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Tribunal Administratif de Rennes, 09 octobre 2023. 2304430

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2304430

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, l'association Football Club Atlantique Vilaine, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 de la Commission Fédérale de règlements et contentieux de la Fédération française de football ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 2 octobre 2023, l'association Football Club Atlantique Vilaine déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par l'acte susvisé, l'association requérante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Football Club Atlantique Vilaine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Football Club Atlantique Vilaine et à la Fédération française de football. Copie en sera transmise, pour information, à la ligue de Bretagne de football. Fait à Rennes, le 9 octobre 2023 Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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