Cour de cassation, 02 février 1994. 90-43.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.057
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vianor, dont le siège est ... à La Gorgue (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Douai (section commerce), au profit de M. Max X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Douai, 5 mars 1990) que M. X..., embauché le 1er avril 1977 par la société Vianor en qualité d'agent de vente, a été licencié le 8 janvier 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié un rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de licenciement, par application de l'article 2 de l'annexe "cadres" à la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969, étendue par arrêté du 31 décembre 1971, alors, selon le moyen, d'une part, que l'intéressé ne pouvait prétendre à la qualité de cadre, comme l'établit le fait que le conseil de prud'hommes a statué en sa section commerce et non en sa section encadrement ; et alors, d'autre part, que l'article 39 de la convention collective applicable aux ouvriers et employés ne prévoit pas la prise en compte, pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise, de l'interruption pour le service militaire obligatoire ;
Mais attendu d'abord que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur l'annexe "Agents de maîtrise" ;
Attendu ensuite que l'article 39 des "clauses générales et clauses ouvriers et employés" ne fait pas obstacle à l'application de dispositions spécifiques plus favorables au profit des agents de maîtrise ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche aussi au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de prime de 13ème mois pour 1985 à 1987, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argumentation qui a été développée au soutien des intérêts de la société ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu qu'aucune notification individuelle de modification de la prime, telle que jusque là payée à l'ensemble du personnel, n'avait été faite aux salariés intéressés, n'avait pas à répondre à une argumentation que cette constatation rendait inopérante ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vianor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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