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Cour de cassation, 04 février 2016. 14-19.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.104

Date de décision :

4 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10064 F Pourvoi n° E 14-19.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société nouvelle de construction et de réseaux (SNCR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Location nivellement TP, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la Société nouvelle de construction et de réseaux, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [R] ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Location nivellement TP du désistement de son pourvoi incident ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle de construction et de réseaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle de construction et de réseaux. Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la SARL SNCR à payer à Me [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Location Nivellement TP la somme de 5694,55 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2010 ; AUX MOTIFS QUE « aux termes des dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'au soutien de son appel, la SARL SNCR soutient que Maître [R] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de la créance dont il sollicite paiement, soutenant que les factures produites ne peuvent attester de la réalité des prestations effectuées ; qu'il est exact que la demande en paiement est principalement fondée sur les factures qui ont été adressées à la SARL SNCR entre le 30 juin et le 30 décembre 2009 ; qu'il n'est pas contesté cependant qu'à l'exception de la facture du 28 novembre 2009 portant sur le nettoyage du chantier, toutes les factures ont été réglées, sans qu'aucune contestation ne soit émise ; que les sommes aujourd'hui réclamées correspondent aux différentes retenues de garantie (5%) opérées sur chaque facture ; qu'il résulte des pièces produites par l'appelante, et notamment des situations de chantier et du courrier établi par l'architecte le 22 décembre 2011, que l'entreprise avait un marché de travaux de 230.054,60 euros, que le montant des travaux facturés et payés sur la base du marché s'élève à 72.675,50 euros HT, que ce montant a été payé en fonction de l'avancement des travaux, et avec une marge de 5% compte tenu de la garantie appliquée, que suite à la défaillance de l'entreprise et après vérification des quantités effectuées, la société LNTP restait recevable d'une somme de 7406 euros HT pour travaux non réalisés, pour une retenue de garantie totale de 4761,32 euros ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient aujourd'hui l'appelante, la réalité de la créance de la société LNTP est établie et n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 4761,32 euros ; que dès la mise en demeure qui lui a été adressée par Maître [R], la SARL SNCR a refusé de payer en invoquant des malfaçons, des reprises et des travaux non terminés, dont le montant viendrait en compensation des sommes dues ; que s'agissant d'une créance née avant le jugement d'ouverture, elle ne peut être prise en compte, qu'à la condition d'avoir été régulièrement déclarée ; que la SNCR reconnaît que sa déclaration de créances du 1er juin 2010 est tardive, la publication au BODACC du jugement d'ouverture étant intervenue, le 21 mars 2010 ; que la société n'ayant pas demandé à être relevée de forclusion, elle est aujourd'hui forclose à faire valoir sa créance dans le cadre de la procédure collective ; qu'en ce qui concerne la facture de nettoyage de 598, la société appelante prétend que la prestation n'a jamais été exécutée, et produit une attestation de l'architecte en ce sens ; que nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, la seule production d'une facture ne saurait suffire à établir la réalité de la créance, à défaut de tout autre élément, permettant de contredire les affirmations du maître d'oeuvre ; que la créance de la société Location Nivellement TP doit être ramenée à la somme de 5694,55 euros TTC ; que sous cette réserve, la décision sera confirmée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Maître [R] intervient en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Location Nivellement TP ; qu'il sollicite paiement des retenues de garantie pratiquées ainsi que le paiement d'une facture de nettoyage ; que le mandataire judiciaire dans ses écritures a tenu compte des paiements effectués, en sorte que seuls les deux postes précédemment invoqués restent dus ; que s'agissant des retenues de garanties, par courrier, la requise reconnaissant que celles-ci seront payables à compter du mois de juillet 2010 ; que la partie requise ne justifie d'aucune réserve, malfaçons ou non réalisation de travaux de la part de la requérante et ce pendant la durée de cette retenue ; que la requise ne produit aucune réception de travaux contradictoire attestant de faits justifiant le maintien de cette retenue de garantie ; que dès lors, les retenues de garanties sont dues (…) ; que la partie requise sollicite compensation de la créance de la partie requérante avec sa propre créance ; qu'il convient de relever que la créance est antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société Location Nivellement TP et que la déclaration de créance de la requise a été faite au-delà du délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; que la requise n'a jamais sollicité à être relevée de la forclusion encourue ; que la créance n'est dès lors pas opposable à la procédure collective ; qu'au surplus, la requise ne justifie pas du bien-fondé de sa créance ; qu'en effet, en l'absence de contrat, sous quelque forme que ce soit, la requise ne justifie pas et ne produit aucun élément attestant de malfaçons ou d'inexécution ; que l'attestation de l'architecte, versée au débats intervient plus de 16 mois après l'ouverture de la procédure et 19 mois après le paiement de la dernière facture, laquelle aurait dû faire l'objet d'une vérification du maître d'oeuvre ; que dès lors, en l'absence de créance certaine, liquide et exigible, connexe, aucune compensation ne saurait être ordonnée » ; 1°) ALORS QUE la créance de restitution de l'entrepreneur sur le maître de l'ouvrage portant sur la somme conservée par celui-ci en garantie de la bonne exécution des travaux suppose que les travaux commandés aient été réalisés et achevés par l'entrepreneur ; que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des pièces produites que suite à la défaillance de l'entreprise et après vérification des quantités effectuées, la société LNTP restait redevable d'une somme de 7.406 euros HT pour travaux non réalisés ; qu'en condamnant toutefois la société SNCR à restituer à la société LNTP la somme qu'elle avait conservée en garantie de la bonne exécution du chantier qu'elle lui avait confié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ; 2°) ALORS QUE la société SNCR soutenait dans ses écritures que la société LNTP n'avait pas réalisé les travaux pour lesquels elle sollicitait la restitution des sommes retenues en garantie de leur exécution ; qu'en énonçant, pour juger établie la créance de la société LNTP sur la société SNCR en restitution de la somme que celle-ci avait conservée en garantie de la bonne exécution de ses obligations, que la réalité de cette créance n'était pas sérieusement contestable à hauteur de 4.761,32 euros, sans rechercher si l'absence de réalisation des travaux ne privait pas la société LNTP du droit à demander cette restitution, la Cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ; 3°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en énonçant, pour juger établie la créance de la société LNTP sur la société SNCR en restitution de la somme que celle-ci avait conservée en garantie de la bonne exécution de ses obligations, que les factures initiales avaient été réglées sans aucune contestation et que les sommes réclamées ne correspondaient qu'aux différentes retenues de garantie (5%) opérées sur chacune d'elles, lors même que cette somme était justement conservée par la société SNCR en garantie de la bonne exécution des obligations de la société LNTP, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte de renonciation non équivoque à la garantie légale à la bonne exécution des travaux, a violé l'article 1134 du code civil et les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971. 4°) ALORS QUE la créance de restitution de l'entrepreneur sur le maître de l'ouvrage portant sur la retenue conservée par celui-ci en garantie de la bonne exécution des travaux suppose que les travaux commandés aient été réalisés et achevés par l'entrepreneur ; qu'en énonçant, pour juger établie la créance de la société LNTP sur la société SNCR en restitution de la somme que celle-ci avait conservée en garantie de la bonne exécution de ses obligations, que les factures initiales avaient été réglées sans aucune contestation et que les sommes réclamées correspondaient aux différentes retenues de garantie (5%) opérées sur chacune d'elles, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ; 5°) ALORS QUE subsidiairement, si l'on considérait par extraordinaire que les motifs des premiers juges ont été adoptés, la retenue de garantie de l'article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 peut être conservée par le maître de l'ouvrage, même en l'absence de réception, en cas d'abandon de chantier par l'entrepreneur défaillant placé en liquidation judiciaire en cours d'exécution des travaux ; qu'en énonçant, pour juger établie la créance de la société LNTP sur la société SNCR en restitution de la somme que celle-ci avait conservée en garantie de la bonne exécution de ses obligations, par motifs éventuellement adoptés, que la société SNCR ne produisait aucune réception de travaux contradictoire attestant de faits justifiant le maintien de cette retenue de garantie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ; 6°) ALORS QUE de même, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que l'entrepreneur qui réclame la restitution par le maître de l'ouvrage de la garantie prévue par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 doit établir la réalisation des travaux auxquels il s'est engagé ; qu'en énonçant, pour juger établie la créance de la société LNTP sur la société SNCR en restitution de la somme que celle-ci avait conservée en garantie de la bonne exécution de ses obligations, que la société SNCR ne produisait aucune réception de travaux contradictoire attestant de faits justifiant le maintien de cette retenue de garantie, la cour d'appel, si elle a adopté les motifs des premiers juges, aurait inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil.

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