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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-15.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.186

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sabeco, exploitant un salon de coiffure à l'enseigne Claude X..., dont le siège est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société La Coifferie, société anonyme dont le siège social est au Chesnay (Yvelines), Centre Commercial Parly II, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sabeco, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme La Coifferie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1989) que deux jeunes femmes employées dans un salon de coiffure exploité par la société La Coifferie ont quitté celle-ci pour entrer au service de la société Sabeco qui exploitait un fonds de commerce analogue à proximité, en dépit de la clause de non-concurrence qui les liait à leur précédent employeur ; que la société La Coifferie, invoquant le préjudice que lui causait la violation de cette clause, a saisi la juridiction prud'homale qui a condamné chacune des salariées, solidairement avec la société Sabeco, au paiement de dommages-intérêts ; que la société La Coifferie a en outre assigné la société Sabeco devant la juridiction commerciale pour concurrence déloyale ; Attendu que la société Sabeco reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résultait des propres énonciations de l'arrêt que la société La Coifferie avait obtenu réparation du préjudice que lui avait causé la méconnaissance par la société Sabeco de la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail de deux de ses anciennes salariées ; que dès lors, en condamnant la société Sabeco à des dommages-intérêts envers la société La Coifferie, même sur un fondement juridique différent mais à raison des mêmes faits consistant en la méconnaissance de la clause de non-concurrence susvisée, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, violant ainsi l'article 1382 du code civil, alors que, d'autre part, selon les propres énonciations de l'arrêt, la société La Coifferie avait ellemême reconnu être dans l'impossibilité d'apporter la preuve du détournement de clientèle dont elle aurait été victime ; qu'en condamnant néanmoins la société Sabeco à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale envers la société La Coifferie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, et alors que, enfin, en se bornant à énoncer, par un motif d'ordre général, que le seul fait de la présence de deux jeunes femmes dans le salon de la société Sabeco avait nécessairement eu un effet d'attraction sur la clientèle masculine habituée à bénéficier de leurs services, la cour d'appel qui n'a, ce faisant, pas justifié de l'existence d'un détournement de clientèle au préjudice de la société La Coifferie a, par là même, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Sabeco, en conservant à son service les deux coiffeuses transfuges du salon de la société La Coifferie, malgré une mise en demeure de cette dernière, s'était livrée à une concurrence déloyale, l'arrêt a constaté que le préjudice qui en était né, consistant en une baisse de chiffre d'affaires dont il a souverainement évalué le montant, était distinct de celui, né d'une violation d'une clause contractuelle de non-concurrence, qui avait été précédemment réparé par la juridiction prud'homale ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sabeco, envers la société anonyme La Coifferie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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