Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°388
N° RG 21/02589 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RSP4
S.A.R.L. TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR (TA2B)
C/
M. [F] [E]
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 2] du 29/03/2021 RG F 20/00048 :
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Nicolas LEONCE
-Me Laurent JEFFROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.R.L. TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR (TA2B) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Nicolas LEONCE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
INTIMÉ :
Monsieur [F] [E]
né le 22 Mars 1981 à [Localité 5] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
M. [F] [E] a été engagé par la société Tahsin Alimentation boucherie et bazar (TA2B) qui exploite un commerce d'alimentation-épicerie orientale, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juin 2016, en qualité de boucher avec un salaire mensuel brut de 1744,20 euros bruts pour 35 heures hebdomadaires.
En janvier 2017, sa rémunération a été portée à 2 881,73 euros.
Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1er juin 2017 aux termes duquel la rémunération de M. [E] a été fixée à 3 640 euros bruts mensuels pour un horaire de travail de 151,67 heures.
La convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire est applicable.
La société emploie plus de dix salariés.
M. [E] a été placé en arrêt de travail du 11 mai au 31 mai 2018.
Le 5 octobre 2018, il a été placé en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, avec mise à pied à titre conservatoire.
L'employeur a adressé le 26 avril 2019 un courrier à AG2R La Mondiale, société de prévoyance, pour l'informer qu'il souhaitait que soient versées directement à M. [E] ses indemnités de prévoyance.
Le 5 mars 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
' Ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail
' Condamner la SARL Tahsin alimentation boucherie et bazar au paiement des sommes suivantes :
- 18.200 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.640 € nets d'indemnité légale de licenciement,
- 7.280 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 728 € d'indemnité de congés payés afférente,
- 25.834,50 € bruts de rappel de salaire/heures supplémentaires pour 2017,
- 2.583,45 € d'indemnité de congés payés afférente,
- 29.082 € bruts de rappel de salaire/heures supplémentaires pour 2018,
- 2.908,20 € d'indemnité de congés payés afférente,
- 1.200 € bruts de rappel de salaire pour majorations des dimanches 2017,
- 1.536 € bruts de rappel de salaire pour majorations des dimanches 2018
- 6.768 € de contreparties obligatoires en repos 2017,
- 10.200 € de contreparties obligatoires en repos 2018,
- 27.387,56 € nets de rappel de salaire 2017 et 2018,
- 2.738,76 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 10.920 € nets de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires à terme échu,
- 21.840 € d'indemnité pour travail dissimulé,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SARL Tahsin alimentation boucherie et bazar à remettre des bulletins de salaire rectifiés et des documents de rupture sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
' Condamner la SARL tahsin alimentation boucherie et bazar aux entiers dépens.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E]
' condamné la SARL Tahsin alimentation boucherie et bazar au paiement des sommes suivantes :
- 18.200 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.640 € nets d'indemnité légale de licenciement,
- 7.280 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 728 € d'indemnité de congés payés afférente,
- 25.834,50 € bruts de rappel de salaire/heures supplémentaires pour 2017,
- 2.583,45 € d'indemnité de congés payés afférente,
- 29.082 € bruts de rappel de salaire/heures supplémentaires pour 2018,
- 2.908,20 € d'indemnité de congés payés afférente,
- 1.200 € bruts de rappel de salaire pour majorations des dimanches 2017,
- 1.536 € bruts de rappel de salaire pour majorations des dimanches 2018
- 6.768 € de contreparties obligatoires en repos 2017,
- 10.200 € de contreparties obligatoires en repos 2018,
- 27.387,56 € nets de rappel de salaire 2017 et 2018,
- 2.738,76 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 10.920 € nets de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires à terme échu,
- 21.840 € d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
' ordonné à la SARL Tahsin alimentation boucherie et bazar de remettre des bulletins de salaire rectifiés et des documents de rupture sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
' décerné acte à M. [E] de l'abandon du surplus de ses demandes,
concernant le rappel de 13ème mois pour 2017 et 2018, déjà réglé,
' débouté M. [E] de ses plus amples demandes,
' débouté la SARL Tahsin alimentation boucherie et bazar de ses demandes reconventionnelles,
' rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les salaires et accessoires de salaires et fixé le salaire moyen de M. [E] à 3.640 €.
