mobilisée soit le jour de l'effondrement le 23 décembre 2013. Elle ajoute que la société ALBINGIA ayant assigné au fond le 11 janvier 2024 son action est donc prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après qu’elle ait eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer.
La société MSIG en qualité d'assureur de la société Elogie-SIEMP, fait valoir que la société ALBINGIA fondant son action sur le trouble anormal du voisinage disposait d'un délai de 5 ans pour agir en justice à compter de la survenance du trouble, soit jusqu'au 23 décembre 2018. Elle ajoute que la société ALBINGIA, assureur dommages, ne démontre aucunement qu’elle n’était pas en mesure d’indemniser son assuré avant le 23 décembre 2018, soit cinq ans après l’effondrement, ce qui lui aurait conféré un intérêt à agir.
Enfin elle ajoute que au plus tard le 1er février 2016, la société ALBINGIA connaissait les causes du sinistre, l'expert ayant indiqué dans sa note n°27 datée du 1er février 2016 que les causes du sinistre étaient identifiées.
La société ALBINGIA fait valoir que le point de départ du délai de prescription de son action est la date à compter de laquelle elle a indemnisé son assuré (soit le 12 février 2021), ne disposant pas avant cette date de recours subrogatoire à l'encontre des intervenants à l'acte de construire ni d'intérêt à agir en justice à l'encontre des défendeurs. Elle ajoute que son assuré lui-même n’a sollicité l’application de la garantie « effondrement » que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
En outre, la société ALBINGIA indique que le point de départ du délai de prescription quinquennal offert à son assuré pour agir ne peut courir avant le dépôt du rapport d'expertise soit le 15 juillet 2020 et qu’ayant introduit son action moins de 5 ans après cette date ses demandes ne sont pas irrecevables.
*
Au titre de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de ces dispositions, il en ressort que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en indemnisation d'un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est la première manifestation des troubles.
Il ressort de l’article L. 121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il est constant qu’au titre des dispositions précitées l'action de l'assureur subrogé contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime et que le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celle de l'action du subrogeant.
L'assureur subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne disposant que des actions bénéficiant à celle-ci, son action contre le tiers responsable est soumise aux règles de prescription applicables à l'action directe de la victime, qui lui sont opposables. En application de ces principes, le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant.
En application de ces principes la durée et le point de départ de la prescription de l'action du subrogé, la société ALBINGIA sont identiques à ceux de l'action du subrogeant soit le syndicat des copropriétaires.
En l'espèce, le point de départ du délai de prescription du syndicat des copropriétaires doit être fixé au jour du sinistre soit le 23 décembre 2013 date à laquelle le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action au titre du trouble anormal du voisinage.
Dès lors, cette date doit aussi être retenue comme étant le point de départ de la prescription opposable à la société ALBINGIA qui devait donc agir avant le 23 décembre 2018 contre les défendeurs à la présente instance.
Au titre de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé-expertise, interrompt le délai de prescription.
L'article 2239 du Code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Cependant, cette suspension de la prescription ne profite qu'à la partie qui a sollicité la mesure d'instruction.
La suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit.
S'il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires a assigné la société ELOGIE-SIEMP en référé-expertise par acte du 30 janvier 2014 et a ainsi interrompu le délai de prescription quinquennal à son encontre, cette suspension ne vaut qu'à son profit et ne saurait bénéficier à son assureur.
Ainsi, il n'y a eu aucun acte interruptif de prescription dont la société ALBINGIA, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, puisse se prévaloir entre la connaissance du trouble par ce dernier en 2013 et l'assignation des constructeurs et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire dans le cadre du présent litige en 2024.
Dès lors, la société ALBINGIA n'ayant pas assigné les défendeurs dans le délai de 5 ans, doit voir ses demandes dirigées à l'encontre de la société ELOGIE SIEMP et son assureur la société MSIG INSURANCE EUROPE AG irrecevables car prescrites.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ALBINGIA sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser à la société MSIG INSURANCE EUROPE AG ainsi qu'à la société ELOGIE SIEMP chacune la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
ACCUEILLIONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ELOGIE SIEMP et son assureur la société MSIG INSURANCE EUROPE AG;
DÉCLARONS les demandes formées par la société ALBINGIA en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à l’encontre de la société ELOGIE SIEMP et son assureur la société MSIG INSURANCE EUROPE AG irrecevables car prescrites;
CONDAMNONS la société ALBINGIA aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la société ALBINGIA à verser à la société ELOGIE SIEMP et à la société MSIG INSURANCE EUROPE AG chacune la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS l'instance de la société ALBINGIA en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] éteinte à l'encontre de la société ELOGIE SIEMP et de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG;
ORDONNONS le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9H30 pour conclusions de la société QBE et réplique de la société ALBINGIA ou radiation ;
Faite et rendue à Paris le 08 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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