Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-10.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.534
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofodis, ayant son siège social ... (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société anonyme Le Soldeur, ayant son siège social ... (Mayenne), la société anonyme Le Soldeur étant prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sofodis, de Me Copper-Royer, avocat de la société Le Soldeur, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Le Soldeur demandait que la bailleresse lui garantisse, après les travaux, les dispositions d'un emplacement de valeur commerciale équivalente à celle des lieux loués et que, du fait du bouleversement accompli par les travaux, il n'était pas possible de garantir à la société Le Soldeur le même emplacement que précédemment, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une contestation née et actuelle, a, sans excéder ses pouvoirs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 35 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1724 du Code civil ;
Attendu que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le décret susvisé ou aux dispositions des articles 3-1, 24 à 28, 34 à 34-7, alinéa 1er ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 1991), qu'en 1979, la société Le Soldeur a pris à bail des locaux situés dans un centre commercial dont la propriété a été acquise, en totalité, en 1985, par la société Sofodis ; que l'acte stipulait que le preneur souffrirait que le bailleur fasse faire à l'immeuble dont dépendent les locaux, pendant le cours du bail, tous travaux de réparation, reconstruction, surélévation, agrandissement et autres quelconques qu'il jugerait nécessaires, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de loyer, quelle que soit l'importance des travaux et alors même qu'ils dureraient plus de quarante jours, à la condition toutefois qu'ils soient exécutés sans interruption, sauf le cas de force majeure ;
que la société Sofodis ayant été autorisée à procéder à l'agrandissement du centre commercial permettant l'implantation de nouveaux commerces dans la galerie marchande a demandé à la société Le Soldeur de transférer provisoirement son exploitation ; que la société Le Soldeur ayant refusé, la société Sofodis l'a assignée pour faire juger qu'elle devrait quitter les lieux sous astreinte ;
que la société Le Soldeur a formé une demande reconventionnelle tendant à faire dire que la société Sofodis devrait lui garantir un local aux caractéristiques de commercialité équivalentes à celui dont elle disposait avant l'exécution des travaux ;
Attendu que, pour débouter la société Sofodis de sa demande, l'arrêt retient que par suite de son refus de s'engager à concéder, à l'issue des travaux, un emplacement de valeur commerciale équivalente au précédent, la clause du bail invoquée a pour effet de mettre en danger le renouvellement du bail de la société Le Soldeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse ne portait pas atteinte au droit du preneur au renouvellement de son bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la société Sofodis doit garantir à son preneur un local aux caractères de commercialité équivalents à celui dont disposait celui-ci avant les travaux et qu'en cas de contestation sur ce point il sera statué par voie de référé-expertise, l'arrêt rendu le 22 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Le Soldeur, envers la société Sofodis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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