La SARL Tahsin alimentation boucherie et bazar a interjeté appel le 27 avril 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023 suivant lesquelles la SARL Tahsin alimentation boucherie et bazar demande à la cour de :
' Infirmer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud'hommes de Lorient a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] et condamné la SARL Tahsin alimentation boucherie et bazar à lui payer les sommes suivantes :
- 18.200 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.640 € nets d'indemnité légale de licenciement,
- 7.280 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 728 € d'indemnité de congés payés afférente,
- 25.834,50 € bruts de rappel de salaire/heures supplémentaires pour 2017,
- 2.583,45 € d'indemnité de congés payés afférente,
- 29.082 € bruts de rappel de salaire/heures supplémentaires pour 2018,
- 2.908,20 € d'indemnité de congés payés afférente,
- 1.200 € bruts de rappel de salaire pour majorations des dimanches 2017,
- 1.536 € bruts de rappel de salaire pour majorations des dimanches 2018
- 6.768 € de contreparties obligatoires en repos 2017,
- 10.200 € de contreparties obligatoires en repos 2018,
- 27.387,56 € nets de rappel de salaire 2017 et 2018,
- 2.738,76 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 10.920 € nets de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires à terme échu,
- 21.840 € d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL Tahsin alimentation boucherie et bazar de remettre des bulletins de salaire rectifiés et des documents de rupture sous astreinte de 50 € par jour de retard au delà de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Statuant à nouveau,
' Juger n'y avoir lieu à :
- résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié,
- rappel de salaire et repos compensateurs,
- règlement de dommages intérêts à titre de retard dans le versement des salaires à terme échu, alors que ledit retard n'est pas démontré et que le salarié ne démontre pas la réalité d'un préjudice en résultant,
- rectification des documents de rupture et à leur remise sous astreinte,
' Juger que l'infraction de travail dissimulé n'est pas en l'espèce démontrée, tant en son élément matériel qu'intentionnel,
' Débouter M. [E] de ses demandes à titre de :
- résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié
- rappel de salaire et repos compensateurs
- règlement de dommages intérêts à titre de retard dans le versement des salaires à terme échu,
- travail dissimulé,
- rectification des documents de rupture et à leur remise sous astreinte,
- article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [E] à payer à la SARL Tahsin Alimentation boucherie et bazar la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le même aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, suivant lesquelles M. [E] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient du 29 mars 2021:
- qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E],
- en toutes ses condamnations,
- en ce qu'il a condamné la SARL Tahsin alimentation boucherie et bazar au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et, en cause d'appel,
Le confirmant,
' Juger qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] à la date de l'arrêt à intervenir,
' Condamner la SARL Tahsin alimentation boucherie et bazar au paiement des sommes suivantes :
- 18.200 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.640 € nets d'indemnité légale de licenciement,
- 7.280 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 728 € d'indemnité de congés payés afférente,
- 25.834,50 € bruts de rappel de salaire/heures supplémentaires pour 2017,
- 2.583,45 € d'indemnité de congés payés afférente,
- 29.082 € bruts de rappel de salaire/heures supplémentaires pour 2018,
- 2.908,20 € d'indemnité de congés payés afférente,
- 1.200 € bruts de rappel de salaire pour majorations des dimanches 2017,
- 1.536 € bruts de rappel de salaire pour majorations des dimanches 2018
- 6.768 € de contreparties obligatoires en repos 2017,
- 10.200 € de contreparties obligatoires en repos 2018,
- 27.387,56 € nets de rappel de salaire 2017 et 2018,
- 2.738,76 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 10.920 € nets de dommages et intérêts,
- 21.840 € d'indemnité pour travail dissimulé,
' Condamner la SARL Tahsin alimentation boucherie et bazar sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à émettre les bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois échu et les documents de rupture rectifiés,
' Condamner la même au paiement d'un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 € ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
L'article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul.
