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Cour de cassation, 24 novembre 1988. 85-46.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.062

Date de décision :

24 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ACTANA, ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section A), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant ... (12ème), défendeur à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Benhamou, conseillers ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Actana, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Actana fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1985) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail l'ayant lié à M. X..., qui avait cessé ses fonctions le 3 mai 1983, était imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, que l'arrêt ayant constaté que M. X... était rémunéré partie par un salaire fixe, partie par des primes et commissions, ne pouvait déduire la baisse sensible des revenus professionnels, constitutive de la modification substantielle du contrat, de la privation pour M. X... du titre et du statut de cadre et la réduction de son secteur géographique d'activités, sans rechercher si sa longue absence pour maladie pendant la période considérée ainsi que cela résulte des avis d'arrêt de travail produits par la société n'était pas la cause unique de cette baisse ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen ait été présenté devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer une indemnité compensatrice de préavis à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que M. X... avait pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait condamner la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sans établir le refus de cette dernière de laisser M. X... accomplir son préavis aux conditions antérieures à la modification du contrat de travail ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'il est établi tant par la lettre de constatation de la rupture du contrat de travail du 3 mai 1983 que des lettres de la société des 4 et 17 mai suivants que M. X... ne s'est pas mis à la disposition de son employeur pour remplir les obligations de son contrat jusqu'à l'expiration du délai-congé ; que l'arrêt qui condamne néanmoins la société à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis sans relever l'opposition de celle-ci à l'exécution de ce préavis dans les conditions prévues par son contrat a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à partir de 1982 la société Actana qui avait créé un service commercial et institué des secteurs géographiques de prospection avait privé son salarié du titre et du statut de cadre et réduit son secteur d'activité, ce qui entraînait une diminution sensible de ses revenus professionnels, a estimé que son contrat de travail avait été substantiellement modifié ; qu'elle a pu en déduire que le salarié n'ayant pas été mis en mesure d'effectuer son préavis dans les conditions où il exerçait auparavant ses fonctions, l'indemnité compensatrice de préavis lui était due ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief contenu dans la deuxième branche du moyen, justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la décision d'avoir condamné la société pour non-respect de la procédure préalable de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des motifs de l'arrêt que la demande de M. X... était limitée à l'obtention de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en lui accordant une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué a modifié les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait pris l'initiative de la rupture, ce qui dispensait la société Actana de l'accomplissement des formalités préalables au licenciement ; qu'en condamnant néanmoins la société au paiement d'une indemnité du chef de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ayant refusé la modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que, d'autre part, elle a à bon droit retenu qu'en réclamant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... avait invoqué le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre et que sa demande tendait à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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