Cour d'appel, 28 août 2024. 23/04413
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04413
Date de décision :
28 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 397/24
Copie exécutoire à
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le 28.08.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Août 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04413 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGOF
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2023 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. GO CAR BIKE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de : Mme [G] [V], élève avocate en stage
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignations délivrées les 11 et 19 juillet 2023, M. [O] [W] a fait citer la SAS AUTOSPACE, M. [T] [Z] et la SAS GO CAR BIKE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance rendue le 9 novembre 2023, le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Au principal, Renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Déclaré irrecevables les demandes de M. [O] [W] à l'encontre de la Sas Go Car Bike ;
Ordonné une expertise aux fins de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule AUDI modèle A5 immatriculé [Immatriculation 12] entreposé sur une place de parking proche du domicile de M. [O] [W], [Adresse 11] a [Localité 9], acquis par M. [O] [W] auprès de la Sas Autospace et M. [T] [Z] ;
Commis en qualité d'expert :
Monsieur [C] [S]
Expert automobiles - AMG EXPERTISE
[Adresse 10]
Tel : [XXXXXXXX01] - Port : [XXXXXXXX03]
E-mail : [Courriel 13]
Ou à défaut :
Monsieur [H] [B]
Expert automobiles
[Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX02]- [XXXXXXXX04]
Avec pour mission de :
1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport.
2° - examiner le véhicule automobile AUDI modèle A5 immatriculé [Immatriculation 12], appartenant à M. [O] [W], le décrire, dire s'il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° - déterminer l'existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,
4° - dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule et étaient apparents,
5° - dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s'ils en diminuent l'usage,
6° - dire si ces vices ou désordres proviennent d'un défaut d'origine du véhicule, d'une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d'utilisation,
7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
8° - dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave,
9° - répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations, l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise ;
Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise ;
Dit que M. [O] [W] versera une consignation de deux mille Euros (2.000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 31 janvier 2024 ;
Dit que la consignation s'effectuera à la :
DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône
Pole de gestion des consignations
[Adresse 7]
Rappelé qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
Précisé qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
Précisé que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
Condamné M. [O] [W] aux dépens ;
Rejeté tous les autres chefs de demande des parties ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
M. [O] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 11 décembre 2023.
La SAS GO CAR BIKE s'est constituée intimée le 9 janvier 2024.
Par ordonnance du 5 mars 2024, la présidente de chambre a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel, en tant que dirigé contre M. [T] [Z] et la SAS AUTOSPACE.
Dans ses dernières conclusions datées du 20 février 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [O] [W] demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
DECLARER Monsieur [W] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [W] vis-à-vis de la société GO CAR BIKE.
Et statuant à nouveau :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [W] vis-à-vis de la société GO CAR BIKE.
LUI DECLARER commune et opposable la décision du Juge des référés du 9 novembre 2023, ainsi que les opérations d'expertise à intervenir.
DEBOUTER la société GO CAR BIKE de toutes conclusions contraires, ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions.
SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE GO CAR BIKE :
DIRE la société GO CAR BIKE irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel incident,
Le REJETER,
DEBOUTER la société GO CAR BIKE de toutes conclusions contraires ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et conclusions,
En tout cas,
DEBOUTER la société GO CAR BIKE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
RESERVER les frais et dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l'instance ultérieure au fond.
CONDAMNER la société GO CAR BIKE à payer à Monsieur [W] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures datées du 5 juin 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS GO CAR BIKE demande à la cour de :
DIRE ET JUGER l'appel formé par Monsieur [W] mal-fondé,
L'EN DEBOUTER
DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
En conséquence,
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Strasbourg dans la limite de l'appel incident s'agissant des frais irrépétibles,
Sur appel incident
DIRE ET JUGER l'appel incident recevable et bien fondé,
INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle déboute la société GO CAR BIKE de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [W] au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur ce seul point :
CONDAMNER M. [W] à payer à la société GO CAR BIKE un montant de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
En tous les cas :
DEBOUTER Monsieur [W] de ses entiers moyens, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la société GO CAR BIKE un montant de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de Cour.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
Par ordonnance du 6 mars 2024, l'affaire a été renvoyée devant la première chambre civile de la cour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 juillet 2024.
MOTIFS :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions, le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond, dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce, quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l'expertise demeure libre de choisir.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a indiqué qu'en l'absence de lien contractuel entre la SAS GO CAR BIKE et M. [W], les demandes de ce dernier à l'encontre de ladite société étaient irrecevables.
En effet, dans les chaînes de contrat, l'action directe permet au sous-acquéreur d'agir sur le fondement contractuel contre un autre participant, alors qu'ils n'ont pas conclu de contrat ensemble.
Dès lors, si, ainsi qu'elle le soutient, la SAS GO CAR BIKE a cédé le véhicule litigieux à la SAS AUTOSPACE, qui l'a elle-même cédé à M. [W], ce dernier serait recevable à agir contre la première sur un fondement contractuel, y compris au titre de la garantie des vices cachés.
La SAS GO CAR BIKE considère néanmoins que toute action dirigée à son encontre serait vouée à l'échec, puisque la société AUTOSPACE est un vendeur professionnel, que le bon de commande les liant mentionne expressément 'vente à marchand sans garantie', qu'il en est de même de la facture, que cette clause exclusive de garantie est recevable entre deux professionnels de même spécialité et que l'action en garantie transmise aux acquéreurs successifs ayant une nature contractuelle, le sous-acquéreur peut se voir opposer par le vendeur initial, tous les moyens de défense que ce dernier peut opposer à son propre contractant.
Toutefois, s'il est de principe que des clauses exonératoires ou limitatives de garantie, peuvent être valablement stipulées dans l'hypothèse où l'acheteur professionnel est de la même spécialité que le vendeur professionnel, l'acheteur professionnel étant en effet en mesure d'apprécier les vices de la chose achetée, le jeu de telles clauses doit être écarté :
- si le vendeur connaissait le vice ;
- ou si le vice n'était pas décelable, la qualité de professionnel de la même spécialité que celle du vendeur n'entraînant en effet qu'une présomption de connaissance des vices décelables, selon une diligence raisonnable (Cour de cassation, troisième chambre civile, arrêt du 28 février 2012, pourvoi nº 11-10.705).
Par ailleurs, le chèque de M. [W] a été établi directement au nom de la SAS GO CAR BIKE, de sorte que sa qualité de vendeur pourra être discutée.
Dès lors, il ne peut être considéré que l'action introduite par M. [W] à l'encontre de la SAS GO CAR BIKE est manifestement vouée à l'échec et l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [O] [W] à l'encontre de la SAS GO CAR BIKE et les opérations d'expertise ordonnées seront communes à la SAS GO CAR BIKE.
Les entiers dépens de la procédure d'appel seront à la charge de la SAS GO CAR BIKE, qui succombe.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [O] [W] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
La SAS GO CAR BIKE sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 novembre 2023, en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [O] [W] à l'encontre de la SAS GO CAR BIKE,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les opérations d'expertise ordonnées seront communes à la SAS GO CAR BIKE,
Condamne la SAS GO CAR BIKE aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS GO CAR BIKE à payer à M. [O] [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS GO CAR BIKE de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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