M. [E] produit un décompte des heures supplémentaires travaillées du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2018, six jours sur sept, dont il sollicite le paiement sur la base d'un taux horaire de mars à mai 2017 de 2.881,73 € bruts, soit un taux horaire de 19,00 €, soit 23,75 € pour les heures majorées à 25 % et 28,50 € pour celles majorées à 50 % et à compter de juin 2017, au taux horaire de 24,00 €, soit 30,00 € pour les majorations à 25 % et 36,00 € pour celles de 50 %.
Ce décompte qui mentionne le nombre d'heures travaillées chaque jour et le nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Il communique également des attestations dont deux salariées, celles de Mme [N] et de Mme [I] évoquent les horaires de M. [E].
La société justifie avoir déposé plainte contre X le 25 juin 2020 auprès de Mme la procureur de la République de Lorient en visant expressément les attestations établies par Mme [N] et de Mme [I] au profit de M. [E].
Au regard de ces éléments, ces attestations ne revêtent pas une force probante suffisante pour être prises en compte dans l'appréciation par la cour du nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées.
L'employeur communique deux attestations de salariés, M. [Z] [O] et Mme [G] épouse [M], lesquels témoignent que M. [E] travaillait du mercredi au dimanche et était en repos les lundi et mardi.
Il souligne à juste titre l'existence de contradictions entre les calendriers annotés communiqués pour les années 2017 et 2018 et le décompte produit concernant les 5, 6 et 7 octobre 2018, le décompte mentionnant des heures travaillées alors que le calendrier n'en mentionne pas.
En revanche, contrairement à ce que soutient l'employeur, M. [E] ne formule pas de demandes d'heures supplémentaires pour la période du 6 octobre au 31 décembre 2018 au cours de laquelle il était en arrêt de travail.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [E] a réalisé des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celle sollicitée.
La société Tahsin alimentation boucherie et bazar est condamnée à payer à M. [E] la somme de 7 020 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires pour l'année 2017 outre 702 euros de congés payés afférents et la somme de 7 590 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018 outre 759 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail, 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.'
L'article L. 3121-33 prévoit que : 'I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.'
Selon l'article L3121-38, 'A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.'
L'article 5.8.1 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, le contingent annuel d'heures supplémentaires, à compter de l'année 2003, est fixé à 180 heures.
Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
M. [E] a réalisé 244 heures supplémentaires en 2017 et 253 heures supplémentaires en 2018 soit 64 heures au delà du contingent en 2017 et 73 heures au delà du contingent en 2018.
Au regard du salaire brut de 19 euros en 2017, de 23,73 en 2018 et de l'effectif de la société inférieur à vingt salariés, l'indemnité due à M. [E] à ce titre est fixée à 670 euros pour l'année 2017 et à la somme de 955 euros pour l'année 2018.
Le jugement sera infirmé en son quantum.
Sur la demande de rappel de majoration de salaire pour le dimanche :
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à ce titre mais ne formule aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société à un rappel de majoration de salaire pour le dimanche au titre de l'année 2017 et de l'année 2018.
Sur la demande de rappel de salaire :
Le salarié expose que le contrat qui fixait à compter de juin 2017 la rémunération à un montant de 3640 euros bruts n'a pas été respecté, les bulletins mentionnant une somme de 2881,73 euros bruts.
Il sollicite un rappel à ce titre de 15.181,29 € nets de salaire, outre 1518,13 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2017.
Pour l'année 2018 jusqu'à l'arrêt de travail en octobre, il est sollicite la somme de 12.206,27 € nets, outre 1.220,63 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
L'employeur fait valoir que la société TA2B a remis à M. [E], le 30 novembre 2020, un chèque d'un montant de 8.688,29 euros et le bulletin de salaire afférent, concernant la prime de 13ème mois au titre des années 2017 et 2018 et la régularisation de son salaire contractuellement fixé à la somme de 3 640 euros bruts pour les années 2017 et 2018.
La comparaison des bulletins de paie et des relevés du compte bancaire de M. [E] sur lesquels figurent les virements effectués en paiement de salaire par l'employeur révèle que les salaires n'étaient pas payés en intégralité au cours de certains mois et qu'au cours d'autres mois, une somme supérieure au salaire net du mois était versée.
Après avoir procédé au décompte des sommes dues au regard du salaire contractuellement fixé, des sommes perçues et compte tenu de l'absence de preuve de l'encaissement du chèque de 8 688,29 euros dont copie est versée aux débats, la créance de M. [E] s'élève à 16 102,02 euros nets à titre de rappels de salaire, hors heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018 et la somme de 1 610,20 euros de congés payés afférents.
La société est condamnée à payer ces sommes à M. [E].
Le jugement entrepris est infirmé en son quantum.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par un salarié sur le fondement de l'article 1304 du code civil (ancien 1184). Les manquements de l'employeur, susceptibles de justifier cette demande, doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Lorsque de tels manquements sont établis, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur. Elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En revanche, quand les manquements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail, le contrat ne peut être résilié et son exécution doit être poursuivie.
La résiliation judiciaire prend effet au jour de la décision qui la prononce sauf en cas de rupture préalable du contrat ou encore si le salarié n'est pas resté au service de son employeur, auquel cas la résiliation judiciaire est fixée à la date où ce maintien à disposition a cessé.
M. [E] reproche à son employeur de l'avoir employé en avril et mai 2016 sans contrat de travail ni déclaration préalable à l'embauche, ni visite médicale, de ne pas avoir payé l'intégralité de son salaire tel que fixé par le contrat du 1er juin 2017, de ne pas lui avoir payé les heures supplémentaires réalisées, de l'avoir convoqué à un entretien disciplinaire et mis à pied sans donner de suite à cette procédure disciplinaire, d'avoir payé les salaires de manière erratique, de ne pas avoir fait en sorte qu'il perçoive les indemnités de prévoyance à temps et d'avoir été agressé physiquement par le frère du gérant et salarié de la société et avoir subi des pressions du gérant.
L'employeur conteste les faits qui lui sont reprochés et fait valoir que s'ils étaient jugés comme établis, ils sont pour le moins anciens, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 5 mars 2020, pour des faits datant de l'année 2017, soit plus de deux années avant ladite saisine de sorte que lesdits faits, anciens, n'ont pas empêché la poursuite de la relation de travail.
S'agissant de la période d'emploi alléguée en avril et mai 2016, sans contrat ni déclaration préalable, M. [E] ne produit aucun élément, ni dépôt de sommes d'argent sur son compte bancaire ni attestation, de nature à établir qu'il aurait réalisé une prestation de travail pour la société à cette période. Le grief n'est donc pas caractérisé.
Le non paiement d'heures supplémentaires en 2017 et 2018 a quant à lui été retenu par la cour.
L'absence de paiement de l'intégralité du salaire contractuellement fixé ainsi que le retard de paiement de celui-ci est également démontré.
L'absence de suite donnée à la convocation à un entretien disciplinaire et à la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 22 octobre 2018 n'est pas contestée.
S'agissant de l'agression invoquée et imputée au frère du gérant, elle n'est pas datée et l'attestation de Mme [P] qui seule l'évoque ne mentionne pas plus de date. Dès lors, ce fait est insuffisamment caractérisé.
Mme [P] atteste également de pressions subies par M. [E] qu'elle impute au gérant et ses deux frères sans toutefois en préciser la nature ni la date. Ce grief est insuffisamment caractérisé.
M. [E] ayant été placé en arrêt de travail à compter du 5 octobre 2018, le fait qu'il ait saisi le conseil de prud'hommes le 5 mars 2020 soit 16 mois plus tard, n'est pas de nature à voir juger que les griefs sont trop anciens pour justifier la rupture du contrat de travail.
Au regard de ces éléments, les manquements persistants de l'employeur dans le paiement du salaire contractuel et des heures supplémentaires ayant pour effet une minimisation des indemnités de prévoyance versées au salarié, outre la mise à pied conservatoire du salarié en arrêt de travail sans suite donnée, constituent des manquements graves de l'employeur qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il convient de préciser que celle-ci produit effet à la date du jugement qui l'a prononcée.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [E] les sommes de18 200 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 640 € nets d'indemnité légale de licenciement, 7 280 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis et de 728 € d'indemnité de congés payés afférente, lesquelles ne sont pas contestées en leur montant.
===
Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires :
M. [E] sollicite la somme de 10 920 euros nets se déclinant, d'une part, en dommages et intérêts à hauteur de 3 mois de salaire pour ne pas avoir perçu ses salaires à terme échu soit 3 640 euros, d'autre part, en dommages-intérêts pour le non-respect des majorations, non-respect de l'amplitude journalière et hebdomadaire d'heures effectuées, non respect du droit au repos au cours de certaines semaines, soit deux mois de salaire soit 7 280 euros.
Il expose avoir vu sa santé altérée et demande de confirmer le jugement lui ayant alloué la somme de 10 920 euros nets à ce titre.
L'employeur soutient que le salarié ne démontre pas le préjudice allégué.
Il résulte des constatations précédemment énoncées que le salaire de M. [E] a été versé avec retard.
S'agissant de l'amplitude journalière de travail et du droit au repos journalier, au regard des heures supplémentaires retenues, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser un dépassement de la durée maximale du travail à une date précise ni le non respect du droit au repos.
Le préjudice subi du fait du retard de paiement de l'intégralité du salaire en ce que M. [E] a été privé de la jouissance du revenu de son travail sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en son quantum.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Le salarié invoque le non-paiement des heures supplémentaires que l'employeur savait parfaitement accomplies pour lui confier des responsabilités constantes dans le cadre de sa mission de chef boucher.
L'employeur conteste toute dissimulation d'emploi.
La réalisation d'heures supplémentaires dans la mesure retenue par le présent arrêt ne suffit pas à caractériser une intention de dissimulation d'emploi salarié.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcés soit en l'espèce, la date du jugement du conseil de prud'hommes.
Sur la remise des documents de rupture :
La société est condamnée à remettre à M. [E] un bulletin de paie et une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme jugé par le conseil de prud'hommes et le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de dix salariés, il convient d'ordonner à la société TA2B de rembourser à France Travail les allocation servies à M. [E] dans la limite de trois mois de salaire.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ce chef.
La société succombant partiellement en son appel est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement sauf sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé et sur le montant des heures supplémentaires, de l'indemnité de repos compensateur, du rappel de salaire et des dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
L'infirme de ces chefs,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit effet à la date du jugement du conseil de prud'hommes soit le 29 mars 2021,
Condamne la société Tahsin Alimentation boucherie et bazar (TA2B) à payer à M. [F] [E] les sommes de :
- 7 020 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires pour l'année 2017 outre 702 euros de congés payés afférents,
- 7 590 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018 outre 759 euros de congés payés afférents,
- 670 euros à titre d'indemnité de repos compensateur pour l'année 2017,
- 955 euros à titre d'indemnité de repos compensateur pour l'année 2018,
- 16 102,02 euros nets à titre de rappels de salaire, hors heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018 et la somme de 1 610,20 euros nets de congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de leur prononcé par le conseil de prud'hommes,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Condamne la société Tahsin Alimentation boucherie et bazar (TA2B) à remettre à M. [E] un bulletin de paie et une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Condamne la société Tahsin Alimentation boucherie et bazar (TA2B) à rembourser à France Travail les allocation servies à M. [E] dans la limite de trois mois de salaire,
Condamne la société Tahsin Alimentation boucherie et bazar (TA2B) à payer à M. [F] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne la société Tahsin Alimentation boucherie et bazar (TA2B) aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.